Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 23 juin 1994, notamment les articles 2, 32, 34, 35 et 39;
Considérant que les conditions sectorielles de fonctionnement relatives aux unités d'épuration individuelle ont été retenues sur base d'analyses scientifiques en raison de leur performance en ce qui concerne la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région Wallonne donné le 4 mai 1994;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, donné le 14 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:
1° « Décret »: le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
2° « Ministre »: le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;
3° « Administration »: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne;
4° « Organisme d'épuration compétent »: l'association de communes agréée conformément à l'article 17 du décret dans le ressort de laquelle est située l'agglomération concernée;
5° « Plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage »: le plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage approuvĂ© par le Ministre en application de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 19 septembre 1991 fixant les rĂšgles de prĂ©sentation et d'Ă©laboration des plans communaux gĂ©nĂ©raux d'Ă©gouttage;
6° « Agglomération »: zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;
7° « Zones faiblement habitĂ©es »: les zones faiblement habitĂ©es telles qu'inscrites au plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage en vertu de l'article 3, 9° de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 19 septembre 1991 fixant les rĂšgles de prĂ©sentation et d'Ă©laboration des plans communaux gĂ©nĂ©raux d'Ă©gouttage;
8° « Eaux urbaines rĂ©siduaires »: toutes les eaux usĂ©es pouvant ĂȘtre dĂ©versĂ©es dans un Ă©gout ou un collecteur en application du dĂ©cret;
9° « Eaux eutrophes »: eaux enrichies en éléments nutritifs, notamment de composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espÚces supérieures qui entraßne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;
10° « Equivalent-habitant »: unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygÚne en 5 jours (DBO5) de 60 grammes par jour;
11° « Habitation »: tout immeuble bùti rejetant des eaux urbaines résiduaires;
12° « Drains dispersants »: ensemble de drains posés sous la surface du sol et qui permettent l'évacuation des eaux;
13° « UnitĂ© d'Ă©puration individuelle et installation d'Ă©puration individuelle »: Ă©quipement permettant l'Ă©puration des eaux urbaines rĂ©siduaires rejetĂ©es par une ou plusieurs habitations voisines dans les conditions dĂ©finies par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
14° « égout »: les égouts tels que définis à l'article 2, 4° du décret;
15° « collecteur »: les collecteurs tels que définis à l'article 2, 5° du décret.
Art. 2.
Le Ministre désigne et délimite comme zones sensibles les masses d'eau appartenant aux catégories suivantes:
1° les lacs naturels ou les masses d'eau douce dont il est établi qu'ils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brÚve échéance si des mesures de protection ne sont pas prises;
2° les zones d'eaux potabilisables tels que les tronçons de cours d'eau ou Ă©tendues d'eau de surface oĂč se trouvent les lieux d'extraction d'eau potabilisables, qui contiennent ou pourraient contenir une concentration en nitrates supĂ©rieure Ă 50 milligrammes par litre si des mesures ne sont pas prises.
Art. 3.
Le Ministre désigne, sur proposition de l'Administration et sur avis de l'organisme d'épuration compétent, les agglomérations dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2.000 et en délimite le périmÚtre en se fondant sur les plans communaux généraux d'égouttage.
Il précise pour chaque agglomération si le nombre d'équivalent-habitant dépasse les seuils de 10.000 et 15.000.
La désignation des agglomérations intervient avant le 31 décembre 1996.
Art. 4.
§1er. Toute agglomĂ©ration doit ĂȘtre Ă©quipĂ©e d'Ă©gouts et de collecteurs:
1° au plus tard pour le 31 décembre 1998, lorsque le nombre d'équivalent-habitant est supérieur à 10.000 et que les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans un bassin d'une zone sensible telle que définie à l'article 2 ;
2° au plus tard pour le 31 décembre 2.000, lorsque le nombre d'équivalent-habitant est supérieur à 15.000;
3° au plus tard pour le 31 décembre 2.005, lorsque le nombre d'équivalent-habitant se situe entre 2.000 et 15.000.
§2. Dans le respect des échéances prévues au paragraphe 1er, les communes sont tenues d'équiper d'égouts les agglomérations situées sur leur territoire.
Les égouts sont construits et posés de maniÚre à limiter les fuites et à permettre un contrÎle et un entretien aisés. Les travaux d'égouttage sont conçus et dimensionnés pour limiter la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges. Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps sec.
Art. 5.
§1er. En dehors d'une zone faiblement habitĂ©e les habitations situĂ©es le long d'une voirie qui est dĂ©jĂ Ă©quipĂ©e d'Ă©gouts, doivent ĂȘtre raccordĂ©es Ă ceux-ci dans les six ans de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Ce délai est ramené à trois ans lorsque l'égout est raccordé à une station d'épuration publique en état de fonctionnement.
§2. En dehors d'une zone faiblement habitĂ©e les habitations situĂ©es le long d'une voirie qui vient Ă ĂȘtre Ă©quipĂ©e d'Ă©gouts aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, doivent ĂȘtre raccordĂ©es Ă ceux-ci pendant la durĂ©e des travaux d'Ă©gouttage.
Art. 6.
DÚs le raccordement de l'habitation à l'égout, l'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement et directement par celui-ci.
L'évacuation des eaux doit se faire soit gravitairement, soit par un systÚme de pompage.
Toutefois, les eaux pluviales peuvent ĂȘtre Ă©vacuĂ©es par des puits perdus, par des drains dispersants, par des voies artificielles d'Ă©coulement ou par des eaux de surface.
Art. 7.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 , lorsque le raccordement d'une habitation Ă l'Ă©gout engendre des coĂ»ts excessifs en raison de difficultĂ©s techniques rencontrĂ©es, le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune oĂč l'habitation est situĂ©e peut autoriser, conformĂ©ment Ă l'article 9 , Ă la place du raccordement Ă l'Ă©gout, l'utilisation:
1° pour les habitations dont la charge polluante ne dĂ©passe pas 20 Ă©quivalent-habitant, calculĂ©e selon les modalitĂ©s de l' annexe I , d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle rĂ©pondant aux conditions sectorielles de fonctionnement dĂ©finies Ă l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
2° pour les habitations dont la charge polluante dĂ©passe 20 Ă©quivalent-habitant, d'une installation d'Ă©puration individuelle rĂ©pondant aux conditions sectorielles d'Ă©mission dĂ©finies Ă l' annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 8.
§1er. Toute habitation situĂ©e dans une zone faiblement habitĂ©e, dont la charge polluante ne dĂ©passe pas 20 Ă©quivalent-habitant, calculĂ©e selon les modalitĂ©s de l' annexe I , doit ĂȘtre Ă©quipĂ©e d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle rĂ©pondant aux conditions sectorielles de fonctionnement dĂ©finies Ă l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Toute habitation situĂ©e dans une zone faiblement habitĂ©e, dont la charge polluante dĂ©passe 20 Ă©quivalent-habitant, doit ĂȘtre Ă©quipĂ©e d'une installation d'Ă©puration individuelle rĂ©pondant aux conditions sectorielles d'Ă©mission dĂ©finies Ă l' annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La mise en place et le fonctionnement des unités d'épuration individuelle et des installations d'épuration individuelle sont soumises à autorisation conformément à l'article 9 .
§2. La mise en place de ces systĂšmes d'Ă©puration est immĂ©diate, sauf pour les habitations existantes qui disposent d'un dĂ©lai de six ou de quinze ans Ă partir de la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour en ĂȘtre Ă©quipĂ©e, selon qu'il s'agit d'une habitation dont la totalitĂ© des eaux urbaines rĂ©siduaires produites dĂ©passe ou ne dĂ©passe pas 20 Ă©quivalent-habitant.
Art. 9.
§1er. La personne à charge de laquelle l'obligation de raccordement de l'habitation à l'égout incombe, qui souhaite bénéficier de la dérogation prévue à l'article 7 , est tenue d'introduire dans les soixante jours à compter de l'obligation de raccordement en vertu de l'article 5 , en deux exemplaires auprÚs du collÚge des bourgmestre et échevins, le formulaire de demande de l' annexe IV dûment complété.
La personne à charge de laquelle l'obligation d'équiper l'habitation d'une unité d'épuration individuelle ou d'une installation d'épuration individuelle incombe, en vertu de l'article 8 , est tenue d'introduire en deux exemplaires auprÚs du collÚge des bourgmestre et échevins le formulaire de demande de l' annexe IV dûment complété.
§2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, le collÚge des bourgmestre et échevins, communique à l'Administration une copie du dossier:
1° pour les demandes de dérogation qui concernent les unités d'épuration individuelle et les installations d'épuration individuelle introduites en application de l'article 7 ;
2° pour les demandes qui concernent les installations d'épuration individuelles introduites en application de l'article 8 .
L'Administration dispose de quarante jours pour donner son avis, à défaut de quoi, l'avis est réputé favorable.
DÚs réception de l'avis, ou au terme du délai endéans lequel l'Administration doit se prononcer, le collÚge des bourgmestre et échevins dispose de vingt jours pour statuer sur la demande. Sa décision, prise sur avis conforme de l'Administration est motivée.
En ce qui concerne les demandes introduites, en application de l'article 8 , qui concernent les unités d'épuration individuelle, le collÚge des bourgmestres et échevins dispose de trente jours pour vérifier et statuer sur la demande à compter de la réception de celle-ci.
3°. En cas de refus d'une demande de dérogation introduite en application de l'article 7 , le raccordement doit se faire dans les délais visés à l'article 5 .
4°. Pour les habitations bénéficiant d'une autorisation octroyée en vertu du 2, il est interdit dÚs le placement de l'unité d'épuration individuelle ou de l'installation d'épuration individuelle, d'évacuer les eaux urbaines résiduaires autrement que par celle-ci.
§3. En cas de refus d'une demande de dérogation introduite en application de l'article 7 , le raccordement doit se faire dans les délais visés à l'article 5 .
§4. Pour les habitations bénéficiant d'une autorisation octroyée en vertu du §2, il est interdit dÚs le placement de l'unité d'épuration individuelle ou de l'installation d'épuration individuelle, d'évacuer les eaux urbaines résiduaires autrement que par celle-ci.
Art. 10.
Toute personne autorisée en vertu de l'article 9 à utiliser une unité d'épuration individuelle ou une installation d'épuration individuelle est tenue d'en assurer le bon fonctionnement, de veiller à ce que son systÚme ne génÚre pas de nuisances pour le voisinage et ne cause pas de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines.
La personne autorisĂ©e Ă utiliser une unitĂ© d'Ă©puration individuelle est tenue de faire contrĂŽler son installation, lors du raccordement et avant son enfouissement, par un contrĂŽleur agréé en vertu de l'article 11 et de transmettre Ă l'autoritĂ© communale, une attestation de contrĂŽle conforme Ă l' annexe VI du prĂ©sent arrĂȘtĂ© avant la mise en service de l'installation.
La personne autorisĂ©e Ă utiliser une installation d'Ă©puration individuelle est tenue de faire contrĂŽler son installation, lors du raccordement et avant son enfouissement, par un agent de l'Administration. Celui-ci remplit une attestation de contrĂŽle conforme Ă l' annexe VII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Dans les cinq jours suivant le contrĂŽle, l'Administration transmet une copie de l'attestation Ă l'autoritĂ© communale.
Art. 11.
Toute personne physique ou morale peut introduire auprÚs du Ministre, par lettre recommandée, une demande d'agrément en qualité de contrÎleur d'unité d'épuration individuelle.
La demande d'agrĂ©ment est introduite au moyen du formulaire dĂ©fini Ă l' annexe V du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre peut exiger la production de tout document ou renseignement complémentaire de nature à établir que le demandeur présente les moyens techniques suffisants.
Le Ministre statue, sur avis de l'Administration, dans les trois mois de la demande.
L'agrément en qualité de contrÎleur d'unité d'épuration individuelle, est accordé pour un délai maximum de cinq ans. La décision accordant l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .
AprÚs avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, le Ministre peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions suivantes:
1° lorsque le contrÎleur agréé a jugé conforme une unité d'épuration individuelle qui ne correspond pas aux normes fixées par l' annexe II ;
2° lorsque le contrÎleur ne dispose plus des compétences techniques nécessaires à l'accomplissement de sa tùche.
Art. 12.
Dans les six mois qui suivent l'approbation par le Ministre de leur plan communal général d'égouttage et à tout le moins avant le 31 décembre 1996, les communes établissent et communiquent au Ministre, le rapport visé à l'article 34, §1er du décret.
