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08 décembre 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires
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Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 23 juin 1994, notamment les articles 2, 32, 34, 35 et 39;
Considérant que les conditions sectorielles de fonctionnement relatives aux unités d'épuration individuelle ont été retenues sur base d'analyses scientifiques en raison de leur performance en ce qui concerne la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région Wallonne donné le 4 mai 1994;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, donné le 14 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « Décret »: le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

2° « Ministre »: le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;

3° « Administration »: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

4° « Organisme d'épuration compétent »: l'association de communes agréée conformément à l'article 17 du décret dans le ressort de laquelle est située l'agglomération concernée;

5° « Plan communal général d'égouttage »: le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage;

6° « Agglomération »: zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;

7° « Zones faiblement habitées »: les zones faiblement habitées telles qu'inscrites au plan communal général d'égouttage en vertu de l'article 3, 9° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage;

8° « Eaux urbaines résiduaires »: toutes les eaux usées pouvant être déversées dans un égout ou un collecteur en application du décret;

9° « Eaux eutrophes »: eaux enrichies en éléments nutritifs, notamment de composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;

10° « Equivalent-habitant »: unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes par jour;

11° « Habitation »: tout immeuble bâti rejetant des eaux urbaines résiduaires;

12° « Drains dispersants »: ensemble de drains posés sous la surface du sol et qui permettent l'évacuation des eaux;

13° « Unité d'épuration individuelle et installation d'épuration individuelle »: équipement permettant l'épuration des eaux urbaines résiduaires rejetées par une ou plusieurs habitations voisines dans les conditions définies par le présent arrêté;

14° « égout »: les égouts tels que définis à l'article 2, 4° du décret;

15° « collecteur »: les collecteurs tels que définis à l'article 2, 5° du décret.

Art.  2.

Le Ministre désigne et délimite comme zones sensibles les masses d'eau appartenant aux catégories suivantes:

1° les lacs naturels ou les masses d'eau douce dont il est établi qu'ils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises;

2° les zones d'eaux potabilisables tels que les tronçons de cours d'eau ou étendues d'eau de surface où se trouvent les lieux d'extraction d'eau potabilisables, qui contiennent ou pourraient contenir une concentration en nitrates supérieure à 50 milligrammes par litre si des mesures ne sont pas prises.

Art.  3.

Le Ministre désigne, sur proposition de l'Administration et sur avis de l'organisme d'épuration compétent, les agglomérations dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2.000 et en délimite le périmètre en se fondant sur les plans communaux généraux d'égouttage.

Il précise pour chaque agglomération si le nombre d'équivalent-habitant dépasse les seuils de 10.000 et 15.000.

La désignation des agglomérations intervient avant le 31 décembre 1996.

Art.  4.

§1er. Toute agglomération doit être équipée d'égouts et de collecteurs:

1° au plus tard pour le 31 décembre 1998, lorsque le nombre d'équivalent-habitant est supérieur à 10.000 et que les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans un bassin d'une zone sensible telle que définie à l'article  2 ;

2° au plus tard pour le 31 décembre 2.000, lorsque le nombre d'équivalent-habitant est supérieur à 15.000;

3° au plus tard pour le 31 décembre 2.005, lorsque le nombre d'équivalent-habitant se situe entre 2.000 et 15.000.

§2. Dans le respect des échéances prévues au paragraphe 1er, les communes sont tenues d'équiper d'égouts les agglomérations situées sur leur territoire.

Les égouts sont construits et posés de manière à limiter les fuites et à permettre un contrôle et un entretien aisés. Les travaux d'égouttage sont conçus et dimensionnés pour limiter la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges. Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps sec.

Art.  5.

§1er. En dehors d'une zone faiblement habitée les habitations situées le long d'une voirie qui est déjà équipée d'égouts, doivent être raccordées à ceux-ci dans les six ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ce délai est ramené à trois ans lorsque l'égout est raccordé à une station d'épuration publique en état de fonctionnement.

§2. En dehors d'une zone faiblement habitée les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts après l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être raccordées à ceux-ci pendant la durée des travaux d'égouttage.

Art.  6.

Dès le raccordement de l'habitation à l'égout, l'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement et directement par celui-ci.

L'évacuation des eaux doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage.

Toutefois, les eaux pluviales peuvent être évacuées par des puits perdus, par des drains dispersants, par des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface.

Art.  7.

Par dérogation à l'article  5 , lorsque le raccordement d'une habitation à l'égout engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, le collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'habitation est située peut autoriser, conformément à l'article  9 , à la place du raccordement à l'égout, l'utilisation:

1° pour les habitations dont la charge polluante ne dépasse pas 20 équivalent-habitant, calculée selon les modalités de l' annexe I , d'une unité d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles de fonctionnement définies à l' annexe II du présent arrêté.

2° pour les habitations dont la charge polluante dépasse 20 équivalent-habitant, d'une installation d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles d'émission définies à l' annexe III du présent arrêté.

Art.  8.

§1er. Toute habitation située dans une zone faiblement habitée, dont la charge polluante ne dépasse pas 20 équivalent-habitant, calculée selon les modalités de l' annexe I , doit être équipée d'une unité d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles de fonctionnement définies à l' annexe II du présent arrêté.

Toute habitation située dans une zone faiblement habitée, dont la charge polluante dépasse 20 équivalent-habitant, doit être équipée d'une installation d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles d'émission définies à l' annexe III du présent arrêté.

La mise en place et le fonctionnement des unités d'épuration individuelle et des installations d'épuration individuelle sont soumises à autorisation conformément à l'article  9 .

§2. La mise en place de ces systèmes d'épuration est immédiate, sauf pour les habitations existantes qui disposent d'un délai de six ou de quinze ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour en être équipée, selon qu'il s'agit d'une habitation dont la totalité des eaux urbaines résiduaires produites dépasse ou ne dépasse pas 20 équivalent-habitant.

Art.  9.

§1er. La personne à charge de laquelle l'obligation de raccordement de l'habitation à l'égout incombe, qui souhaite bénéficier de la dérogation prévue à l'article  7 , est tenue d'introduire dans les soixante jours à compter de l'obligation de raccordement en vertu de l'article  5 , en deux exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins, le formulaire de demande de l' annexe IV dûment complété.

La personne à charge de laquelle l'obligation d'équiper l'habitation d'une unité d'épuration individuelle ou d'une installation d'épuration individuelle incombe, en vertu de l'article  8 , est tenue d'introduire en deux exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins le formulaire de demande de l' annexe IV dûment complété.

§2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins, communique à l'Administration une copie du dossier:

1° pour les demandes de dérogation qui concernent les unités d'épuration individuelle et les installations d'épuration individuelle introduites en application de l'article  7 ;

2° pour les demandes qui concernent les installations d'épuration individuelles introduites en application de l'article  8 .

L'Administration dispose de quarante jours pour donner son avis, à défaut de quoi, l'avis est réputé favorable.

Dès réception de l'avis, ou au terme du délai endéans lequel l'Administration doit se prononcer, le collège des bourgmestre et échevins dispose de vingt jours pour statuer sur la demande. Sa décision, prise sur avis conforme de l'Administration est motivée.

En ce qui concerne les demandes introduites, en application de l'article  8 , qui concernent les unités d'épuration individuelle, le collège des bourgmestres et échevins dispose de trente jours pour vérifier et statuer sur la demande à compter de la réception de celle-ci.

3°. En cas de refus d'une demande de dérogation introduite en application de l'article  7 , le raccordement doit se faire dans les délais visés à l'article  5 .

4°. Pour les habitations bénéficiant d'une autorisation octroyée en vertu du 2, il est interdit dès le placement de l'unité d'épuration individuelle ou de l'installation d'épuration individuelle, d'évacuer les eaux urbaines résiduaires autrement que par celle-ci.

§3. En cas de refus d'une demande de dérogation introduite en application de l'article  7 , le raccordement doit se faire dans les délais visés à l'article  5 .

§4. Pour les habitations bénéficiant d'une autorisation octroyée en vertu du §2, il est interdit dès le placement de l'unité d'épuration individuelle ou de l'installation d'épuration individuelle, d'évacuer les eaux urbaines résiduaires autrement que par celle-ci.

Art.  10.

Toute personne autorisée en vertu de l'article  9 à utiliser une unité d'épuration individuelle ou une installation d'épuration individuelle est tenue d'en assurer le bon fonctionnement, de veiller à ce que son système ne génère pas de nuisances pour le voisinage et ne cause pas de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines.

La personne autorisée à utiliser une unité d'épuration individuelle est tenue de faire contrôler son installation, lors du raccordement et avant son enfouissement, par un contrôleur agréé en vertu de l'article  11 et de transmettre à l'autorité communale, une attestation de contrôle conforme à l' annexe VI du présent arrêté avant la mise en service de l'installation.

La personne autorisée à utiliser une installation d'épuration individuelle est tenue de faire contrôler son installation, lors du raccordement et avant son enfouissement, par un agent de l'Administration. Celui-ci remplit une attestation de contrôle conforme à l' annexe VII du présent arrêté. Dans les cinq jours suivant le contrôle, l'Administration transmet une copie de l'attestation à l'autorité communale.

Art.  11.

Toute personne physique ou morale peut introduire auprès du Ministre, par lettre recommandée, une demande d'agrément en qualité de contrôleur d'unité d'épuration individuelle.

La demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire défini à l' annexe V du présent arrêté.

Le Ministre peut exiger la production de tout document ou renseignement complémentaire de nature à établir que le demandeur présente les moyens techniques suffisants.

Le Ministre statue, sur avis de l'Administration, dans les trois mois de la demande.

L'agrément en qualité de contrôleur d'unité d'épuration individuelle, est accordé pour un délai maximum de cinq ans. La décision accordant l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

Après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, le Ministre peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions suivantes:

1° lorsque le contrôleur agréé a jugé conforme une unité d'épuration individuelle qui ne correspond pas aux normes fixées par l' annexe II ;

2° lorsque le contrôleur ne dispose plus des compétences techniques nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

Art.  12.

Dans les six mois qui suivent l'approbation par le Ministre de leur plan communal général d'égouttage et à tout le moins avant le 31 décembre 1996, les communes établissent et communiquent au Ministre, le rapport visé à l'article 34, §1er du décret.

Le rapport contient, parmi les données comprises au plan communal général d'égouttage, les données suivantes:

1° un état de la situation en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées des habitations situés sur leur territoire consistant à décrire:

a) pour les zones égouttées

– le nombre d'habitations totales;
– le nombre d'habitations raccordées à l'égout;
– le nombre d'habitations dont les eaux usées sont traitées par une station d'épuration publique;

b) pour les zones faiblement habitées

– le nombre d'habitations totales;
– le nombre d'habitations équipées d'une unité d'épuration individuelle,

2° le programme des travaux d'égouttage pour les zones à égoutter et en état de la situation qui en résulte, décrit de la manière suivante:

– le nombre total d'habitations non raccordées à l'égout mais qui devront l'être;

– le nombre d'habitations qui seront raccordées à l'égout quand les travaux d'égouttage seront réalisés;

– le nombre d'habitations dont les eaux usées seront traitées par une station d'épuration publique quand les travaux d'égouttage seront réalisés.

Art.  13.

Dans les quatre mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les communes modifient leurs règlements communaux relatifs à l'égouttage en vue de les conformer aux dispositions du présent arrêté.

Art.  14.

En ce qui concerne les unités et les installations d'épuration, individuelles autorisées conformément à l'article  9 , les dispositions du Règlement général pour la protection du travail ne sont plus d'application.

Art.  15.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  16.

Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I

NOTION D'EQUIVALENT-HABITANT
La capacité utile des systèmes d'épuration d'eaux urbaines résiduaires est déterminée en fonction du nombre d'équivalent-habitant de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par l'unité ou l'installation d'épuration.
Dans un but de simplification, on considère, tant pour les habitations unifamiliales que pour les groupes d'habitations, que la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent-habitant égal au nombre d'occupants.
Pour les autres habitations produisant exclusivement des eaux usées domestiques, le nombre d'équivalent-habitant est évalué, comme suit:
Bâtiment ou complexe
Nombre d'équivalent-habitant (E.H.)
Usine, atelier 
Bureau 
Ecole sans bains, douche ni cuisine (externat)*
Ecole avec bains sans cuisine (externat)*
Ecole avec bains et cuisine (externat)*
Ecole avec bains et cuisine (internat)*
Hôtel, pension*
Camping*
Caserne, camping de séjour*
Restaurant avec débit normal*
1 ouvrier: 1/2 E.H.
1 employé: 1/3 E.H.
1 élève = 1/10 E.H.
1 élève = 1/5 E.H.
1 élève = 1/3 E.H.
1 élève = 1 E.H.
1 lit = 1 E.H.
1 personne (prévue) = 1/2 E.H.
1 personne (prévue) = 1 E.H.
1 place = 1/3 E.H.
Restaurant dont chaque place est occupée
10 fois / jour
11 à 14 fois / jour
15 à 18 fois / jour*
Théâtre, cinéma, salle de fêtes*
Plaine de sports*
1 place = 3 E.H.
1 place = 4 E.H.
1 place = 5 E.H.
1 place = 1/30 E.H.
1 place = 1/20 EH.
Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque, le nombre d'E.H. calculé d'après le tableau doit être augmenté de 1/2 E.H. par membre du personnel attaché à l'établissement. Dans la détermination de la capacité utile nécessaire, il y a lieu de tenir compte d'une augmentation éventuelle (fixée forfaitairement à 15%) du nombre d'usagers du bâtiment ou du complexe raccordé.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe II

