ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
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Banque-Carrefour de la sécurité sociale
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Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
Art. 66.
A l'article 45 quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 13 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « la Commission de la protection de la vie privée » sont chaque fois remplacés par les mots « la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale »;
2° dans le §4, les mots « au comité sectoriel pour les données de santé » sont remplacés par les mots « à la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ».
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Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 73.
Dans les articles 9 bis et 206 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et dans les articles 279, 285 et 296 de la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots « comité de surveillance de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale », les mots « comité de surveillance visé à l'article 37 » et les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».
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Santé publique
Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (sages-femmes)
Art. 92.
L'article 21 noviesdecies , §1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, introduit par la loi du 13 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé d'office au titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur d'accoucheuse, délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, ou d'un diplôme déclaré équivalent par l'autorité compétente. La durée minimale de la formation est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ».
Art. 93.
L'article 29 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, est abrogé.
Officines pharmaceutiques
Art. 94.
Dans l'article 4, §3, 3°, alinéa 2, deuxième phrase, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois du 17 décembre 1973, 13 décembre 1976, 14 mai 1985, 26 juin 1992, 22 février 1998, 16 avril 1998, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 13 mai 1999, 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 1er mai 2006, les mots « par les Commissions d'implantation » sont remplacés par les mots « par le secrétariat des Commissions d'implantation ».
Art. 95.
Les dispositions de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006 modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, sont d'application à l'article 94 de la présente loi.
Modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
Art. 96.
L'article 107, §1er, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 27 avril 2005, est complété par un point e) , rédigé comme suit: « e) à la communication au patient des informations prévues par l'article 91 et les arrêtés d'exécution de celui-ci. ».
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Modification de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins et de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens
Art. 97.
Dans l'article 21 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, les mots « soit de la part de l'assesseur du conseil provincial, » sont supprimés.
Art. 98.
Dans l'article 25, §1er, du même arrêté royal, les mots « soit par l'assesseur du conseil provincial » sont supprimés.
Art. 99.
Dans l'article 21 de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Pharmaciens, les mots « soit de la part de l'assesseur du conseil provincial » sont supprimés.
Art. 100.
Dans l'article 25, §1er, du même arrêté royal, les mots « soit par l'assesseur du conseil provincial » sont supprimés.
Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 101.
L'article 196, §2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 22 décembre 2003, est complété par l'alinéa suivant:
« A partir de l'année 2004, seul le Conseil général, peut, pour la clôture des comptes, adapter la valeur du coefficient des paramètres visés au premier alinéa, ainsi qu'adapter les années de référence relatifs à ces paramètres. ».
Art. 102.
A l'article 50 de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 10 décembre 1997, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le §2, alinéa 3, les mots « et la commission nationale dento-mutualiste sont présidées » sont remplacés par les mots « est présidée »;
2° il est inséré un §3 bis , rédigé comme suit:
« §3 bis . Sans préjudice de la disposition du §3, dernier alinéa, les tarifs qui découlent de la nomenclature sont les honoraires maximums qui peuvent être exigés pour les prestations dispensées dans le cadre des consultations à l'hôpital si, préalablement, le bénéficiaire n'a pas été expressément informé par l'établissement hospitalier sur l'adhésion ou non aux accords du dispensateur de soins au moment où les soins sont dispensés. ».
Art. 103.
L'article 166 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000, est modifié comme suit:
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
« Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif inflige aux organismes assureurs et aux offices de tarification des amendes de 25 à 250 EUR, en cas d'infraction aux dispositions de la loi coordonnée, de ses arrêtés et de ses règlements d'exécution. »;
2° au troisième alinéa, les mots « le Comité » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant » ;
3° un quatrième alinéa, libellé comme suit, est ajouté:
« Le Roi détermine les infractions pour lesquelles des sanctions administratives peuvent être appliquées. Il détermine également le montant des sanctions et les modalités selon lesquelles les sanctions sont infligées. ».
(...)
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Pour le Ministre de l'Economie, absent:
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,
V. VAN QUICKENBORNE
Scellé du sceau de l'Etat:
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX