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21 février 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant, pour l'année 2002, des subventions aux maisons maternelles
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Le Gouvernement wallon,
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 20 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2002 et notamment l'article 31;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 fixant la répartition des compétences et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 4 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 21 février 2002;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 23 octobre 1997 visant la prise en charge des Maisons maternelles par la Région wallonne;
Considérant qu'il convient de maintenir le subventionnement du secteur dans l'attente d'une réglementation décrétale;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Des subventions d'un montant total de 4.948.000 (quatre millions neuf cent quarante-huit mille) euro sont octroyées aux pouvoirs organisateurs des maisons maternelles conformément à la répartition suivante:

Bénéficiaire Subvention
1 A.S.B.L. "SGSFL - Maison P. Henricot"
1490 Court-saint-Etienne
226.304,00 EUR
2 A.S.B.L. "Maison maternelle du Brabant wallon"
1340 Ottignies
263.440,00 EUR
3 A.S.B.L. "Foyer familial"
6000 Charleroi
611.262,00 EUR
4 A.S.B.L. "Maison maternelle Fernand Philippe"
6224 Wanfercée-Baulet
609.166,00 EUR
5 A.S.B.L. "Espoir"
7033 Cuesmes
432.317,00 EUR
6 A.S.B.L. "Accueil et vie - Kangourou"
7331 Baudour
405.927,00 EUR
7 Ville de Mouscron
7700 Mouscron
228.326,00 EUR
8 A.S.B.L. "Espérance"
7540 Kain
397.198,00 EUR
9 A.S.B.L. "La maison heureuse"
4432 Alleur
213.446,00 EUR
10 A.S.B.L. "Maison d'accueil des Sans-logis"
4000 Liège
236.967,00 EUR
11 A.S.B.L. "L'archée"
6800 Libramont
297.298,00 EUR
12 A.S.B.L. "Mères et enfants"
5000 Namur
446.984,00 EUR
13 A.S.B.L. "Arche d'alliance"
5000 Namur
579.365,00 EUR

Art.  2.

Ces subventions sont imputées sur l'allocation de base 33.08 du programme 03 de la division organique 17 du budget général des dépenses du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2002.

Art.  3.

Les Maisons maternelles visées à l'article  1er ont pour mission d'héberger toute mère, ou future mère, accompagnée de son (ses) enfant (s), qui est temporairement incapable de résoudre ses difficultés physiques, psychologiques ou sociales et pour laquelle un hébergement et une guidance psycho-sociale s'avèrent nécessaires afin de la soutenir dans l'acquisition ou la récupération de son autonomie et de son insertion ou réinsertion sociale.

Elles élaborent à cette fin un projet pédagogique adapté aux jeunes enfants et à sa mère.

L'hébergement a une durée maximale de 275 nuitées comptabilisées en prenant en considération toutes les nuitées des années 2001 et 2002. Une dérogation à la durée maximale peut être accordée par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Elle doit être introduite 31 jours avant l'expiration de la durée visée ci-dessus.

Art.  4.

Les Maisons maternelles doivent disposer d'une attestation délivrée depuis moins d'un an par le service régional d'incendie concernant la conformité des lieux d'hébergement en matière de sécurité incendie.

Art.  5.

L'attestation visée à l'article 4 ainsi que le projet pédagogique visé à l'article  3 doivent être fournis à l'administration pour la fin du deuxième trimestre de l'année 2002.

A défaut, les subventions prévues au présent arrêté ne seront plus liquidées.

Art.  6.

Les subventions visées à l'article  1er sont destinées à couvrir des frais de personnel et de fonctionnement de l'année 2002.

Les frais de personnel comprennent les salaires bruts correspondant aux barèmes de la commission paritaire 319.02 (convention collective du 10 mai 2001), les charges patronales de sécurité sociale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés au personnel (assurances accident et chemin du travail, médecine du travail, frais de déplacement etc.) ainsi que les primes de pénibilité.

Les frais de fonctionnement sont ceux repris aux rubriques 60 et 61 du plan comptable minimum normalisé.

Sauf dérogation accordée par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chacune des Maisons maternelles doit justifier au minimum 80% de sa subvention par des frais de personnel. Ce personnel doit être engagé sous contrat de travail. Il peut être subventionné par ailleurs mais, dans cette hypothèse, seules les quote-parts restant à charge de la maison maternelle peuvent être prises en compte dans le cadre du présent arrêté.

Art.  7.

Les pouvoirs organisateurs des institutions citées à l'article  1er doivent employer, dans le cadre de leur maison maternelle, le personnel minimum repris dans le tableau suivant. Ce personnel doit également disposer des diplômes minimums suivants:

Fonctions Diplômes Nombre d'ETP
Directeur diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le domaine social 1
Assistant social ou infirmier ou psychologue Les porteurs du diplôme octroyant ce titre 1 par tranche de 8 mères hébergées
Educateur ou Puéricultrice diplôme A2
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre
Une des deux fonctions par tranche de 4 mères hébergées

Art.  8.

Les Maisons maternelles sont tenues de fournir à l'administration un document attestant de leur taux d'occupation pour l'années 2002 en ce qui concerne les personnes adultes.

Art.  9.

Les montants de la subvention de base telle que reprise à l'article  1er sont mis en liquidation en trois tranches selon les modalités suivantes:

  • quatre tranches trimestrielles de 22,5% dont la première dès notification du présent arrêté et les suivantes dans le courant du premier mois de chaque trimestre;
  • le solde sur présentation par les bénéficiaires des pièces justifiant les montants versés.

La demande de liquidation du solde sera accompagnée de la production d'une déclaration de créance.

L'ensemble des pièces justificatives est à fournir en trois exemplaires à l'administration avant le 31 mars 2003 et est composée:

a) d'un tableau recettes et dépenses établi sur base du plan comptable minimum normalisé;

b) pour les frais de personnel:
– des déclarations trimestrielles à l'O.N.S.S.;
– des comptes individuels;
– des factures acquittées ou accompagnées des preuves de paiement pour les autres frais liés au personnel.
c) pour les frais de fonctionnement:
– d'une déclaration de créance comportant la mention « certifiée sincère et véritable la somme de (en toutes lettres) ».
– des factures acquittées ou accompagnées des preuves de paiement.

Les pièces justificatives devront être accompagnées d'un relevé récapitulatif reprenant le numéro de chaque pièce, son montant ainsi que les totaux des différentes rubriques.

Un rapport d'activité pour l'année civile 2002 accompagnera en un exemplaire ces pièces justificatives, reprenant notamment:

  • une évaluation de leur activité;
  • le nombre d'hébergées de l'année;
  • la durée d'hébergement des bénéficiaires;
  • le relevé précis de tous les membres du personnel occupé et leurs qualifications.

Art.  10.

Les montants non justifiés ou indûment justifiés devront être remboursés.

Le Ministre-Président,

J-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE