Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 12 bis , inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil Supérieur Wallon de la Chasse;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
De l'exploitation de certains parcs d'élevage de gibier
Art. 1er.
L'élevage d'animaux appartenant aux catégories grand et autre gibiers est autorisé dans les parcs qui présentent un caractÚre hermétique ne permettant pas le passage de ces animaux dans l'un ou l'autre sens, qui n'ont aucune destination cynégétique et qui correspondent à une des trois catégories suivantes à l'exclusion de toute autre:
1° les parcs d'élevage exploités à des fins commerciales en vue de la production de viande de grand gibier;
2° les parcs zoologiques visĂ©s Ă l'article 3, point 9, de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux;
3° les parcs d'élevage privés non ouverts au public et ne contenant que des animaux des espÚces cerf, chevreuil, daim ou mouflon qui y sont détenus en vue de la production et de la consommation de viande par le ménage du propriétaire ou en vue de l'observation.
De l'autorisation d'abattre du grand gibier d'élevage
Art. 2.
§1er. Tout abattage de grand gibier dans un parc visĂ© Ă l'article 1er, 1° et 2°, du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doit faire l'objet d'une autorisation prĂ©alable dont la validitĂ© ne peut dĂ©passer un an.
Pour les parcs visĂ©s Ă l'article 1er, 3°, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'autorisation ne peut dĂ©passer quinze jours.
§2. Cette autorisation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e qu'aprĂšs enquĂȘte et pour les motifs suivants:
1° la production de viande de consommation dans le seul cas des parcs visés à l'article 1er, 1°;
2° la consommation par le ménage du demandeur;
3° l'Ă©limination d'animaux surdensitaires, blessĂ©s, malades ou devenus dangereux. Dans ce cas, les animaux tuĂ©s doivent ĂȘtre consommĂ©s sur place ou remis au clos d'Ă©quarrissage.
Art. 3.
§1er. La demande d'autorisation d'abattage doit ĂȘtre adressĂ©e Ă l'ingĂ©nieur chef de cantonnement sous pli recommandĂ© Ă la poste ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©.
Cette lettre mentionnera notamment le nombre d'individus par espĂšce et par sexe Ă abattre, la localisation exacte du parc ainsi que le motif de la demande.
§2. L'ingénieur chef de cantonnement dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la demande pour y donner suite.
Ce délai est toutefois réduit à trois jours ouvrables dans le cas d'animaux blessés, malades ou devenus dangereux.
§3. En cas de non-respect des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou de comportement frauduleux, l'autorisation d'abattage peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e en tout temps.
De l'autorisation d'acheter, de transporter et de vendre des animaux vivants appartenant aux catégories grand et autre gibiers
Art. 4.
§1er. Les propriĂ©taires ou exploitants de parcs visĂ©s Ă l'article 1er du prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent obtenir auprĂšs de l'ingĂ©nieur chef de cantonnement une dĂ©rogation Ă l'interdiction d'acheter, de transporter et de vendre des animaux vivants appartenant aux catĂ©gories grand et autre gibiers, valable pour un mois maximum, pour les motifs suivants:
1° installer un des parcs visés à l'article 1er;
2° déplacer les individus surdensitaires ou éviter la consanguinité;
3° dans le seul cas des parcs visés à l'article 1er, 1° et 2°, transporter de et vers ainsi que commercialiser avec les exploitants de parcs situés en Région wallonne ou dans des régions ou des pays étrangers.
§2. En cas de transport en RĂ©gion wallonne, les animaux devront ĂȘtre accompagnĂ©s du document visĂ© au §1er.
Dans le cas d'animaux destinĂ©s Ă ĂȘtre transportĂ©s en dehors de la RĂ©gion wallonne, ce document doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par un certificat Ă©manant d'un docteur vĂ©tĂ©rinaire et spĂ©cifiant l'origine et la destination des animaux.
Art. 5.
§1er. La demande d'autorisation devra ĂȘtre adressĂ©e Ă l'IngĂ©nieur chef de cantonnement sous pli recommandĂ© Ă la poste ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ©.
La demande mentionnera:
1° le nombre d'animaux qui seront transportés, par espÚce et par sexe;
2° le lieu de départ en précisant l'adresse complÚte et l'identité de l'expéditeur;
3° le lieu d'arrivée en précisant l'adresse complÚte et l'identité du destinataire;
4° le motif de l'autorisation demandée.
A la demande sera joint un certificat signé par un docteur vétérinaire, datant de moins de trois mois, attestant les bonnes conditions de détention du gibier concerné et certifiant que celui-ci ne présente aucun signe de maladies contagieuses propres à l'espÚce.
§2. L'ingénieur chef de cantonnement dispose d'un délai de 20 jours ouvrables à partir de la réception de la demande pour y donner suite.
Dispositions générales et finales
Art. 6.
En cas de refus aux demandes visĂ©es aux chapitres II et III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, un recours peut ĂȘtre introduit par lettre recommandĂ©e Ă La Poste par le requĂ©rant auprĂšs du Directeur du ressort, lequel dispose d'un dĂ©lai de vingt jours ouvrables Ă partir de la rĂ©ception du recours pour y donner suite.
Art. 7.
Les dispositions du chapitre Ier du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur au 1er juillet 1995.
Art. 8.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
ET II ( ... â AGW du 20 juin 1996, art. 1er)
AGW du 20 juin 1996, art. 1 er