CONDITIONS SECTORIELLES DE FONCTIONNEMENT
DES UNITES D'EPURATION INDIVIDUELLE
1. Conditions générales d'exploitation
1° Tous les éléments décrits en 4. doivent être placés à l'extérieur de l'habitation;
2° Les eaux pluviales ne peuvent en aucun cas transiter par un des éléments composant l'unité d'épuration individuelle, seules les eaux urbaines résiduaires sont traitées par l'unité d'épuration, individuelle;
3° Chacun des éléments composant une unité d'épuration individuelle doit être équipé d'un orifice de minimum 50 x 50 cm muni d'un couvercle amovible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif;
4° L'entretien de l'unité d'épuration individuelle doit être réalisé par un vidangeur agréé selon l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1992 relatif à la vidange des fosses septiques et des systèmes d'épuration analogues ainsi qu'à l'épandage de leurs gadoues ( Moniteur belge du 2 mars 1993);
5° Une chambre de visite est à prévoir entre le dégraisseur et le filtre bactérien;
6° Un poste de contrôle doit être installé après le dernier élément composant l'unité d'épuration individuelle identifiée en 2., catégories A à F ;
7° Un poste de relevage est à prévoir lorsque les conditions topographiques ne permettent pas une évacuation gravitaire;
8° Les eaux de lavage ou de ruissellement ayant été en contact avec des huiles ou carburants doivent transiter dans un séparateur pour liquides légers avant d'être traitées dans une unité d'épuration individuelle identifiée par une catégorie décrite en 2.
2. Identification des catégories d'épuration individuelle
Catégorie A
Les eaux de cuisine passent dans un dégraisseur avant d'être acheminées avec les autres eaux urbaines résiduaires vers une fosse septique. Les eaux usées effluentes de la fosse septique sont ensuite traitées dans un filtre bactérien percolateur aérobie.
Catégorie B
Les eaux de cuisine, non chargées en boues ou en déchets lourds passent dans un dégraisseur avant d'être acheminées avec les autres eaux urbaines résiduaires vers une fosse de décantation à 2 étages. Les eaux usées affluentes de la fosse de décantation à 2 étages sont ensuite traitées dans un filtre bactérien percolateur aérobie.
Catégorie C
Les eaux de cuisine passent dans un dégraisseur avant d'être acheminées avec les autres eaux urbaines résiduaires vers une micro station pour être traitées.
Catégorie D
Les eaux usées sont traitées selon une des catégories A à C . Les eaux usées épurées provenant du dernier élément composant l'unité d'épuration individuelle sont évacuées par un épandage souterrain.
Catégorie E
Les eaux usées sont traitées selon une des catégorie A à C . Les eaux usées épurées provenant du dernier élément composant l'unité d'épuration individuelle sont évacuées par un filtre à sable.
Catégorie F
Les eaux usées sont traitées selon une des catégories A à C . Les eaux usées épurées, provenant du dernier élément composant l'unité d'épuration individuelle sont évacuées par un tertre filtrant.
Catégorie G
Les eaux urbaines résiduaires produites sont accumulées dans une fosse étanche à vidanger.
3. Conditions d'utilisation des catégories d'unités d'épuration individuelle
3.1. Dans le cas où les eaux usées épurées sont déversées dans une eau de surface ou dans une voie artificielle d'écoulement, seule une des catégories A à C est utilisée.
3.2. Dans le cas où le rejet des eaux usées épurées s'effectue dans le sol, et lorsque celui-ci satisfait aux conditions suivantes:
a) le niveau de la profondeur de la nappe aquifère est à plus de 1 m;
b) la pente du terrain est inférieure à 8 %;
c) la perméabilité du sol (K) est supérieure à 10 mm/h;
d) la profondeur du toit de la couche perméable est supérieure à 2 m;
e) la profondeur du toit de la couche imperméable est supérieure à 2 m;
f) la charge hydraulique n'est pas supérieure à 7 1/m² par jour;
g) la texture du sol est limoneuse à sablonneuse seule la catégorie D peut être utilisée.
3.3. Dans le cas où le rejet des eaux usées épurées s'effectue dans le sol et lorsque celui-ci ne satisfait pas à l'une des conditions a) , b) , d) ou e) du point 3.2., seule la catégorie F peut être utilisée.
3.4. Dans le cas où le rejet des eaux usées épurées s'effectue dans le sol et lorsque celui-ci ne satisfait pas à l'une des conditions f) ou g) du point 3.2., seule la catégorie E peut être utilisée.
3.5. Dans le cas où le rejet des eaux usées épurées ne peut s'effectuer, ni dans une eau de surface, ni dans une voie artificielle d'écoulement, ni dans le sol (condition c) non satisfaite ou surface disponible insuffisante), seule la catégorie G peut être utilisée pour les habitations existantes.
Pour une nouvelle habitation, le projet de construction est refusé.
4. Description des éléments composant les différentes catégories d'unités d'épuration individuelle
4.1. Séparateur pour liquides légers (densité inférieure à 1)
Conception
L'intérieur du séparateur pour liquides légers comporte 2 cloisons plongeantes délimitant le compartiment de séparation et distantes d'au moins 0,10 m des parois du séparateur; la distance séparant ces cloisons est supérieure à la largeur du séparateur.
La surface de l'eau dans le compartiment de séparation est de 0,25 m² par litre seconde du débit de pointe d'eau usée si le liquide léger est constitué d'essence, de pétrole ou de mazout et de 0,40 m² par litre par seconde s'il est constitué d'huile lubrifiante.
Le compartiment de séparation doit assurer la rétention des eaux usées pendant au moins 3 minutes si le liquide léger est constitué d'essence, de pétrole ou de mazout et de 4 minutes s'il est constitué d'huile lubrifiante.
Le volume utilisé du compartiment de séparation situé sous le plan d'eau, exprimé en litres, s'obtient en multipliant le débits de pont exprimé en litres par seconde par la moitié de la durée de rétention exprimée en secondes. Le volume maximum de liquides légers compris entre les parties immergées des cloisons plongeantes doit correspondre à la récolte d'un mois estimée sur base des données disponibles. La cloison plongeante la moins immergée doit l'être d'au moins 0,20 m.
Si les eaux usées sont susceptibles de contenir des boues en suspension, il y a lieu de prévoir un approfondissement du séparateur de façon à permettre le dépôt des boues durant un mois, sans affecter le fonctionnement du séparateur, ou d'installer un débourbeur en amont du séparateur. La surface spécifique de ce débourbeur doit être supérieure à 0,10 m² par litre par seconde. Sa profondeur sous le niveau d'eau doit également permettre le dépôt des boues durant un mois.
Il y a lieu de prévoir une obturation automatique du compartiment de stockage lorsqu'il est rempli, et de le munir d'un dispositif avec signal d'alarme sonore ou visuel.
Entretien
L'entretien consiste à vidanger le compartiment de stockage contenant les liquides légers et à évacuer ceux-ci vers un traitement spécifique.
4.2. Dégraisseur
Conception
L'intérieur du séparateur de graisses doit comporter depuis l'entrée successivement trois cloisons verticales internes P1, P2 et P3 formant des chicanes et dont seule la cloison P2 est en contact avec le fond du bac séparateur. La cloison P1 la moins immergée doit l'être d'au moins 0,25 m.
Les graisses sont retenues en surface entre les cloisons amovibles P1 et P3 délimitant le compartiment de séparation et distantes d'au moins 10 cm des parois du séparateur. La surface de séparation est d'au moins 0,25 m² par litre par seconde de débit entrant.
La distance entre les 2 cloisons P1 et P3 doit être au moins 1,5 fois supérieure à la largeur du séparateur.