Le rapport contient, parmi les données comprises au plan communal général d'égouttage, les données suivantes:
1° un état de la situation en matiÚre d'évacuation et de traitement des eaux usées des habitations situés sur leur territoire consistant à décrire:
a) pour les zones égouttées
â le nombre d'habitations totales;
â le nombre d'habitations raccordĂ©es Ă l'Ă©gout;
â le nombre d'habitations dont les eaux usĂ©es sont traitĂ©es par une station d'Ă©puration publique;
b) pour les zones faiblement habitées
â le nombre d'habitations totales;
â le nombre d'habitations Ă©quipĂ©es d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle,
2° le programme des travaux d'égouttage pour les zones à égoutter et en état de la situation qui en résulte, décrit de la maniÚre suivante:
â le nombre total d'habitations non raccordĂ©es Ă l'Ă©gout mais qui devront l'ĂȘtre;
â le nombre d'habitations qui seront raccordĂ©es Ă l'Ă©gout quand les travaux d'Ă©gouttage seront rĂ©alisĂ©s;
â le nombre d'habitations dont les eaux usĂ©es seront traitĂ©es par une station d'Ă©puration publique quand les travaux d'Ă©gouttage seront rĂ©alisĂ©s.
Art. 13.
Dans les quatre mois Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les communes modifient leurs rĂšglements communaux relatifs Ă l'Ă©gouttage en vue de les conformer aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 14.
En ce qui concerne les unités et les installations d'épuration, individuelles autorisées conformément à l'article 9 , les dispositions du RÚglement général pour la protection du travail ne sont plus d'application.
Art. 15.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 16.
Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
Dans un but de simplification, on considÚre, tant pour les habitations unifamiliales que pour les groupes d'habitations, que la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent-habitant égal au nombre d'occupants.
Pour les autres habitations produisant exclusivement des eaux usées domestiques, le nombre d'équivalent-habitant est évalué, comme suit:
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| Usine, atelier Bureau Ecole sans bains, douche ni cuisine (externat)* Ecole avec bains sans cuisine (externat)* Ecole avec bains et cuisine (externat)* Ecole avec bains et cuisine (internat)* HÎtel, pension* Camping* Caserne, camping de séjour* Restaurant avec débit normal* |
1 ouvrier: 1/2 E.H. 1 employé: 1/3 E.H. 1 élÚve = 1/10 E.H. 1 élÚve = 1/5 E.H. 1 élÚve = 1/3 E.H. 1 élÚve = 1 E.H. 1 lit = 1 E.H. 1 personne (prévue) = 1/2 E.H. 1 personne (prévue) = 1 E.H. 1 place = 1/3 E.H. |
| Restaurant dont chaque place est occupée | |
| 10 fois / jour 11 Ă 14 fois / jour 15 Ă 18 fois / jour* Théùtre, cinĂ©ma, salle de fĂȘtes* Plaine de sports* |
1 place = 3 E.H. 1 place = 4 E.H. 1 place = 5 E.H. 1 place = 1/30 E.H. 1 place = 1/20 EH. |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
des Relations extérieures et du Tourisme
DES UNITES D'EPURATION INDIVIDUELLE
1° Tous les Ă©lĂ©ments dĂ©crits en 4. doivent ĂȘtre placĂ©s Ă l'extĂ©rieur de l'habitation;
2° Les eaux pluviales ne peuvent en aucun cas transiter par un des éléments composant l'unité d'épuration individuelle, seules les eaux urbaines résiduaires sont traitées par l'unité d'épuration, individuelle;
3° Chacun des Ă©lĂ©ments composant une unitĂ© d'Ă©puration individuelle doit ĂȘtre Ă©quipĂ© d'un orifice de minimum 50 x 50 cm muni d'un couvercle amovible permettant la vĂ©rification du fonctionnement et l'entretien du dispositif;
4° L'entretien de l'unitĂ© d'Ă©puration individuelle doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par un vidangeur agréé selon l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 10 dĂ©cembre 1992 relatif Ă la vidange des fosses septiques et des systĂšmes d'Ă©puration analogues ainsi qu'Ă l'Ă©pandage de leurs gadoues ( Moniteur belge du 2 mars 1993);
5° Une chambre de visite est à prévoir entre le dégraisseur et le filtre bactérien;
6° Un poste de contrĂŽle doit ĂȘtre installĂ© aprĂšs le dernier Ă©lĂ©ment composant l'unitĂ© d'Ă©puration individuelle identifiĂ©e en 2., catĂ©gories A Ă F ;
7° Un poste de relevage est à prévoir lorsque les conditions topographiques ne permettent pas une évacuation gravitaire;
8° Les eaux de lavage ou de ruissellement ayant Ă©tĂ© en contact avec des huiles ou carburants doivent transiter dans un sĂ©parateur pour liquides lĂ©gers avant d'ĂȘtre traitĂ©es dans une unitĂ© d'Ă©puration individuelle identifiĂ©e par une catĂ©gorie dĂ©crite en 2.
2. Identification des catégories d'épuration individuelle
Catégorie A
Les eaux de cuisine passent dans un dĂ©graisseur avant d'ĂȘtre acheminĂ©es avec les autres eaux urbaines rĂ©siduaires vers une fosse septique. Les eaux usĂ©es effluentes de la fosse septique sont ensuite traitĂ©es dans un filtre bactĂ©rien percolateur aĂ©robie.
Catégorie B
Les eaux de cuisine, non chargĂ©es en boues ou en dĂ©chets lourds passent dans un dĂ©graisseur avant d'ĂȘtre acheminĂ©es avec les autres eaux urbaines rĂ©siduaires vers une fosse de dĂ©cantation Ă 2 Ă©tages. Les eaux usĂ©es affluentes de la fosse de dĂ©cantation Ă 2 Ă©tages sont ensuite traitĂ©es dans un filtre bactĂ©rien percolateur aĂ©robie.
Catégorie C
Les eaux de cuisine passent dans un dĂ©graisseur avant d'ĂȘtre acheminĂ©es avec les autres eaux urbaines rĂ©siduaires vers une micro station pour ĂȘtre traitĂ©es.
Catégorie D
Les eaux usées sont traitées selon une des catégories A à C . Les eaux usées épurées provenant du dernier élément composant l'unité d'épuration individuelle sont évacuées par un épandage souterrain.
Catégorie E
Les eaux usées sont traitées selon une des catégorie A à C . Les eaux usées épurées provenant du dernier élément composant l'unité d'épuration individuelle sont évacuées par un filtre à sable.
Catégorie F
Les eaux usées sont traitées selon une des catégories A à C . Les eaux usées épurées, provenant du dernier élément composant l'unité d'épuration individuelle sont évacuées par un tertre filtrant.
Catégorie G
Les eaux urbaines résiduaires produites sont accumulées dans une fosse étanche à vidanger.
3. Conditions d'utilisation des catégories d'unités d'épuration individuelle
3.1. Dans le cas oĂč les eaux usĂ©es Ă©purĂ©es sont dĂ©versĂ©es dans une eau de surface ou dans une voie artificielle d'Ă©coulement, seule une des catĂ©gories A Ă C est utilisĂ©e.
3.2. Dans le cas oĂč le rejet des eaux usĂ©es Ă©purĂ©es s'effectue dans le sol, et lorsque celui-ci satisfait aux conditions suivantes:
a) le niveau de la profondeur de la nappe aquifĂšre est Ă plus de 1 m;
b) la pente du terrain est inférieure à 8 %;
c) la perméabilité du sol (K) est supérieure à 10 mm/h;
d) la profondeur du toit de la couche perméable est supérieure à 2 m;
e) la profondeur du toit de la couche imperméable est supérieure à 2 m;
f) la charge hydraulique n'est pas supĂ©rieure Ă 7 1/mÂČ par jour;
g) la texture du sol est limoneuse Ă sablonneuse seule la catĂ©gorie D peut ĂȘtre utilisĂ©e.
3.3. Dans le cas oĂč le rejet des eaux usĂ©es Ă©purĂ©es s'effectue dans le sol et lorsque celui-ci ne satisfait pas Ă l'une des conditions a) , b) , d) ou e) du point 3.2., seule la catĂ©gorie F peut ĂȘtre utilisĂ©e.
3.4. Dans le cas oĂč le rejet des eaux usĂ©es Ă©purĂ©es s'effectue dans le sol et lorsque celui-ci ne satisfait pas Ă l'une des conditions f) ou g) du point 3.2., seule la catĂ©gorie E peut ĂȘtre utilisĂ©e.
3.5. Dans le cas oĂč le rejet des eaux usĂ©es Ă©purĂ©es ne peut s'effectuer, ni dans une eau de surface, ni dans une voie artificielle d'Ă©coulement, ni dans le sol (condition c) non satisfaite ou surface disponible insuffisante), seule la catĂ©gorie G peut ĂȘtre utilisĂ©e pour les habitations existantes.
Pour une nouvelle habitation, le projet de construction est refusé.
4. Description des éléments composant les différentes catégories d'unités d'épuration individuelle
4.1. Séparateur pour liquides légers (densité inférieure à 1)
Conception
L'intérieur du séparateur pour liquides légers comporte 2 cloisons plongeantes délimitant le compartiment de séparation et distantes d'au moins 0,10 m des parois du séparateur; la distance séparant ces cloisons est supérieure à la largeur du séparateur.
La surface de l'eau dans le compartiment de sĂ©paration est de 0,25 mÂČ par litre seconde du dĂ©bit de pointe d'eau usĂ©e si le liquide lĂ©ger est constituĂ© d'essence, de pĂ©trole ou de mazout et de 0,40 mÂČ par litre par seconde s'il est constituĂ© d'huile lubrifiante.
Le compartiment de séparation doit assurer la rétention des eaux usées pendant au moins 3 minutes si le liquide léger est constitué d'essence, de pétrole ou de mazout et de 4 minutes s'il est constitué d'huile lubrifiante.
Le volume utilisĂ© du compartiment de sĂ©paration situĂ© sous le plan d'eau, exprimĂ© en litres, s'obtient en multipliant le dĂ©bits de pont exprimĂ© en litres par seconde par la moitiĂ© de la durĂ©e de rĂ©tention exprimĂ©e en secondes. Le volume maximum de liquides lĂ©gers compris entre les parties immergĂ©es des cloisons plongeantes doit correspondre Ă la rĂ©colte d'un mois estimĂ©e sur base des donnĂ©es disponibles. La cloison plongeante la moins immergĂ©e doit l'ĂȘtre d'au moins 0,20 m.
Si les eaux usĂ©es sont susceptibles de contenir des boues en suspension, il y a lieu de prĂ©voir un approfondissement du sĂ©parateur de façon Ă permettre le dĂ©pĂŽt des boues durant un mois, sans affecter le fonctionnement du sĂ©parateur, ou d'installer un dĂ©bourbeur en amont du sĂ©parateur. La surface spĂ©cifique de ce dĂ©bourbeur doit ĂȘtre supĂ©rieure Ă 0,10 mÂČ par litre par seconde. Sa profondeur sous le niveau d'eau doit Ă©galement permettre le dĂ©pĂŽt des boues durant un mois.
Il y a lieu de prévoir une obturation automatique du compartiment de stockage lorsqu'il est rempli, et de le munir d'un dispositif avec signal d'alarme sonore ou visuel.
Entretien
L'entretien consiste à vidanger le compartiment de stockage contenant les liquides légers et à évacuer ceux-ci vers un traitement spécifique.
4.2. Dégraisseur
Conception
L'intĂ©rieur du sĂ©parateur de graisses doit comporter depuis l'entrĂ©e successivement trois cloisons verticales internes P1, P2 et P3 formant des chicanes et dont seule la cloison P2 est en contact avec le fond du bac sĂ©parateur. La cloison P1 la moins immergĂ©e doit l'ĂȘtre d'au moins 0,25 m.
Les graisses sont retenues en surface entre les cloisons amovibles P1 et P3 dĂ©limitant le compartiment de sĂ©paration et distantes d'au moins 10 cm des parois du sĂ©parateur. La surface de sĂ©paration est d'au moins 0,25 mÂČ par litre par seconde de dĂ©bit entrant.
La distance entre les 2 cloisons P1 et P3 doit ĂȘtre au moins 1,5 fois supĂ©rieure Ă la largeur du sĂ©parateur.
La capacité minimale est de 500 l. Le volume utile du compartiment de séparation située sous le plan d'eau, exprimée en litres s'obtient en multipliant le débit de pointe probable, exprimé en litres par seconde par le temps de rétention égal à 240 secondes.
Si les eaux usĂ©es mĂ©nagĂšres risquent d'ĂȘtre boueuses ou chargĂ©es de dĂ©chets lourds (densitĂ© supĂ©rieure Ă 1), il est nĂ©cessaire d'installer en amont du sĂ©parateur de graisses, un dĂ©bourbeur Ă©quipĂ© d'un panier amovible. Le volume utile du dĂ©bourbeur est 200 litres par litre par seconde de dĂ©bit de pointe avec un minimum de 200 litres.
Entretien
Ecumer les graisses dÚs que l'épaisseur de la couche atteint 15 cm.
4.3. Fosse septique
Conception
Il y a lieu de distinguer:
â la fosse septique « eaux sanitaires », qui ne reçoit que les eaux usĂ©es en provenance des W.C. et urinoirs;
â la fosse septique « toutes eaux », qui reçoit l'ensemble des eaux urbaines rĂ©siduaires (eaux de lessive, de cuisine, de nettoyage de locaux, sanitaires, etc... );
â la fosse septique, comprend au minimum 2 compartiments, dont le premier, qui collecte les eaux usĂ©es, a un volume Ă©gal aux 2/3 du volume total. Elle peut ĂȘtre dotĂ©e de trois compartiments. Leurs volumes respectifs sont alors dans le rapport 6-3-1;
â la hauteur minimale sous le plan d'eau est de 1 m. L'espace libre entre ce plan et le plafond de la fosse est d'au moins 0,30 m;
â Une aĂ©ration doit ĂȘtre prĂ©vue dans le compartiment d'amont;
â Un Ă©lĂ©ment situĂ© Ă l'entrĂ©e de la fosse septique doit casser la vitesse du flux entrant. L'extrĂ©mitĂ© de cet Ă©lĂ©ment doit se trouver au moins Ă 60 cm du fond de la fosse septique;
â La sortie de l'effluent s'effectue ± 20 cm sous le plan d'eau;
â Fosse septique « eaux sanitaires ».
La capacité totale utile (sous le plan d'eau) minimale de cette fosse est de:
â 300 1 par Ă©quivalent-habitant pour un nombre d'Ă©quivalent-habitant' compris entre 1 et 10, avec un minimum de l.500 1;
â 225 1 par Ă©quivalent-habitant pour un nombre d'Ă©quivalent-habitant supĂ©rieur Ă 10, avec un minimum de 3.000 1.
Fosse septique « toutes eaux »
Sa capacité totale utile minimale est de:
â 600 l par Ă©quivalent-habitant pour un nombre d'Ă©quivalent-habitant compris entre 1 et 10, avec un minimum de 1.500 l;
â 450 l par Ă©quivalent-habitant pour un nombre d'Ă©quivalent-habitant supĂ©rieur Ă 10, avec un minimum de 6000 1.
Entretien
Au plus tard, avant l'Ă©chĂ©ance de la 3Ăšme annĂ©e de fonctionnement, la fosse septique doit ĂȘtre vidangĂ©e par un vidangeur agréé. Cet entretien doit ĂȘtre plus frĂ©quent dans certaines conditions de fonctionnement c'est Ă dire lorsque la couche de boues atteint 30 cm d'Ă©paisseur dans le fond de la fosse septique.
Lors de la vidange, 5 cm de boues doivent ĂȘtre maintenues dans le fond du 1er compartiment de la fosse septique. Le chapeau est Ă enlever complĂštement.
L'entretien porte aussi sur le conduit d'aération.
La fosse septique doit ĂȘtre remplie d'eau claire avant d'ĂȘtre remise en fonctionnement.
4.4. Fosse de décantation à deux étages
C onception
La fosse prĂ©sente deux Ă©tages: un Ă©tage de dĂ©cantation et un Ă©tage de digestion. Le compartiment de dĂ©cantation proprement dit est dĂ©limitĂ© par la paroi de la fosse et par deux parois inclinĂ©es le long desquelles les matiĂšres en dĂ©cantation passent dans le digesteur. Un dispositif de sĂ©paration empĂȘche le retour dans le dĂ©canteur des boues digĂ©rĂ©es et des gaz.
La hauteur d'eau minimale est de 1 m et la hauteur disponible entre le plan d'eau et le plafond de la fosse de dĂ©cantation doit ĂȘtre d'au moins 30 cm.
La fosse doit ĂȘtre aĂ©rĂ©e dans sa partie amont.
Le volume utile minimum du compartiment de dĂ©cantation est de 25 1 par Ă©quivalent-habitant avec un minimum de 250 1, au-dessus du plan horizontal en contact avec l'arĂȘte infĂ©rieure de la paroi inclinĂ©e la plus courte.
Le volume utile minimum du compartiment de digestion est de 100 1 par Ă©quivalent-habitant, avec un minimum de 750 1, sous le plan horizontal situĂ© Ă 0,10 m en dessous de l'arĂȘte infĂ©rieure de la paroi inclinĂ©e la plus longue du compartiment de dĂ©cantation.
Entretien
Au plus tard, avant l'Ă©chĂ©ance de la 3Ăšme annĂ©e de fonctionnement, la fosse de dĂ©cantation doit ĂȘtre vidangĂ©e par un vidangeur agréé. Cet entretien doit ĂȘtre plus frĂ©quent dans certaines conditions de fonctionnement c'est Ă dire lorsque la couche de boues atteint 30 cm d'Ă©paisseur dans le fond de l'Ă©tage de dĂ©cantation.
Lors de la vidange, 5 cm de boues doivent ĂȘtre maintenues dans le fond. Le chapeau est Ă enlever complĂštement.
L'entretien porte aussi sur le conduit d'aération.
La fosse doit ĂȘtre remplie d'eau claire avant d'ĂȘtre remise en fonctionnement.
4.5. Filtre bactérien percolateur aérobie (circulation des eaux par descensum)
Le filtre bactérien percolateur aérobie traite les eaux urbaines résiduaires ayant subi un passage préalable dans une fosse septique ou dans une fosse de décantation. Il est interdit d'y envoyer les eaux pluviales.
Le filtre bactérien comprend de haut en bas:
â un distributeur rĂ©pandant uniformĂ©ment l'eau urbaine rĂ©siduaire sur toute la surface du massif filtrant;
â une couche de matĂ©riaux de contact d'au moins 1 m de hauteur constituĂ©e de granulats inertes d'un calibre 10/80 mm (coke, mĂąchefer, laitier concassĂ©) ou d'Ă©lĂ©ments en matiĂšre synthĂ©tique assurant une surface spĂ©cifique au moins Ă©quivalente Ă celles des granulats inertes ( massif filtrant);
â une assise supportant la couche prĂ©citĂ©e, amĂ©nagĂ©e de maniĂšre Ă permettre le libre Ă©coulement de l'eau usĂ©e et l'aĂ©ration permanente du massif filtrant par en dessous.
Le filtre bactĂ©rien ne peut ĂȘtre noyĂ© mĂȘme partiellement.
Le volume utile du massif filtrant est d'au moins:
â 100 l par Ă©quivalent-habitant, avec un minimum de 1.000 l, si les eaux proviennent d'une fosse septique « eaux sanitaires »;
â 150 l par Ă©quivalent-habitant, avec un minimum de 1.500 l, si les eaux proviennent d'une fosse septique « toutes eaux » ou d'une fosse de dĂ©cantation.
Un systĂšme d'aĂ©ration doit ĂȘtre assurĂ© en amont et en aval du massif filtrant bactĂ©rien Ă l'aide d'un tuyau d'aĂ©ration de minimum 100 mm, de diamĂštre.
Entretien
Au plus tard, avant la 3Ăšme annĂ©e de fonctionnement, les matĂ©riaux filtrant doivent ĂȘtre nettoyĂ©s Ă l'eau sous pression. Les eaux usĂ©es rĂ©sultant de ce nettoyage doivent ĂȘtre Ă©vacuĂ©es comme les gadoues de la fosse septique, via un vidangeur agréé.
4.6. Micro stations Ă biomasse en suspension
Conception
La micro station se compose de deux compartiments. Le premier est réservé à l'aération de l'eau usée à épurer laquelle s'effectue à l'aide d'un aérateur (pompe d'aération) fonctionnant éventuellement de façon intermittente. Le second est réservé à la décantation et à la séparation de la biomasse, des matiÚres en suspension et de l'eau usée.
La conception de la micro station doit permettre l'accumulation des boues sur les 4/10 de la hauteur totale d'eau usée contenue dans la micro station.
Le compartiment de dĂ©cantation doit ĂȘtre muni d'un dispositif de sortie qui empĂȘche des particules flottantes d'ĂȘtre Ă©vacuĂ©es avec l'eau Ă©purĂ©e.
Les compartiments d'aĂ©ration et de dĂ©cantation peuvent ĂȘtre juxtaposĂ©s l'un Ă la suite de l'autre ou ĂȘtre coaxiaux.
La hauteur d'eau minimale dans la micro station est de 1,20 m.
Une alarme doit ĂȘtre prĂ©vue en cas de dysfonctionnement de la micro station ou d'un de ses Ă©lĂ©ments.
L'eau potable utile minimale est de:
â 200 l par Ă©quivalent-habitant avec un minimum de 750 1 pour le compartiment d'aĂ©ration;
â 200 l par Ă©quivalent-habitant avec un minimum de 750 1 pour le compartiment de dĂ©cantation.
Entretien
Tous les ans, les boues du compartiment de dĂ©cantation doivent ĂȘtre enlevĂ©es par un vidangeur agréé. L'aĂ©rateur doit ĂȘtre contrĂŽle rĂ©guliĂšrement et en tout cas une fois par an. C'est aussi Ă l'occasion de cet entretien que le fonctionnement de l'alarme doit ĂȘtre vĂ©rifiĂ©.
4.7. Epandage souterrain
Conception
L'épandage souterrain se réalise à l'aide de tranchées d'infiltration.
Ces tranchées ont une profondeur de 50 - 70 cm et 30 à 80 cm de largeur en fonction de la nature du sol. Les tranchées sont distantes de 2 à 3 m et leur longueur varie en fonction du nombre d'usagers et de la perméabilité du sol sans excéder 20 m.
Le fond de la tranchée est rempli de matériau filtrant tel que gravier, concassé ou pierres (calibre 20/60) sur une épaisseur d'environ 15 cm. Les drains de dispersion, rigides, sont posés horizontalement sur ce lit de graviers. Les ouvertures de ces drains de dispersion consistent en des fentes de 4 à 6 mm de large, distante de 20 à 30 cm. Les joints sont recouverts d'une bande de feutre bitumé ou de roofing. Les drains sont recouverts d'une couche de graviers (20/60) de 5 cm d'épaisseur.
Une membrane imputrescible, anticontaminante est ensuite placée sur le gravier de maniÚre à éviter le risque d'obturation.
Le remblaiement de la tranchée s'effectue ensuite par de la terre végétale.
Le réseau de drains est établi sur un plan aussi horizontal que possible (épandage uniforme). Si le terrain a une pente supérieure à 5 cm/m, les drains de dispersion sont placés en lignes perpendiculaires au sens de la pente (parallÚles aux courbes de niveau).
En fin de circuit d'Ă©pandage, les drains sont rĂ©unis par une canalisation transversale sur laquelle est raccordĂ© un tuyau vertical assurant la circulation d'air. L'extrĂ©mitĂ© extĂ©rieure de ce tuyau est grillagĂ©e. Eventuellement, il peut ĂȘtre remplacĂ© par des regards ventilĂ©s.
Le dimensionnement d'une installation d'épandage souterrain dépend de plusieurs paramÚtres liés aux caractéristiques du sol en place:
â le niveau de la nappe aquifĂšre;
â la permĂ©abilitĂ© de ce sol;
â la couche sous-jacente;
â la topographie;
â la proximitĂ© d'une prise d'eau potable Ă©ventuelle.
Le dimensionnement de l'épandage souterrain est le suivant:
â pour un sol sableux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 50 et 500 mm/h et une nappe aquifĂšre situĂ©e a plus de 1,5 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 15 mÂČ de tranchĂ©es, soit 25 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
â pour un sol sableux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 50 et 500 mm/h et une nappe aquifĂšre comprise entre 1,5 m et 1 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 20 mÂČ de tranchĂ©es, c'est Ă dire 35 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
â pour un sol sablo-limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 20 et 50 mm/h et une nappe aquifĂšre situĂ©e Ă plus de 1,5 m par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 25 mÂČ de tranchĂ©es, c'est Ă dire, 42 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
â pour un sol sablo-limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 20 et 50 mm/h et une nappe aquifĂšre comprise entre 1,5 et 1 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 30 mÂČ de tranchĂ©es, c'est Ă dire 50 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
â pour un sol limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 10 et 20 mm/h et une nappe aquifĂšre situĂ©e Ă plus de 1,5 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 40 mÂČ de tranchĂ©es, c'est Ă dire 70 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
â pour un sol limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 10 et 20 mm/h et une nappe aquifĂšre comprise entre 1,5 et 1 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 50 mÂČ de tranchĂ©es, c'est Ă dire 85 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
Entretien
L'entretien consiste à vérifier la distribution correcte de l'effluent entre les différents drains.
4.8. Filtre Ă sable
Conception
Le filtre à sable est constitué de bas en haut:
â d'une couche de sable de riviĂšre lavĂ© (0,2 Ă 0,6 mm) Ă©paisse de 60 Ă 70 cm;
â d'une couche de graviers, de calibre 20/80, Ă©paisse de 25 Ă 30 cm au sein de laquelle sont disposĂ©s horizontalement les drains de dispersion rigides d'un diamĂštre de 80 Ă 100 mm, distants d'au moins 1 m.
Les perforations de ces drains de répartition sont des fentes de 4 à 6 mm de large distantes de 20 à 30 cm.
Les drains sont rĂ©partis sur un plan horizontal. En fin de circuit., les drains sont rĂ©unis par une canalisation transversale sur laquelle est raccordĂ© un tuyau vertical assurant la circulation d'air. L'extrĂ©mitĂ© extĂ©rieure de ce tuyau est grillagĂ©e. Eventuellement, il peut ĂȘtre remplacĂ© par des regards ventilĂ©s.