La capacité minimale est de 500 l. Le volume utile du compartiment de séparation située sous le plan d'eau, exprimée en litres s'obtient en multipliant le débit de pointe probable, exprimé en litres par seconde par le temps de rétention égal à 240 secondes.
Si les eaux usées ménagères risquent d'être boueuses ou chargées de déchets lourds (densité supérieure à 1), il est nécessaire d'installer en amont du séparateur de graisses, un débourbeur équipé d'un panier amovible. Le volume utile du débourbeur est 200 litres par litre par seconde de débit de pointe avec un minimum de 200 litres.
Entretien
Ecumer les graisses dès que l'épaisseur de la couche atteint 15 cm.
4.3. Fosse septique
Conception
Il y a lieu de distinguer:
– la fosse septique « eaux sanitaires », qui ne reçoit que les eaux usées en provenance des W.C. et urinoirs;
– la fosse septique « toutes eaux », qui reçoit l'ensemble des eaux urbaines résiduaires (eaux de lessive, de cuisine, de nettoyage de locaux, sanitaires, etc... );
– la fosse septique, comprend au minimum 2 compartiments, dont le premier, qui collecte les eaux usées, a un volume égal aux 2/3 du volume total. Elle peut être dotée de trois compartiments. Leurs volumes respectifs sont alors dans le rapport 6-3-1;
– la hauteur minimale sous le plan d'eau est de 1 m. L'espace libre entre ce plan et le plafond de la fosse est d'au moins 0,30 m;
– Une aération doit être prévue dans le compartiment d'amont;
– Un élément situé à l'entrée de la fosse septique doit casser la vitesse du flux entrant. L'extrémité de cet élément doit se trouver au moins à 60 cm du fond de la fosse septique;
– La sortie de l'effluent s'effectue ± 20 cm sous le plan d'eau;
– Fosse septique « eaux sanitaires ».
La capacité totale utile (sous le plan d'eau) minimale de cette fosse est de:
– 300 1 par équivalent-habitant pour un nombre d'équivalent-habitant' compris entre 1 et 10, avec un minimum de l.500 1;
– 225 1 par équivalent-habitant pour un nombre d'équivalent-habitant supérieur à 10, avec un minimum de 3.000 1.
Fosse septique « toutes eaux »
Sa capacité totale utile minimale est de:
– 600 l par équivalent-habitant pour un nombre d'équivalent-habitant compris entre 1 et 10, avec un minimum de 1.500 l;
– 450 l par équivalent-habitant pour un nombre d'équivalent-habitant supérieur à 10, avec un minimum de 6000 1.
Entretien
Au plus tard, avant l'échéance de la 3ème année de fonctionnement, la fosse septique doit être vidangée par un vidangeur agréé. Cet entretien doit être plus fréquent dans certaines conditions de fonctionnement c'est à dire lorsque la couche de boues atteint 30 cm d'épaisseur dans le fond de la fosse septique.
Lors de la vidange, 5 cm de boues doivent être maintenues dans le fond du 1er compartiment de la fosse septique. Le chapeau est à enlever complètement.
L'entretien porte aussi sur le conduit d'aération.
La fosse septique doit être remplie d'eau claire avant d'être remise en fonctionnement.
4.4. Fosse de décantation à deux étages
C onception
La fosse présente deux étages: un étage de décantation et un étage de digestion. Le compartiment de décantation proprement dit est délimité par la paroi de la fosse et par deux parois inclinées le long desquelles les matières en décantation passent dans le digesteur. Un dispositif de séparation empêche le retour dans le décanteur des boues digérées et des gaz.
La hauteur d'eau minimale est de 1 m et la hauteur disponible entre le plan d'eau et le plafond de la fosse de décantation doit être d'au moins 30 cm.
La fosse doit être aérée dans sa partie amont.
Le volume utile minimum du compartiment de décantation est de 25 1 par équivalent-habitant avec un minimum de 250 1, au-dessus du plan horizontal en contact avec l'arête inférieure de la paroi inclinée la plus courte.
Le volume utile minimum du compartiment de digestion est de 100 1 par équivalent-habitant, avec un minimum de 750 1, sous le plan horizontal situé à 0,10 m en dessous de l'arête inférieure de la paroi inclinée la plus longue du compartiment de décantation.
Entretien
Au plus tard, avant l'échéance de la 3ème année de fonctionnement, la fosse de décantation doit être vidangée par un vidangeur agréé. Cet entretien doit être plus fréquent dans certaines conditions de fonctionnement c'est à dire lorsque la couche de boues atteint 30 cm d'épaisseur dans le fond de l'étage de décantation.
Lors de la vidange, 5 cm de boues doivent être maintenues dans le fond. Le chapeau est à enlever complètement.
L'entretien porte aussi sur le conduit d'aération.
La fosse doit être remplie d'eau claire avant d'être remise en fonctionnement.
4.5. Filtre bactérien percolateur aérobie (circulation des eaux par descensum)
Le filtre bactérien percolateur aérobie traite les eaux urbaines résiduaires ayant subi un passage préalable dans une fosse septique ou dans une fosse de décantation. Il est interdit d'y envoyer les eaux pluviales.
Le filtre bactérien comprend de haut en bas:
– un distributeur répandant uniformément l'eau urbaine résiduaire sur toute la surface du massif filtrant;
– une couche de matériaux de contact d'au moins 1 m de hauteur constituée de granulats inertes d'un calibre 10/80 mm (coke, mâchefer, laitier concassé) ou d'éléments en matière synthétique assurant une surface spécifique au moins équivalente à celles des granulats inertes ( massif filtrant);
– une assise supportant la couche précitée, aménagée de manière à permettre le libre écoulement de l'eau usée et l'aération permanente du massif filtrant par en dessous.
Le filtre bactérien ne peut être noyé même partiellement.
Le volume utile du massif filtrant est d'au moins:
– 100 l par équivalent-habitant, avec un minimum de 1.000 l, si les eaux proviennent d'une fosse septique « eaux sanitaires »;
– 150 l par équivalent-habitant, avec un minimum de 1.500 l, si les eaux proviennent d'une fosse septique « toutes eaux » ou d'une fosse de décantation.
Un système d'aération doit être assuré en amont et en aval du massif filtrant bactérien à l'aide d'un tuyau d'aération de minimum 100 mm, de diamètre.
Entretien
Au plus tard, avant la 3ème année de fonctionnement, les matériaux filtrant doivent être nettoyés à l'eau sous pression. Les eaux usées résultant de ce nettoyage doivent être évacuées comme les gadoues de la fosse septique, via un vidangeur agréé.
4.6. Micro stations à biomasse en suspension
Conception
La micro station se compose de deux compartiments. Le premier est réservé à l'aération de l'eau usée à épurer laquelle s'effectue à l'aide d'un aérateur (pompe d'aération) fonctionnant éventuellement de façon intermittente. Le second est réservé à la décantation et à la séparation de la biomasse, des matières en suspension et de l'eau usée.
La conception de la micro station doit permettre l'accumulation des boues sur les 4/10 de la hauteur totale d'eau usée contenue dans la micro station.
Le compartiment de décantation doit être muni d'un dispositif de sortie qui empêche des particules flottantes d'être évacuées avec l'eau épurée.
Les compartiments d'aération et de décantation peuvent être juxtaposés l'un à la suite de l'autre ou être coaxiaux.
La hauteur d'eau minimale dans la micro station est de 1,20 m.
Une alarme doit être prévue en cas de dysfonctionnement de la micro station ou d'un de ses éléments.
L'eau potable utile minimale est de:
– 200 l par équivalent-habitant avec un minimum de 750 1 pour le compartiment d'aération;
– 200 l par équivalent-habitant avec un minimum de 750 1 pour le compartiment de décantation.
Entretien
Tous les ans, les boues du compartiment de décantation doivent être enlevées par un vidangeur agréé. L'aérateur doit être contrôle régulièrement et en tout cas une fois par an. C'est aussi à l'occasion de cet entretien que le fonctionnement de l'alarme doit être vérifié.
4.7. Epandage souterrain
Conception
L'épandage souterrain se réalise à l'aide de tranchées d'infiltration.
Ces tranchées ont une profondeur de 50 - 70 cm et 30 à 80 cm de largeur en fonction de la nature du sol. Les tranchées sont distantes de 2 à 3 m et leur longueur varie en fonction du nombre d'usagers et de la perméabilité du sol sans excéder 20 m.
Le fond de la tranchée est rempli de matériau filtrant tel que gravier, concassé ou pierres (calibre 20/60) sur une épaisseur d'environ 15 cm. Les drains de dispersion, rigides, sont posés horizontalement sur ce lit de graviers. Les ouvertures de ces drains de dispersion consistent en des fentes de 4 à 6 mm de large, distante de 20 à 30 cm. Les joints sont recouverts d'une bande de feutre bitumé ou de roofing. Les drains sont recouverts d'une couche de graviers (20/60) de 5 cm d'épaisseur.
Une membrane imputrescible, anticontaminante est ensuite placée sur le gravier de manière à éviter le risque d'obturation.
Le remblaiement de la tranchée s'effectue ensuite par de la terre végétale.
Le réseau de drains est établi sur un plan aussi horizontal que possible (épandage uniforme). Si le terrain a une pente supérieure à 5 cm/m, les drains de dispersion sont placés en lignes perpendiculaires au sens de la pente (parallèles aux courbes de niveau).
En fin de circuit d'épandage, les drains sont réunis par une canalisation transversale sur laquelle est raccordé un tuyau vertical assurant la circulation d'air. L'extrémité extérieure de ce tuyau est grillagée. Eventuellement, il peut être remplacé par des regards ventilés.
Le dimensionnement d'une installation d'épandage souterrain dépend de plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du sol en place:
– le niveau de la nappe aquifère;
– la perméabilité de ce sol;
– la couche sous-jacente;
– la topographie;
– la proximité d'une prise d'eau potable éventuelle.
Le dimensionnement de l'épandage souterrain est le suivant:
– pour un sol sableux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 50 et 500 mm/h et une nappe aquifère située a plus de 1,5 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prévoir 15 m² de tranchées, soit 25 m de longueur de tranchée ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
– pour un sol sableux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 50 et 500 mm/h et une nappe aquifère comprise entre 1,5 m et 1 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prévoir 20 m² de tranchées, c'est à dire 35 m de longueur de tranchée ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
– pour un sol sablo-limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 20 et 50 mm/h et une nappe aquifère située à plus de 1,5 m par rapport au niveau du sol, il faut prévoir 25 m² de tranchées, c'est à dire, 42 m de longueur de tranchée ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
– pour un sol sablo-limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 20 et 50 mm/h et une nappe aquifère comprise entre 1,5 et 1 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prévoir 30 m² de tranchées, c'est à dire 50 m de longueur de tranchée ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
– pour un sol limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 10 et 20 mm/h et une nappe aquifère située à plus de 1,5 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prévoir 40 m² de tranchées, c'est à dire 70 m de longueur de tranchée ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
– pour un sol limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 10 et 20 mm/h et une nappe aquifère comprise entre 1,5 et 1 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prévoir 50 m² de tranchées, c'est à dire 85 m de longueur de tranchée ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
Entretien
L'entretien consiste à vérifier la distribution correcte de l'effluent entre les différents drains.
4.8. Filtre à sable
Conception
Le filtre à sable est constitué de bas en haut:
– d'une couche de sable de rivière lavé (0,2 à 0,6 mm) épaisse de 60 à 70 cm;
– d'une couche de graviers, de calibre 20/80, épaisse de 25 à30 cm au sein de laquelle sont disposés horizontalement les drains de dispersion rigides d'un diamètre de 80 à 100 mm, distants d'au moins 1 m.
Les perforations de ces drains de répartition sont des fentes de 4 à 6 mm de large distantes de 20 à 30 cm.
Les drains sont répartis sur un plan horizontal. En fin de circuit., les drains sont réunis par une canalisation transversale sur laquelle est raccordé un tuyau vertical assurant la circulation d'air. L'extrémité extérieure de ce tuyau est grillagée. Eventuellement, il peut être remplacé par des regards ventilés.
Une membrane imputrescible, anticontaminante est placée sur le gravier de manière à éviter tout risque d'obturation. Le remblaiement s'effectue ensuite par de la terre végétale sur une épaisseur de 15 à 30 cm.
Entretien
L'entretien consiste à vérifier la distribution correcte de l'effluent entre les différents drains.
4.9. Tertre filtrant
Conception
Le terrain naturel doit être préalablement arasé. Un tertre filtrant est constitué de sable sur 1 m de haut dans lequel sont réalisées les tranchées d'infiltration.
Les tranchées d'infiltration ont une largeur de 0,80 à 1,20 m, une profondeur de 60 cm et sont distantes d'au moins 1 m.
Les 30 cm inférieurs de la tranchée sont remplis de graviers 10/80 dans lesquels sont posés les drains de dispersion rigide d'un diamètre de 80 à 100 mm de diamètre.
Les perforations des drains sont des fentes de 4 à 6 mm de large distantes de 20 à 30 cm. Une membrane imputrescible et anticontaminante recouvre les tranchées d'infiltration et le sable de manière à éviter tout risque d'obturation. La membrane est ensuite recouverte d'une couche de terre arable de 25 cm d'épaisseur.
La surface, nécessaire à l'édification de ce tertre filtrant est de 5 m² par équivalent-habitant avec un minimum de 20 m² de surface au sol.
Entretien
L'entretien consiste à vérifier au niveau de la chambre de relevage que la distribution de l'effluent à évacuer s'effectue correctement.
4.10. Poste de relevage
Conception
Le poste de relevage se compose d'une chambre étanche de minimum 50 x 50 cm munie d'un couvercle amovible. La profondeur de la chambre est déterminée par la profondeur d'évacuation de l'effluent venant du dernier dispositif de traitement composant l'unité d'épuration individuelle.
Elle contient une pompe de refoulement à flotteur, laquelle évacue les eaux vers le milieu récepteur.
Toute précaution doit être prise pour éviter la remontée du poste de relevage, notamment lorsque le sol peut être gorgé d'eau.
Ce poste de relevage doit permettre le prélèvement des échantillons de contrôle.
Entretien
Contrôler le refoulement de la pompe. Contrôler que des boues ne s'accumulent pas dans le fond et de la chambre de visite et, le cas échéant, enlever les boues.
4.11. Chambre de contrôle
Cette chambre de contrôle doit permettre de prélever des échantillons d'eau traitée par l'unité d'épuration individuelle afin de vérifier son bon fonctionnement.
La chambre de contrôle se situe:
– juste après le filtre bactérien dans les cas où ces dispositifs sont prescrits;
– juste après la micro station, dans le cas où ce dispositif est présent.
Conception
Cette chambre de contrôle doit être étanche et ses dimensions minimales sont 50 x 50 cm. Elle doit être munie d'un couvercle amovible et présenter une dénivellation de ± 20 cm entre l'entrée et la sortie.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé, de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe III