Une membrane imputrescible, anticontaminante est placée sur le gravier de maniÚre à éviter tout risque d'obturation. Le remblaiement s'effectue ensuite par de la terre végétale sur une épaisseur de 15 à 30 cm.
Entretien
L'entretien consiste à vérifier la distribution correcte de l'effluent entre les différents drains.
4.9. Tertre filtrant
Conception
Le terrain naturel doit ĂȘtre prĂ©alablement arasĂ©. Un tertre filtrant est constituĂ© de sable sur 1 m de haut dans lequel sont rĂ©alisĂ©es les tranchĂ©es d'infiltration.
Les tranchées d'infiltration ont une largeur de 0,80 à 1,20 m, une profondeur de 60 cm et sont distantes d'au moins 1 m.
Les 30 cm inférieurs de la tranchée sont remplis de graviers 10/80 dans lesquels sont posés les drains de dispersion rigide d'un diamÚtre de 80 à 100 mm de diamÚtre.
Les perforations des drains sont des fentes de 4 à 6 mm de large distantes de 20 à 30 cm. Une membrane imputrescible et anticontaminante recouvre les tranchées d'infiltration et le sable de maniÚre à éviter tout risque d'obturation. La membrane est ensuite recouverte d'une couche de terre arable de 25 cm d'épaisseur.
La surface, nĂ©cessaire Ă l'Ă©dification de ce tertre filtrant est de 5 mÂČ par Ă©quivalent-habitant avec un minimum de 20 mÂČ de surface au sol.
Entretien
L'entretien consiste à vérifier au niveau de la chambre de relevage que la distribution de l'effluent à évacuer s'effectue correctement.
4.10. Poste de relevage
Conception
Le poste de relevage se compose d'une chambre étanche de minimum 50 x 50 cm munie d'un couvercle amovible. La profondeur de la chambre est déterminée par la profondeur d'évacuation de l'effluent venant du dernier dispositif de traitement composant l'unité d'épuration individuelle.
Elle contient une pompe de refoulement à flotteur, laquelle évacue les eaux vers le milieu récepteur.
Toute prĂ©caution doit ĂȘtre prise pour Ă©viter la remontĂ©e du poste de relevage, notamment lorsque le sol peut ĂȘtre gorgĂ© d'eau.
Ce poste de relevage doit permettre le prélÚvement des échantillons de contrÎle.
Entretien
ContrÎler le refoulement de la pompe. ContrÎler que des boues ne s'accumulent pas dans le fond et de la chambre de visite et, le cas échéant, enlever les boues.
4.11. Chambre de contrĂŽle
Cette chambre de contrÎle doit permettre de prélever des échantillons d'eau traitée par l'unité d'épuration individuelle afin de vérifier son bon fonctionnement.
La chambre de contrĂŽle se situe:
â juste aprĂšs le filtre bactĂ©rien dans les cas oĂč ces dispositifs sont prescrits;
â juste aprĂšs la micro station, dans le cas oĂč ce dispositif est prĂ©sent.
Conception
Cette chambre de contrĂŽle doit ĂȘtre Ă©tanche et ses dimensions minimales sont 50 x 50 cm. Elle doit ĂȘtre munie d'un couvercle amovible et prĂ©senter une dĂ©nivellation de ± 20 cm entre l'entrĂ©e et la sortie.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
des Relations extérieures et du Tourisme,
D'EPURATION INDIVIDUELLE
|
|
Concentration | Pourcentage minimal de réduction (1) |
de référence (2) |
| Demande biochimique en oxygÚne(DBO5 à 20°C) sans nitrification 3) | 25 mg/1 02 | 70 - 90 | Echantillon homogénéisé, non filtré, mais décanté. Détermination de l'oxygÚne dissous avant et aprÚs une incubation de 5 jours à 20°C ± 1°C dans l'obscurité complÚte. Addition d'un inhibiteur de nitrification. |
| Demande chimique en oxygÚne (DCO) | 125 mg/1 02 | 75 | Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium. |
| Total des matiĂšres solides en suspension | 35 mg/1 | 90 | - Filtration d'un Ă©chantillon reprĂ©sentatif sur une membrane de 0,45 ”m sĂ©chage Ă 105° C et pesĂ©e. â Centrifugation d'un Ă©chantillon reprĂ©sentatif (pendant 5 minutes au moins avec accĂ©lĂ©ration moyenne de 2 800 Ă 3 200 g) sĂ©chage Ă 105°C pesĂ©e. |
(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent ĂȘtre effectuĂ©es sur des Ă©chantillons filtrĂ©s: toutefois, la concentration du total des matiĂšres solides en suspension dans les Ă©chantillons d'eau non filtrĂ©e ne doit pas dĂ©passer 150 mg/1
(3) Ce paramĂštre peut ĂȘtre remplacĂ© par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en moyenne (DTO) si une relation peut ĂȘtre Ă©tablie entre la DBO5 et le paramĂštre de substitution.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
des Relations extérieures et du Tourisme,
ET AUX INSTALLATIONS D'EPURATION INDIVIDUELLE
a) Identification du demandeur
â s' il s'agit d'une personne physique
| Nom: | Prénom: | |
| rue: | n°: | bte: |
| Code postal: | Commune: | |
| - s'il s'agit d'une personne morale | ||
| Dénomination: | Statut juridique: | |
| SiĂšge social: | ||
| rue: | n°: | bte: |
| Code postal: | Commune: |
| - Localisation | ||
| rue: | n°: | bte: |
| Code postal: | Commune: |
â Nombre d'occupants de l'habitation: Nombre d'E.H.:
â Conditions topographiques du terrain sur lequel est localisĂ©e l'habitation:
c) Identification de l'objet de la demande
( ) unité d'épuration individuelle
( ) installation d'épuration individuelle
Identification de la catégorie d'épuration individuelle
1° Quelle est la catégorie projetée
( ) Catégorie A
( ) Catégorie B
( ) Catégorie C
( ) Catégorie D
( ) Catégorie E
( ) Catégorie F
( ) Catégorie G
2° Le rejet de l'eau usée épurée s'effectue dans
( ) une eau de surface
( ) une voie d'écoulement artificiel
( ) le sol.
Dans le cas oĂč le rejet de l'eau usĂ©e Ă©purĂ©e s'effectue dans le sol, quelle est
( ) la profondeur
( ) la déclivité du terrain
( ) la perméabilité du sol à 60 cm de profondeur
( ) la perméabilité du sol à 2 m de profondeur
( ) la charge hydraulique projetée
( ) la texture du sol
Description de l'installation d'épuration individuelle
1° Quels sont les éléments prévus
2° Le rejet de l'eau usée épurée s'effectue dans
( ) une eau de surface
( ) une voie d'écoulement artificiel
( ) le sol
2. Contenu de la demande d'autorisation en ce qui concerne l'équipement d'une habitation située en dehors d'une zone faiblement habitée d'une unité d'épuration individuelle ou d'une installation d'épuration individuelle dans une zone faiblement habitée (article 9)
Les rubriques a, b, et c prévues pour la demande d'autorisation en ce qui concerne l'équipement d'une habitation située dans une zone faiblement habitée d'une unité d'épuration individuelle ou d'une installation d'épuration individuelle.
Une rubrique d libellée comme suit:
d) Justification du recours à une unité ou à une installation d'épuration individuelle
1° copie du plan cadastral;
2° description des voiries environnantes Ă©quipĂ©es d'Ă©gouts et, le cas Ă©chĂ©ant, les voiries environnantes qui doivent en vertu du plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage, ĂȘtre Ă©quipĂ©es d'Ă©gouts;
3° description des difficultés techniques rencontrées pour raccorder l'habitation à l'égout;
4° évaluation des coûts qu'engendrerait le raccordement de l'habitation à l'égout et la justification du caractÚre excessif de ces coûts.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
des Relations extérieures et du Tourisme,
D'UNITES D'EPURATION INDIVIDUELLE
Division de l'Eau - Service d'Epuration des eaux usées - avenue Prince de LiÚge, 15
à 5100 JAMBES (Namur) Tél.: 081/32.12.11
D'UNITES D'EPURATION INDIVIDUELLE
| a) personne physique responsable | ||
| Nom: | Prénom: | |
| Adresse: | ||
| rue: | n° | boßte |
| Code postal: | Commune: | |
| b) personne morale | ||
| Dénomination: | Statut juridique: | |
| SiĂšge social: | ||
| Adresse: | ||
| rue: | n°: | boßte: |
| Code postal: | Commune: | |
| N° de tél.: | N° de fax: | |
| représenté par: | ||
| Nom: | Prénom: | |
| Qualité: | ||
| Adresse de contact: | ||
| rue: | n°: | boßte: |
| Code postal: | Commune: |
Renseignements
a) personne physique
I. Formation
Formation générale et spécifique au traitement des eaux usées domestiques:
II. Expérience professionnelle
Situation actuelle:
Expérience professionnelle en rapport avec le traitement des eaux usées domestiques:
Durée dans l'exercice de cette fonction:
Moyens techniques facilitant l'exercice de la fonction:
RĂ©alisations et rĂ©fĂ©rences qui peuvent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es:
b) personne morale
Personne(s) chargée(s) d'exercer la mission de contrÎle pour le compte de la personne morale:
Pour chacune de ces personnes, il convient de mentionner les formations et expériences professionnelles acquises selon le modÚle établi pour les personnes physiques ci-dessus.
Fait Ă ..............................................................., le............................
(Signature)
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
des Relations extérieures et du Tourisme,
Ă adresser Ă l'administration de la commune oĂč est implantĂ©e l'unitĂ© d'Ă©puration individuelle
â personne physique :
| Nom: | Prénom: | |
| rue: | n°: | boßte: |
| Code postal: | Localité: | |
| - personne morale: | ||
| Dénomination: | Statut juridique: | |
| SiĂšge social: | ||
| rue: | n°: | boßte: |
| Code postal: | Localité: |
date de publication au Moniteur belge :
Identification du demandeur et description de l'unité d'épuration individuelle
| Nom: | Prénom: | |
| rue: | n°: | boßte: |
| Code postal: | Localité: |
Fonction du bĂątiment:
| Localisation: | ||
| rue: | n°: | boßte: |
| Code postal: | Localité: |
LE CONTROLEUR AGREE DECLARE:
1° avoir contrĂŽle l'unitĂ© d'Ă©puration identifiĂ©e dans le prĂ©sent formulaire Ă l'Ă©tat de pose, toutes connections faites aux appareils en position stable; le tout prĂȘt Ă fonctionner avant de combler les fouilles;
2° avoir constaté que l'unité d'épuration individuelle se présente comme suit:
â (SchĂ©ma de la filiĂšre d'Ă©puration avec indications des volumes de chacun des dispositifs)
3° avoir effectué un test d'écoulement à partir de chaque appareil sanitaire de l'habitation;
4° et avoir constaté, au terme de cette visite, que l'installation de traitement individuel:
â est en Ă©tat de respecter les conditions sectorielles de fonctionnement prescrites Ă l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant rĂ©glementation de la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires;
â n'est pas en Ă©tat de respecter les conditions sectorielles de fonctionnement prescrites Ă l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant rĂ©glementation de la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires pour les motifs suivants:
Fait Ă ................................................., le.............................
Signature (et qualité si le signataire intervient au nom d'une personne morale)
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
des Relations extérieures et du Tourisme,
Ă adresser Ă l'administration de la commune oĂč est implantĂ©e l'installation d'Ă©puration individuelle
| Nom: | Prénom: | |
| Division: |
| Nom: | Prénom: | |
| rue: | n°: | boßte: |
| Code postal: | Localité: |
Fonction du bĂątiment:
Localisation:
| rue: | n°: | boßte: |
| Code postal: | Localité: | |
| Nombre d'occupants de l'habitation: | nombre d'E.H.: |
1° avoir contrĂŽlĂ© l'installation d'Ă©puration identifiĂ©e dans le prĂ©sent formulaire Ă l'Ă©tat de pose, toutes connections faites aux appareils en position stable; le tout prĂȘt Ă fonctionner avant de combler les fouilles;
2° avoir constaté que l'installation d'épuration individuelle se présente comme suit:
(Schéma de la filiÚre d'épuration avec indications des volumes de chacun des dispositifs)
3° avoir effectué un test d'écoulement à partir de chaque appareil sanitaire de l'habitation;
4° et avoir constaté, au terme de cette visite, que l'installation d'épuration individuelle:
â est en Ă©tat de respecter les conditions sectorielles d'Ă©mission prescrites Ă l'annexe III de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant rĂ©glementation de la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires;
â n'est pas en Ă©tat de respecter les conditions sectorielles d'Ă©mission prescrites Ă l'annexe III de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant rĂ©glementation de la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires pour les motifs suivants:
Fait Ă ......................................................, le...............................................
Signature de l'agent de l'Administration
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
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