CONDITIONS SECTORIELLES D'EMISSION DES INSTALLATIONS
D'EPURATION INDIVIDUELLE
Paramètres
Concentration Pourcentage minimal de réduction (1)
Méthode de mesure
de référence (2)
Demande biochimique en oxygène(DBO5 à 20°C) sans nitrification 3) 25 mg/1 02 70 - 90 Echantillon homogénéisé, non filtré, mais décanté.
Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20°C ± 1°C dans l'obscurité complète.
Addition d'un inhibiteur de nitrification.
Demande chimique en oxygène (DCO) 125 mg/1 02 75 Echantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Bichromate de potassium.
Total des matières solides en suspension 35 mg/1 90 - Filtration d'un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 µm séchage à 105° C et pesée.
– Centrifugation d'un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins avec accélération moyenne de 2 800 à 3 200 g) séchage à 105°C pesée.
(1) Réduction par rapport à l'entrée.
(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés: toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/1
(3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en moyenne (DTO) si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R,. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe IV

DEMANDE D'AUTORISATION RELATIVE AUX UNITES D'EPURATION INDIVIDUELLE
ET AUX INSTALLATIONS D'EPURATION INDIVIDUELLE
1. Contenu de la demande d'autorisation en ce qui concerne l'équipement d'une habitation située dans une zone faiblement habitée d'une unité d'épuration individuelle ou d'une installation d'épuration individuelle
a) Identification du demandeur
– s' il s'agit d'une personne physique
Nom: Prénom:
rue: n°: bte:
Code postal: Commune:
- s'il s'agit d'une personne morale
Dénomination: Statut juridique:
Siège social:
rue: n°: bte:
Code postal: Commune:
b) Description de l'habitation devant être équipée soit d'une unité d'épuration individuelle, soit d'une installation d'épuration individuelle
- Localisation
rue: n°: bte:
Code postal: Commune:
– Fonction(s) du bâtiment:
– Nombre d'occupants de l'habitation:                                         Nombre d'E.H.:
– Conditions topographiques du terrain sur lequel est localisée l'habitation:
c) Identification de l'objet de la demande
( ) unité d'épuration individuelle
( ) installation d'épuration individuelle
Identification de la catégorie d'épuration individuelle
1° Quelle est la catégorie projetée
( ) Catégorie A
( ) Catégorie B
( ) Catégorie C
( ) Catégorie D
( ) Catégorie E
( ) Catégorie F
( ) Catégorie G
2° Le rejet de l'eau usée épurée s'effectue dans
( ) une eau de surface
( ) une voie d'écoulement artificiel
( ) le sol.
Dans le cas où le rejet de l'eau usée épurée s'effectue dans le sol, quelle est
( ) la profondeur
( ) la déclivité du terrain
( ) la perméabilité du sol à 60 cm de profondeur
( ) la perméabilité du sol à 2 m de profondeur
( ) la charge hydraulique projetée
( ) la texture du sol
Description de l'installation d'épuration individuelle
1° Quels sont les éléments prévus
2° Le rejet de l'eau usée épurée s'effectue dans
( ) une eau de surface
( ) une voie d'écoulement artificiel
( ) le sol
2. Contenu de la demande d'autorisation en ce qui concerne l'équipement d'une habitation située en dehors d'une zone faiblement habitée d'une unité d'épuration individuelle ou d'une installation d'épuration individuelle dans une zone faiblement habitée (article 9)
Les rubriques a, b, et c prévues pour la demande d'autorisation en ce qui concerne l'équipement d'une habitation située dans une zone faiblement habitée d'une unité d'épuration individuelle ou d'une installation d'épuration individuelle.
Une rubrique d libellée comme suit:
d) Justification du recours à une unité ou à une installation d'épuration individuelle
1° copie du plan cadastral;
2° description des voiries environnantes équipées d'égouts et, le cas échéant, les voiries environnantes qui doivent en vertu du plan communal général d'égouttage, être équipées d'égouts;
3° description des difficultés techniques rencontrées pour raccorder l'habitation à l'égout;
4° évaluation des coûts qu'engendrerait le raccordement de l'habitation à l'égout et la justification du caractère excessif de ces coûts.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe V

DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE DE CONTROLEUR
D'UNITES D'EPURATION INDIVIDUELLE
A adresser à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement -
Division de l'Eau - Service d'Epuration des eaux usées - avenue Prince de Liège, 15
à 5100 JAMBES (Namur) Tél.: 081/32.12.11

DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE DE CONTROLEUR
D'UNITES D'EPURATION INDIVIDUELLE
a) personne physique responsable
Nom: Prénom:
Adresse:
rue: boîte
Code postal: Commune:
b) personne morale
Dénomination: Statut juridique:
Siège social:
Adresse:
rue: n°: boîte:
Code postal: Commune:
N° de tél.: N° de fax:
représenté par:
Nom: Prénom:
Qualité:
Adresse de contact:
rue: n°: boîte:
Code postal: Commune:
sollicite l'agrément de la Région wallonne en qualité de contrôleur d'unité d'épuration individuelle.
Renseignements
a) personne physique
I. Formation
Formation générale et spécifique au traitement des eaux usées domestiques:
II. Expérience professionnelle
Situation actuelle:
Expérience professionnelle en rapport avec le traitement des eaux usées domestiques:
Durée dans l'exercice de cette fonction:
Moyens techniques facilitant l'exercice de la fonction:
Réalisations et références qui peuvent être vérifiées:
b) personne morale
Personne(s) chargée(s) d'exercer la mission de contrôle pour le compte de la personne morale:
Pour chacune de ces personnes, il convient de mentionner les formations et expériences professionnelles acquises selon le modèle établi pour les personnes physiques ci-dessus.
Fait à..............................................................., le............................
(Signature)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe VI

ATTESTATION DE CONTROLE D'UNE UNITE D'EPURATION INDIVIDUELLE
à adresser à l'administration de la commune où est implantée l'unité d'épuration individuelle
ATTESTATION DE CONTROLE D'UNE UNITE D'EPURATION INDIVIDUELLE
Identification du contrôleur
– personne physique :
Nom: Prénom:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
- personne morale:
Dénomination: Statut juridique:
Siège social:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
Agréé par le Ministre en qualité de contrôleur d'unité d'épuration individuelle sous le n°:
date de publication au Moniteur belge :
Identification du demandeur et description de l'unité d'épuration individuelle
Nom: Prénom:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
Description de l'unité d'épuration individuelle:
Fonction du bâtiment:
Localisation:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
Nombre d'occupants de l'habitation: nombre d'E.H.:
LE CONTROLEUR AGREE DECLARE:
1° avoir contrôle l'unité d'épuration identifiée dans le présent formulaire à l'état de pose, toutes connections faites aux appareils en position stable; le tout prêt à fonctionner avant de combler les fouilles;
2° avoir constaté que l'unité d'épuration individuelle se présente comme suit:
– (Schéma de la filière d'épuration avec indications des volumes de chacun des dispositifs)
3° avoir effectué un test d'écoulement à partir de chaque appareil sanitaire de l'habitation;
4° et avoir constaté, au terme de cette visite, que l'installation de traitement individuel:
– est en état de respecter les conditions sectorielles de fonctionnement prescrites à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation de la collecte des eaux urbaines résiduaires;
– n'est pas en état de respecter les conditions sectorielles de fonctionnement prescrites à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation de la collecte des eaux urbaines résiduaires pour les motifs suivants:
Fait à................................................., le.............................
Signature (et qualité si le signataire intervient au nom d'une personne morale)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe VII

ATTESTATION DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION D'EPURATION INDIVIDUELLE
à adresser à l'administration de la commune où est implantée l'installation d'épuration individuelle
ATTESTATION DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION D'EPURATION INDIVIDUELLE
Identification de l'agent de l'Administration chargé du contrôle
Nom: Prénom:
Division:
Identification du demandeur et description de l'installation d'épuration individuelle
Nom: Prénom:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
Description de l'installation d'épuration individuelle:
Fonction du bâtiment:
Localisation:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
Nombre d'occupants de l'habitation: nombre d'E.H.:
DECLARE:
1° avoir contrôlé l'installation d'épuration identifiée dans le présent formulaire à l'état de pose, toutes connections faites aux appareils en position stable; le tout prêt à fonctionner avant de combler les fouilles;
2° avoir constaté que l'installation d'épuration individuelle se présente comme suit:
(Schéma de la filière d'épuration avec indications des volumes de chacun des dispositifs)
3° avoir effectué un test d'écoulement à partir de chaque appareil sanitaire de l'habitation;
4° et avoir constaté, au terme de cette visite, que l'installation d'épuration individuelle:
– est en état de respecter les conditions sectorielles d'émission prescrites à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation de la collecte des eaux urbaines résiduaires;
– n'est pas en état de respecter les conditions sectorielles d'émission prescrites à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation de la collecte des eaux urbaines résiduaires pour les motifs suivants:
Fait à......................................................, le...............................................
Signature de l'agent de l'Administration
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.
Namur, le 8 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN