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08 décembre 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires
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Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires;
Vu le dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 juin 1994, notamment les articles 2, 32, 34, 35 et 39;
Considérant que les conditions sectorielles de fonctionnement relatives aux unités d'épuration individuelle ont été retenues sur base d'analyses scientifiques en raison de leur performance en ce qui concerne la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion Wallonne donnĂ© le 4 mai 1994;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution, donnĂ© le 14 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Â« DĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

2° Â« Ministre Â»: le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;

3° Â« Administration Â»: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

4° Â« Organisme d'Ă©puration compĂ©tent Â»: l'association de communes agréée conformĂ©ment Ă  l'article 17 du dĂ©cret dans le ressort de laquelle est situĂ©e l'agglomĂ©ration concernĂ©e;

5° Â« Plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage Â»: le plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage approuvĂ© par le Ministre en application de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de prĂ©sentation et d'Ă©laboration des plans communaux gĂ©nĂ©raux d'Ă©gouttage;

6° Â« AgglomĂ©ration Â»: zone dans laquelle la population et/ou les activitĂ©s Ă©conomiques sont suffisamment concentrĂ©es pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines rĂ©siduaires pour les acheminer vers une station d'Ă©puration ou un point de rejet final;

7° Â« Zones faiblement habitĂ©es Â»: les zones faiblement habitĂ©es telles qu'inscrites au plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage en vertu de l'article 3, 9° de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de prĂ©sentation et d'Ă©laboration des plans communaux gĂ©nĂ©raux d'Ă©gouttage;

8° Â« Eaux urbaines rĂ©siduaires Â»: toutes les eaux usĂ©es pouvant ĂŞtre dĂ©versĂ©es dans un Ă©gout ou un collecteur en application du dĂ©cret;

9° Â« Eaux eutrophes Â»: eaux enrichies en Ă©lĂ©ments nutritifs, notamment de composĂ©s de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un dĂ©veloppement accĂ©lĂ©rĂ© des algues et des vĂ©gĂ©taux d'espèces supĂ©rieures qui entraĂ®ne une perturbation indĂ©sirable de l'Ă©quilibre des organismes prĂ©sents dans l'eau et une dĂ©gradation de la qualitĂ© de l'eau en question;

10° Â« Equivalent-habitant Â»: unitĂ© de charge polluante reprĂ©sentant la charge organique biodĂ©gradable ayant une demande biochimique d'oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes par jour;

11° Â« Habitation Â»: tout immeuble bâti rejetant des eaux urbaines rĂ©siduaires;

12° Â« Drains dispersants Â»: ensemble de drains posĂ©s sous la surface du sol et qui permettent l'Ă©vacuation des eaux;

13° Â« UnitĂ© d'Ă©puration individuelle et installation d'Ă©puration individuelle Â»: Ă©quipement permettant l'Ă©puration des eaux urbaines rĂ©siduaires rejetĂ©es par une ou plusieurs habitations voisines dans les conditions dĂ©finies par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

14° Â« Ă©gout Â»: les Ă©gouts tels que dĂ©finis Ă  l'article 2, 4° du dĂ©cret;

15° Â« collecteur Â»: les collecteurs tels que dĂ©finis Ă  l'article 2, 5° du dĂ©cret.

Art.  2.

Le Ministre désigne et délimite comme zones sensibles les masses d'eau appartenant aux catégories suivantes:

1° les lacs naturels ou les masses d'eau douce dont il est Ă©tabli qu'ils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes Ă  brève Ă©chĂ©ance si des mesures de protection ne sont pas prises;

2° les zones d'eaux potabilisables tels que les tronçons de cours d'eau ou Ă©tendues d'eau de surface oĂą se trouvent les lieux d'extraction d'eau potabilisables, qui contiennent ou pourraient contenir une concentration en nitrates supĂ©rieure Ă  50 milligrammes par litre si des mesures ne sont pas prises.

Art.  3.

Le Ministre désigne, sur proposition de l'Administration et sur avis de l'organisme d'épuration compétent, les agglomérations dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2.000 et en délimite le périmètre en se fondant sur les plans communaux généraux d'égouttage.

Il précise pour chaque agglomération si le nombre d'équivalent-habitant dépasse les seuils de 10.000 et 15.000.

La dĂ©signation des agglomĂ©rations intervient avant le 31 dĂ©cembre 1996.

Art.  4.

§1er. Toute agglomération doit être équipée d'égouts et de collecteurs:

1° au plus tard pour le 31 dĂ©cembre 1998, lorsque le nombre d'Ă©quivalent-habitant est supĂ©rieur Ă  10.000 et que les eaux urbaines rĂ©siduaires sont rejetĂ©es dans un bassin d'une zone sensible telle que dĂ©finie Ă  l'article  2 ;

2° au plus tard pour le 31 dĂ©cembre 2.000, lorsque le nombre d'Ă©quivalent-habitant est supĂ©rieur Ă  15.000;

3° au plus tard pour le 31 dĂ©cembre 2.005, lorsque le nombre d'Ă©quivalent-habitant se situe entre 2.000 et 15.000.

§2. Dans le respect des échéances prévues au paragraphe 1er, les communes sont tenues d'équiper d'égouts les agglomérations situées sur leur territoire.

Les égouts sont construits et posés de manière à limiter les fuites et à permettre un contrôle et un entretien aisés. Les travaux d'égouttage sont conçus et dimensionnés pour limiter la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges. Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps sec.

Art.  5.

§1er. En dehors d'une zone faiblement habitée les habitations situées le long d'une voirie qui est déjà équipée d'égouts, doivent être raccordées à ceux-ci dans les six ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ce délai est ramené à trois ans lorsque l'égout est raccordé à une station d'épuration publique en état de fonctionnement.

§2. En dehors d'une zone faiblement habitée les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts après l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être raccordées à ceux-ci pendant la durée des travaux d'égouttage.

Art.  6.

Dès le raccordement de l'habitation à l'égout, l'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement et directement par celui-ci.

L'évacuation des eaux doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage.

Toutefois, les eaux pluviales peuvent être évacuées par des puits perdus, par des drains dispersants, par des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface.

Art.  7.

Par dĂ©rogation Ă  l'article  5 , lorsque le raccordement d'une habitation Ă  l'Ă©gout engendre des coĂ»ts excessifs en raison de difficultĂ©s techniques rencontrĂ©es, le collège des bourgmestre et Ă©chevins de la commune oĂą l'habitation est situĂ©e peut autoriser, conformĂ©ment Ă  l'article  9 , Ă  la place du raccordement Ă  l'Ă©gout, l'utilisation:

1° pour les habitations dont la charge polluante ne dĂ©passe pas 20 Ă©quivalent-habitant, calculĂ©e selon les modalitĂ©s de l' annexe I , d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle rĂ©pondant aux conditions sectorielles de fonctionnement dĂ©finies Ă  l' annexe II du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

2° pour les habitations dont la charge polluante dĂ©passe 20 Ă©quivalent-habitant, d'une installation d'Ă©puration individuelle rĂ©pondant aux conditions sectorielles d'Ă©mission dĂ©finies Ă  l' annexe III du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art.  8.

§1er. Toute habitation situĂ©e dans une zone faiblement habitĂ©e, dont la charge polluante ne dĂ©passe pas 20 Ă©quivalent-habitant, calculĂ©e selon les modalitĂ©s de l' annexe I , doit ĂŞtre Ă©quipĂ©e d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle rĂ©pondant aux conditions sectorielles de fonctionnement dĂ©finies Ă  l' annexe II du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Toute habitation situĂ©e dans une zone faiblement habitĂ©e, dont la charge polluante dĂ©passe 20 Ă©quivalent-habitant, doit ĂŞtre Ă©quipĂ©e d'une installation d'Ă©puration individuelle rĂ©pondant aux conditions sectorielles d'Ă©mission dĂ©finies Ă  l' annexe III du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

La mise en place et le fonctionnement des unitĂ©s d'Ă©puration individuelle et des installations d'Ă©puration individuelle sont soumises Ă  autorisation conformĂ©ment Ă  l'article  9 .

§2. La mise en place de ces systèmes d'épuration est immédiate, sauf pour les habitations existantes qui disposent d'un délai de six ou de quinze ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour en être équipée, selon qu'il s'agit d'une habitation dont la totalité des eaux urbaines résiduaires produites dépasse ou ne dépasse pas 20 équivalent-habitant.

Art.  9.

§1er. La personne Ă  charge de laquelle l'obligation de raccordement de l'habitation Ă  l'Ă©gout incombe, qui souhaite bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  l'article  7 , est tenue d'introduire dans les soixante jours Ă  compter de l'obligation de raccordement en vertu de l'article  5 , en deux exemplaires auprès du collège des bourgmestre et Ă©chevins, le formulaire de demande de l' annexe IV dĂ»ment complĂ©tĂ©.

La personne Ă  charge de laquelle l'obligation d'Ă©quiper l'habitation d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle ou d'une installation d'Ă©puration individuelle incombe, en vertu de l'article  8 , est tenue d'introduire en deux exemplaires auprès du collège des bourgmestre et Ă©chevins le formulaire de demande de l' annexe IV dĂ»ment complĂ©tĂ©.

§2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins, communique à l'Administration une copie du dossier:

1° pour les demandes de dĂ©rogation qui concernent les unitĂ©s d'Ă©puration individuelle et les installations d'Ă©puration individuelle introduites en application de l'article  7 ;

2° pour les demandes qui concernent les installations d'Ă©puration individuelles introduites en application de l'article  8 .

L'Administration dispose de quarante jours pour donner son avis, à défaut de quoi, l'avis est réputé favorable.

Dès réception de l'avis, ou au terme du délai endéans lequel l'Administration doit se prononcer, le collège des bourgmestre et échevins dispose de vingt jours pour statuer sur la demande. Sa décision, prise sur avis conforme de l'Administration est motivée.

En ce qui concerne les demandes introduites, en application de l'article  8 , qui concernent les unitĂ©s d'Ă©puration individuelle, le collège des bourgmestres et Ă©chevins dispose de trente jours pour vĂ©rifier et statuer sur la demande Ă  compter de la rĂ©ception de celle-ci.

3°. En cas de refus d'une demande de dĂ©rogation introduite en application de l'article  7 , le raccordement doit se faire dans les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'article  5 .

4°. Pour les habitations bénéficiant d'une autorisation octroyée en vertu du 2, il est interdit dès le placement de l'unité d'épuration individuelle ou de l'installation d'épuration individuelle, d'évacuer les eaux urbaines résiduaires autrement que par celle-ci.

§3. En cas de refus d'une demande de dĂ©rogation introduite en application de l'article  7 , le raccordement doit se faire dans les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'article  5 .

§4. Pour les habitations bénéficiant d'une autorisation octroyée en vertu du §2, il est interdit dès le placement de l'unité d'épuration individuelle ou de l'installation d'épuration individuelle, d'évacuer les eaux urbaines résiduaires autrement que par celle-ci.

Art.  10.

Toute personne autorisĂ©e en vertu de l'article  9 Ă  utiliser une unitĂ© d'Ă©puration individuelle ou une installation d'Ă©puration individuelle est tenue d'en assurer le bon fonctionnement, de veiller Ă  ce que son système ne gĂ©nère pas de nuisances pour le voisinage et ne cause pas de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines.

La personne autorisĂ©e Ă  utiliser une unitĂ© d'Ă©puration individuelle est tenue de faire contrĂ´ler son installation, lors du raccordement et avant son enfouissement, par un contrĂ´leur agréé en vertu de l'article  11 et de transmettre Ă  l'autoritĂ© communale, une attestation de contrĂ´le conforme Ă  l' annexe VI du prĂ©sent arrĂŞtĂ© avant la mise en service de l'installation.

La personne autorisĂ©e Ă  utiliser une installation d'Ă©puration individuelle est tenue de faire contrĂ´ler son installation, lors du raccordement et avant son enfouissement, par un agent de l'Administration. Celui-ci remplit une attestation de contrĂ´le conforme Ă  l' annexe VII du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. Dans les cinq jours suivant le contrĂ´le, l'Administration transmet une copie de l'attestation Ă  l'autoritĂ© communale.

Art.  11.

Toute personne physique ou morale peut introduire auprès du Ministre, par lettre recommandée, une demande d'agrément en qualité de contrôleur d'unité d'épuration individuelle.

La demande d'agrĂ©ment est introduite au moyen du formulaire dĂ©fini Ă  l' annexe V du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Le Ministre peut exiger la production de tout document ou renseignement complémentaire de nature à établir que le demandeur présente les moyens techniques suffisants.

Le Ministre statue, sur avis de l'Administration, dans les trois mois de la demande.

L'agrément en qualité de contrôleur d'unité d'épuration individuelle, est accordé pour un délai maximum de cinq ans. La décision accordant l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

Après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, le Ministre peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions suivantes:

1° lorsque le contrĂ´leur agréé a jugĂ© conforme une unitĂ© d'Ă©puration individuelle qui ne correspond pas aux normes fixĂ©es par l' annexe II ;

2° lorsque le contrĂ´leur ne dispose plus des compĂ©tences techniques nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de sa tâche.

Art.  12.

Dans les six mois qui suivent l'approbation par le Ministre de leur plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage et Ă  tout le moins avant le 31 dĂ©cembre 1996, les communes Ă©tablissent et communiquent au Ministre, le rapport visĂ© Ă  l'article 34, §1er du dĂ©cret.

Le rapport contient, parmi les données comprises au plan communal général d'égouttage, les données suivantes:

1° un Ă©tat de la situation en matière d'Ă©vacuation et de traitement des eaux usĂ©es des habitations situĂ©s sur leur territoire consistant Ă  dĂ©crire:

a) pour les zones égouttées

– le nombre d'habitations totales;
– le nombre d'habitations raccordées à l'égout;
– le nombre d'habitations dont les eaux usées sont traitées par une station d'épuration publique;

b) pour les zones faiblement habitées

– le nombre d'habitations totales;
– le nombre d'habitations équipées d'une unité d'épuration individuelle,

2° le programme des travaux d'Ă©gouttage pour les zones Ă  Ă©goutter et en Ă©tat de la situation qui en rĂ©sulte, dĂ©crit de la manière suivante:

– le nombre total d'habitations non raccordĂ©es Ă  l'Ă©gout mais qui devront l'ĂŞtre;

– le nombre d'habitations qui seront raccordées à l'égout quand les travaux d'égouttage seront réalisés;

– le nombre d'habitations dont les eaux usées seront traitées par une station d'épuration publique quand les travaux d'égouttage seront réalisés.

Art.  13.

Dans les quatre mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les communes modifient leurs règlements communaux relatifs à l'égouttage en vue de les conformer aux dispositions du présent arrêté.

Art.  14.

En ce qui concerne les unitĂ©s et les installations d'Ă©puration, individuelles autorisĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article  9 , les dispositions du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail ne sont plus d'application.

Art.  15.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  16.

Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe I

NOTION D'EQUIVALENT-HABITANT
La capacité utile des systèmes d'épuration d'eaux urbaines résiduaires est déterminée en fonction du nombre d'équivalent-habitant de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par l'unité ou l'installation d'épuration.
Dans un but de simplification, on considère, tant pour les habitations unifamiliales que pour les groupes d'habitations, que la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent-habitant égal au nombre d'occupants.
Pour les autres habitations produisant exclusivement des eaux usées domestiques, le nombre d'équivalent-habitant est évalué, comme suit:
Bâtiment ou complexe
Nombre d'équivalent-habitant (E.H.)
Usine, atelier 
Bureau 
Ecole sans bains, douche ni cuisine (externat)*
Ecole avec bains sans cuisine (externat)*
Ecole avec bains et cuisine (externat)*
Ecole avec bains et cuisine (internat)*
HĂ´tel, pension*
Camping*
Caserne, camping de séjour*
Restaurant avec débit normal*
1 ouvrier: 1/2 E.H.
1 employé: 1/3 E.H.
1 élève = 1/10 E.H.
1 élève = 1/5 E.H.
1 élève = 1/3 E.H.
1 élève = 1 E.H.
1 lit = 1 E.H.
1 personne (prévue) = 1/2 E.H.
1 personne (prévue) = 1 E.H.
1 place = 1/3 E.H.
Restaurant dont chaque place est occupée
10 fois / jour
11 Ă  14 fois / jour
15 Ă  18 fois / jour*
Théâtre, cinéma, salle de fêtes*
Plaine de sports*
1 place = 3 E.H.
1 place = 4 E.H.
1 place = 5 E.H.
1 place = 1/30 E.H.
1 place = 1/20 EH.
Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque, le nombre d'E.H. calculé d'après le tableau doit être augmenté de 1/2 E.H. par membre du personnel attaché à l'établissement. Dans la détermination de la capacité utile nécessaire, il y a lieu de tenir compte d'une augmentation éventuelle (fixée forfaitairement à 15%) du nombre d'usagers du bâtiment ou du complexe raccordé.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 dĂ©cembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe II

CONDITIONS SECTORIELLES DE FONCTIONNEMENT
DES UNITES D'EPURATION INDIVIDUELLE
1. Conditions gĂ©nĂ©rales d'exploitation
1° Tous les Ă©lĂ©ments dĂ©crits en 4. doivent ĂŞtre placĂ©s Ă  l'extĂ©rieur de l'habitation;
2° Les eaux pluviales ne peuvent en aucun cas transiter par un des Ă©lĂ©ments composant l'unitĂ© d'Ă©puration individuelle, seules les eaux urbaines rĂ©siduaires sont traitĂ©es par l'unitĂ© d'Ă©puration, individuelle;
3° Chacun des Ă©lĂ©ments composant une unitĂ© d'Ă©puration individuelle doit ĂŞtre Ă©quipĂ© d'un orifice de minimum 50 x 50 cm muni d'un couvercle amovible permettant la vĂ©rification du fonctionnement et l'entretien du dispositif;
4° L'entretien de l'unitĂ© d'Ă©puration individuelle doit ĂŞtre rĂ©alisĂ© par un vidangeur agréé selon l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 10 dĂ©cembre 1992 relatif Ă  la vidange des fosses septiques et des systèmes d'Ă©puration analogues ainsi qu'Ă  l'Ă©pandage de leurs gadoues ( Moniteur belge du 2 mars 1993);
5° Une chambre de visite est Ă  prĂ©voir entre le dĂ©graisseur et le filtre bactĂ©rien;
6° Un poste de contrĂ´le doit ĂŞtre installĂ© après le dernier Ă©lĂ©ment composant l'unitĂ© d'Ă©puration individuelle identifiĂ©e en 2., catĂ©gories A Ă  F ;
7° Un poste de relevage est Ă  prĂ©voir lorsque les conditions topographiques ne permettent pas une Ă©vacuation gravitaire;
8° Les eaux de lavage ou de ruissellement ayant Ă©tĂ© en contact avec des huiles ou carburants doivent transiter dans un sĂ©parateur pour liquides lĂ©gers avant d'ĂŞtre traitĂ©es dans une unitĂ© d'Ă©puration individuelle identifiĂ©e par une catĂ©gorie dĂ©crite en 2.
2. Identification des catĂ©gories d'Ă©puration individuelle
Catégorie A
Les eaux de cuisine passent dans un dégraisseur avant d'être acheminées avec les autres eaux urbaines résiduaires vers une fosse septique. Les eaux usées effluentes de la fosse septique sont ensuite traitées dans un filtre bactérien percolateur aérobie.
Catégorie B
Les eaux de cuisine, non chargées en boues ou en déchets lourds passent dans un dégraisseur avant d'être acheminées avec les autres eaux urbaines résiduaires vers une fosse de décantation à 2 étages. Les eaux usées affluentes de la fosse de décantation à 2 étages sont ensuite traitées dans un filtre bactérien percolateur aérobie.
Catégorie C
Les eaux de cuisine passent dans un dégraisseur avant d'être acheminées avec les autres eaux urbaines résiduaires vers une micro station pour être traitées.
Catégorie D
Les eaux usées sont traitées selon une des catégories A à C . Les eaux usées épurées provenant du dernier élément composant l'unité d'épuration individuelle sont évacuées par un épandage souterrain.
Catégorie E
Les eaux usées sont traitées selon une des catégorie A à C . Les eaux usées épurées provenant du dernier élément composant l'unité d'épuration individuelle sont évacuées par un filtre à sable.
Catégorie F
Les eaux usées sont traitées selon une des catégories A à C . Les eaux usées épurées, provenant du dernier élément composant l'unité d'épuration individuelle sont évacuées par un tertre filtrant.
Catégorie G
Les eaux urbaines résiduaires produites sont accumulées dans une fosse étanche à vidanger.
3. Conditions d'utilisation des catĂ©gories d'unitĂ©s d'Ă©puration individuelle
3.1. Dans le cas où les eaux usées épurées sont déversées dans une eau de surface ou dans une voie artificielle d'écoulement, seule une des catégories A à C est utilisée.
3.2. Dans le cas où le rejet des eaux usées épurées s'effectue dans le sol, et lorsque celui-ci satisfait aux conditions suivantes:
a) le niveau de la profondeur de la nappe aquifère est Ă  plus de 1 m;
b) la pente du terrain est infĂ©rieure Ă  8 %;
c) la permĂ©abilitĂ© du sol (K) est supĂ©rieure Ă  10 mm/h;
d) la profondeur du toit de la couche permĂ©able est supĂ©rieure Ă  2 m;
e) la profondeur du toit de la couche impermĂ©able est supĂ©rieure Ă  2 m;
f) la charge hydraulique n'est pas supĂ©rieure Ă  7 1/m² par jour;
g) la texture du sol est limoneuse à sablonneuse seule la catégorie D peut être utilisée.
3.3. Dans le cas où le rejet des eaux usées épurées s'effectue dans le sol et lorsque celui-ci ne satisfait pas à l'une des conditions a) , b) , d) ou e) du point 3.2., seule la catégorie F peut être utilisée.
3.4. Dans le cas où le rejet des eaux usées épurées s'effectue dans le sol et lorsque celui-ci ne satisfait pas à l'une des conditions f) ou g) du point 3.2., seule la catégorie E peut être utilisée.
3.5. Dans le cas où le rejet des eaux usées épurées ne peut s'effectuer, ni dans une eau de surface, ni dans une voie artificielle d'écoulement, ni dans le sol (condition c) non satisfaite ou surface disponible insuffisante), seule la catégorie G peut être utilisée pour les habitations existantes.
Pour une nouvelle habitation, le projet de construction est refusé.
4. Description des Ă©lĂ©ments composant les diffĂ©rentes catĂ©gories d'unitĂ©s d'Ă©puration individuelle
4.1. Séparateur pour liquides légers (densité inférieure à 1)
Conception
L'intĂ©rieur du sĂ©parateur pour liquides lĂ©gers comporte 2 cloisons plongeantes dĂ©limitant le compartiment de sĂ©paration et distantes d'au moins 0,10 m des parois du sĂ©parateur; la distance sĂ©parant ces cloisons est supĂ©rieure Ă  la largeur du sĂ©parateur.
La surface de l'eau dans le compartiment de sĂ©paration est de 0,25 m² par litre seconde du dĂ©bit de pointe d'eau usĂ©e si le liquide lĂ©ger est constituĂ© d'essence, de pĂ©trole ou de mazout et de 0,40 m² par litre par seconde s'il est constituĂ© d'huile lubrifiante.
Le compartiment de sĂ©paration doit assurer la rĂ©tention des eaux usĂ©es pendant au moins 3 minutes si le liquide lĂ©ger est constituĂ© d'essence, de pĂ©trole ou de mazout et de 4 minutes s'il est constituĂ© d'huile lubrifiante.
Le volume utilisĂ© du compartiment de sĂ©paration situĂ© sous le plan d'eau, exprimĂ© en litres, s'obtient en multipliant le dĂ©bits de pont exprimĂ© en litres par seconde par la moitiĂ© de la durĂ©e de rĂ©tention exprimĂ©e en secondes. Le volume maximum de liquides lĂ©gers compris entre les parties immergĂ©es des cloisons plongeantes doit correspondre Ă  la rĂ©colte d'un mois estimĂ©e sur base des donnĂ©es disponibles. La cloison plongeante la moins immergĂ©e doit l'ĂŞtre d'au moins 0,20 m.
Si les eaux usĂ©es sont susceptibles de contenir des boues en suspension, il y a lieu de prĂ©voir un approfondissement du sĂ©parateur de façon Ă  permettre le dĂ©pĂ´t des boues durant un mois, sans affecter le fonctionnement du sĂ©parateur, ou d'installer un dĂ©bourbeur en amont du sĂ©parateur. La surface spĂ©cifique de ce dĂ©bourbeur doit ĂŞtre supĂ©rieure Ă  0,10 m² par litre par seconde. Sa profondeur sous le niveau d'eau doit Ă©galement permettre le dĂ©pĂ´t des boues durant un mois.
Il y a lieu de prévoir une obturation automatique du compartiment de stockage lorsqu'il est rempli, et de le munir d'un dispositif avec signal d'alarme sonore ou visuel.
Entretien
L'entretien consiste à vidanger le compartiment de stockage contenant les liquides légers et à évacuer ceux-ci vers un traitement spécifique.
4.2. Dégraisseur
Conception
L'intĂ©rieur du sĂ©parateur de graisses doit comporter depuis l'entrĂ©e successivement trois cloisons verticales internes P1, P2 et P3 formant des chicanes et dont seule la cloison P2 est en contact avec le fond du bac sĂ©parateur. La cloison P1 la moins immergĂ©e doit l'ĂŞtre d'au moins 0,25 m.
Les graisses sont retenues en surface entre les cloisons amovibles P1 et P3 dĂ©limitant le compartiment de sĂ©paration et distantes d'au moins 10 cm des parois du sĂ©parateur. La surface de sĂ©paration est d'au moins 0,25 m² par litre par seconde de dĂ©bit entrant.
La distance entre les 2 cloisons P1 et P3 doit ĂŞtre au moins 1,5 fois supĂ©rieure Ă  la largeur du sĂ©parateur.
La capacité minimale est de 500 l. Le volume utile du compartiment de séparation située sous le plan d'eau, exprimée en litres s'obtient en multipliant le débit de pointe probable, exprimé en litres par seconde par le temps de rétention égal à 240 secondes.
Si les eaux usĂ©es mĂ©nagères risquent d'ĂŞtre boueuses ou chargĂ©es de dĂ©chets lourds (densitĂ© supĂ©rieure Ă  1), il est nĂ©cessaire d'installer en amont du sĂ©parateur de graisses, un dĂ©bourbeur Ă©quipĂ© d'un panier amovible. Le volume utile du dĂ©bourbeur est 200 litres par litre par seconde de dĂ©bit de pointe avec un minimum de 200 litres.
Entretien
Ecumer les graisses dès que l'Ă©paisseur de la couche atteint 15 cm.
4.3. Fosse septique
Conception
Il y a lieu de distinguer:
– la fosse septique « eaux sanitaires Â», qui ne reçoit que les eaux usĂ©es en provenance des W.C. et urinoirs;
– la fosse septique « toutes eaux Â», qui reçoit l'ensemble des eaux urbaines rĂ©siduaires (eaux de lessive, de cuisine, de nettoyage de locaux, sanitaires, etc... );
– la fosse septique, comprend au minimum 2 compartiments, dont le premier, qui collecte les eaux usĂ©es, a un volume Ă©gal aux 2/3 du volume total. Elle peut ĂŞtre dotĂ©e de trois compartiments. Leurs volumes respectifs sont alors dans le rapport 6-3-1;
– la hauteur minimale sous le plan d'eau est de 1 m. L'espace libre entre ce plan et le plafond de la fosse est d'au moins 0,30 m;
– Une aĂ©ration doit ĂŞtre prĂ©vue dans le compartiment d'amont;
– Un Ă©lĂ©ment situĂ© Ă  l'entrĂ©e de la fosse septique doit casser la vitesse du flux entrant. L'extrĂ©mitĂ© de cet Ă©lĂ©ment doit se trouver au moins Ă  60 cm du fond de la fosse septique;
– La sortie de l'effluent s'effectue ± 20 cm sous le plan d'eau;
– Fosse septique « eaux sanitaires Â».
La capacité totale utile (sous le plan d'eau) minimale de cette fosse est de:
– 300 1 par Ă©quivalent-habitant pour un nombre d'Ă©quivalent-habitant' compris entre 1 et 10, avec un minimum de l.500 1;
– 225 1 par Ă©quivalent-habitant pour un nombre d'Ă©quivalent-habitant supĂ©rieur Ă  10, avec un minimum de 3.000 1.
Fosse septique « toutes eaux Â»
Sa capacité totale utile minimale est de:
– 600 l par Ă©quivalent-habitant pour un nombre d'Ă©quivalent-habitant compris entre 1 et 10, avec un minimum de 1.500 l;
– 450 l par Ă©quivalent-habitant pour un nombre d'Ă©quivalent-habitant supĂ©rieur Ă  10, avec un minimum de 6000 1.
Entretien
Au plus tard, avant l'Ă©chĂ©ance de la 3ème annĂ©e de fonctionnement, la fosse septique doit ĂŞtre vidangĂ©e par un vidangeur agréé. Cet entretien doit ĂŞtre plus frĂ©quent dans certaines conditions de fonctionnement c'est Ă  dire lorsque la couche de boues atteint 30 cm d'Ă©paisseur dans le fond de la fosse septique.
Lors de la vidange, 5 cm de boues doivent ĂŞtre maintenues dans le fond du 1er compartiment de la fosse septique. Le chapeau est Ă  enlever complètement.
L'entretien porte aussi sur le conduit d'aération.
La fosse septique doit ĂŞtre remplie d'eau claire avant d'ĂŞtre remise en fonctionnement.
4.4. Fosse de décantation à deux étages
C onception
La fosse présente deux étages: un étage de décantation et un étage de digestion. Le compartiment de décantation proprement dit est délimité par la paroi de la fosse et par deux parois inclinées le long desquelles les matières en décantation passent dans le digesteur. Un dispositif de séparation empêche le retour dans le décanteur des boues digérées et des gaz.
La hauteur d'eau minimale est de 1 m et la hauteur disponible entre le plan d'eau et le plafond de la fosse de dĂ©cantation doit ĂŞtre d'au moins 30 cm.
La fosse doit être aérée dans sa partie amont.
Le volume utile minimum du compartiment de dĂ©cantation est de 25 1 par Ă©quivalent-habitant avec un minimum de 250 1, au-dessus du plan horizontal en contact avec l'arĂŞte infĂ©rieure de la paroi inclinĂ©e la plus courte.
Le volume utile minimum du compartiment de digestion est de 100 1 par Ă©quivalent-habitant, avec un minimum de 750 1, sous le plan horizontal situĂ© Ă  0,10 m en dessous de l'arĂŞte infĂ©rieure de la paroi inclinĂ©e la plus longue du compartiment de dĂ©cantation.
Entretien
Au plus tard, avant l'Ă©chĂ©ance de la 3ème annĂ©e de fonctionnement, la fosse de dĂ©cantation doit ĂŞtre vidangĂ©e par un vidangeur agréé. Cet entretien doit ĂŞtre plus frĂ©quent dans certaines conditions de fonctionnement c'est Ă  dire lorsque la couche de boues atteint 30 cm d'Ă©paisseur dans le fond de l'Ă©tage de dĂ©cantation.
Lors de la vidange, 5 cm de boues doivent ĂŞtre maintenues dans le fond. Le chapeau est Ă  enlever complètement.
L'entretien porte aussi sur le conduit d'aération.
La fosse doit ĂŞtre remplie d'eau claire avant d'ĂŞtre remise en fonctionnement.
4.5. Filtre bactérien percolateur aérobie (circulation des eaux par descensum)
Le filtre bactérien percolateur aérobie traite les eaux urbaines résiduaires ayant subi un passage préalable dans une fosse septique ou dans une fosse de décantation. Il est interdit d'y envoyer les eaux pluviales.
Le filtre bactérien comprend de haut en bas:
– un distributeur rĂ©pandant uniformĂ©ment l'eau urbaine rĂ©siduaire sur toute la surface du massif filtrant;
– une couche de matĂ©riaux de contact d'au moins 1 m de hauteur constituĂ©e de granulats inertes d'un calibre 10/80 mm (coke, mâchefer, laitier concassĂ©) ou d'Ă©lĂ©ments en matière synthĂ©tique assurant une surface spĂ©cifique au moins Ă©quivalente Ă  celles des granulats inertes ( massif filtrant);
– une assise supportant la couche prĂ©citĂ©e, amĂ©nagĂ©e de manière Ă  permettre le libre Ă©coulement de l'eau usĂ©e et l'aĂ©ration permanente du massif filtrant par en dessous.
Le filtre bactérien ne peut être noyé même partiellement.
Le volume utile du massif filtrant est d'au moins:
– 100 l par Ă©quivalent-habitant, avec un minimum de 1.000 l, si les eaux proviennent d'une fosse septique « eaux sanitaires Â»;
– 150 l par Ă©quivalent-habitant, avec un minimum de 1.500 l, si les eaux proviennent d'une fosse septique « toutes eaux Â» ou d'une fosse de dĂ©cantation.
Un système d'aĂ©ration doit ĂŞtre assurĂ© en amont et en aval du massif filtrant bactĂ©rien Ă  l'aide d'un tuyau d'aĂ©ration de minimum 100 mm, de diamètre.
Entretien
Au plus tard, avant la 3ème année de fonctionnement, les matériaux filtrant doivent être nettoyés à l'eau sous pression. Les eaux usées résultant de ce nettoyage doivent être évacuées comme les gadoues de la fosse septique, via un vidangeur agréé.
4.6. Micro stations Ă  biomasse en suspension
Conception
La micro station se compose de deux compartiments. Le premier est réservé à l'aération de l'eau usée à épurer laquelle s'effectue à l'aide d'un aérateur (pompe d'aération) fonctionnant éventuellement de façon intermittente. Le second est réservé à la décantation et à la séparation de la biomasse, des matières en suspension et de l'eau usée.
La conception de la micro station doit permettre l'accumulation des boues sur les 4/10 de la hauteur totale d'eau usée contenue dans la micro station.
Le compartiment de décantation doit être muni d'un dispositif de sortie qui empêche des particules flottantes d'être évacuées avec l'eau épurée.
Les compartiments d'aération et de décantation peuvent être juxtaposés l'un à la suite de l'autre ou être coaxiaux.
La hauteur d'eau minimale dans la micro station est de 1,20 m.
Une alarme doit être prévue en cas de dysfonctionnement de la micro station ou d'un de ses éléments.
L'eau potable utile minimale est de:
– 200 l par Ă©quivalent-habitant avec un minimum de 750 1 pour le compartiment d'aĂ©ration;
– 200 l par Ă©quivalent-habitant avec un minimum de 750 1 pour le compartiment de dĂ©cantation.
Entretien
Tous les ans, les boues du compartiment de décantation doivent être enlevées par un vidangeur agréé. L'aérateur doit être contrôle régulièrement et en tout cas une fois par an. C'est aussi à l'occasion de cet entretien que le fonctionnement de l'alarme doit être vérifié.
4.7. Epandage souterrain
Conception
L'épandage souterrain se réalise à l'aide de tranchées d'infiltration.
Ces tranchĂ©es ont une profondeur de 50 - 70 cm et 30 Ă  80 cm de largeur en fonction de la nature du sol. Les tranchĂ©es sont distantes de 2 Ă  3 m et leur longueur varie en fonction du nombre d'usagers et de la permĂ©abilitĂ© du sol sans excĂ©der 20 m.
Le fond de la tranchĂ©e est rempli de matĂ©riau filtrant tel que gravier, concassĂ© ou pierres (calibre 20/60) sur une Ă©paisseur d'environ 15 cm. Les drains de dispersion, rigides, sont posĂ©s horizontalement sur ce lit de graviers. Les ouvertures de ces drains de dispersion consistent en des fentes de 4 Ă  6 mm de large, distante de 20 Ă  30 cm. Les joints sont recouverts d'une bande de feutre bitumĂ© ou de roofing. Les drains sont recouverts d'une couche de graviers (20/60) de 5 cm d'Ă©paisseur.
Une membrane imputrescible, anticontaminante est ensuite placée sur le gravier de manière à éviter le risque d'obturation.
Le remblaiement de la tranchée s'effectue ensuite par de la terre végétale.
Le rĂ©seau de drains est Ă©tabli sur un plan aussi horizontal que possible (Ă©pandage uniforme). Si le terrain a une pente supĂ©rieure Ă  5 cm/m, les drains de dispersion sont placĂ©s en lignes perpendiculaires au sens de la pente (parallèles aux courbes de niveau).
En fin de circuit d'épandage, les drains sont réunis par une canalisation transversale sur laquelle est raccordé un tuyau vertical assurant la circulation d'air. L'extrémité extérieure de ce tuyau est grillagée. Eventuellement, il peut être remplacé par des regards ventilés.
Le dimensionnement d'une installation d'épandage souterrain dépend de plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du sol en place:
– le niveau de la nappe aquifère;
– la perméabilité de ce sol;
– la couche sous-jacente;
– la topographie;
– la proximité d'une prise d'eau potable éventuelle.
Le dimensionnement de l'épandage souterrain est le suivant:
– pour un sol sableux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 50 et 500 mm/h et une nappe aquifère situĂ©e a plus de 1,5 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 15 m² de tranchĂ©es, soit 25 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
– pour un sol sableux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 50 et 500 mm/h et une nappe aquifère comprise entre 1,5 m et 1 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 20 m² de tranchĂ©es, c'est Ă  dire 35 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
– pour un sol sablo-limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 20 et 50 mm/h et une nappe aquifère situĂ©e Ă  plus de 1,5 m par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 25 m² de tranchĂ©es, c'est Ă  dire, 42 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
– pour un sol sablo-limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 20 et 50 mm/h et une nappe aquifère comprise entre 1,5 et 1 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 30 m² de tranchĂ©es, c'est Ă  dire 50 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
– pour un sol limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 10 et 20 mm/h et une nappe aquifère situĂ©e Ă  plus de 1,5 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 40 m² de tranchĂ©es, c'est Ă  dire 70 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
– pour un sol limoneux, ayant une vitesse de percolation comprise entre 10 et 20 mm/h et une nappe aquifère comprise entre 1,5 et 1 m de profondeur par rapport au niveau du sol, il faut prĂ©voir 50 m² de tranchĂ©es, c'est Ă  dire 85 m de longueur de tranchĂ©e ayant une largeur de 0,60 m et une profondeur de 0,60 m.
Entretien
L'entretien consiste à vérifier la distribution correcte de l'effluent entre les différents drains.
4.8. Filtre Ă  sable
Conception
Le filtre à sable est constitué de bas en haut:
– d'une couche de sable de rivière lavĂ© (0,2 Ă  0,6 mm) Ă©paisse de 60 Ă  70 cm;
– d'une couche de graviers, de calibre 20/80, Ă©paisse de 25 Ă 30 cm au sein de laquelle sont disposĂ©s horizontalement les drains de dispersion rigides d'un diamètre de 80 Ă  100 mm, distants d'au moins 1 m.
Les perforations de ces drains de rĂ©partition sont des fentes de 4 Ă  6 mm de large distantes de 20 Ă  30 cm.
Les drains sont répartis sur un plan horizontal. En fin de circuit., les drains sont réunis par une canalisation transversale sur laquelle est raccordé un tuyau vertical assurant la circulation d'air. L'extrémité extérieure de ce tuyau est grillagée. Eventuellement, il peut être remplacé par des regards ventilés.
Une membrane imputrescible, anticontaminante est placĂ©e sur le gravier de manière Ă  Ă©viter tout risque d'obturation. Le remblaiement s'effectue ensuite par de la terre vĂ©gĂ©tale sur une Ă©paisseur de 15 Ă  30 cm.
Entretien
L'entretien consiste à vérifier la distribution correcte de l'effluent entre les différents drains.
4.9. Tertre filtrant
Conception
Le terrain naturel doit ĂŞtre prĂ©alablement arasĂ©. Un tertre filtrant est constituĂ© de sable sur 1 m de haut dans lequel sont rĂ©alisĂ©es les tranchĂ©es d'infiltration.
Les tranchĂ©es d'infiltration ont une largeur de 0,80 Ă  1,20 m, une profondeur de 60 cm et sont distantes d'au moins 1 m.
Les 30 cm infĂ©rieurs de la tranchĂ©e sont remplis de graviers 10/80 dans lesquels sont posĂ©s les drains de dispersion rigide d'un diamètre de 80 Ă  100 mm de diamètre.
Les perforations des drains sont des fentes de 4 Ă  6 mm de large distantes de 20 Ă  30 cm. Une membrane imputrescible et anticontaminante recouvre les tranchĂ©es d'infiltration et le sable de manière Ă  Ă©viter tout risque d'obturation. La membrane est ensuite recouverte d'une couche de terre arable de 25 cm d'Ă©paisseur.
La surface, nĂ©cessaire Ă  l'Ă©dification de ce tertre filtrant est de 5 m² par Ă©quivalent-habitant avec un minimum de 20 m² de surface au sol.
Entretien
L'entretien consiste à vérifier au niveau de la chambre de relevage que la distribution de l'effluent à évacuer s'effectue correctement.
4.10. Poste de relevage
Conception
Le poste de relevage se compose d'une chambre Ă©tanche de minimum 50 x 50 cm munie d'un couvercle amovible. La profondeur de la chambre est dĂ©terminĂ©e par la profondeur d'Ă©vacuation de l'effluent venant du dernier dispositif de traitement composant l'unitĂ© d'Ă©puration individuelle.
Elle contient une pompe de refoulement à flotteur, laquelle évacue les eaux vers le milieu récepteur.
Toute précaution doit être prise pour éviter la remontée du poste de relevage, notamment lorsque le sol peut être gorgé d'eau.
Ce poste de relevage doit permettre le prélèvement des échantillons de contrôle.
Entretien
Contrôler le refoulement de la pompe. Contrôler que des boues ne s'accumulent pas dans le fond et de la chambre de visite et, le cas échéant, enlever les boues.
4.11. Chambre de contrĂ´le
Cette chambre de contrôle doit permettre de prélever des échantillons d'eau traitée par l'unité d'épuration individuelle afin de vérifier son bon fonctionnement.
La chambre de contrĂ´le se situe:
– juste après le filtre bactĂ©rien dans les cas oĂą ces dispositifs sont prescrits;
– juste après la micro station, dans le cas où ce dispositif est présent.
Conception
Cette chambre de contrĂ´le doit ĂŞtre Ă©tanche et ses dimensions minimales sont 50 x 50 cm. Elle doit ĂŞtre munie d'un couvercle amovible et prĂ©senter une dĂ©nivellation de ± 20 cm entre l'entrĂ©e et la sortie.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 dĂ©cembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé, de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe III

CONDITIONS SECTORIELLES D'EMISSION DES INSTALLATIONS
D'EPURATION INDIVIDUELLE
Paramètres
Concentration Pourcentage minimal de réduction (1)
Méthode de mesure
de référence (2)
Demande biochimique en oxygène(DBO5 Ă  20°C) sans nitrification 3) 25 mg/1 02 70 - 90 Echantillon homogĂ©nĂ©isĂ©, non filtrĂ©, mais dĂ©cantĂ©.
Détermination de l'oxygène dissous avant et après une incubation de 5 jours à 20°C ± 1°C dans l'obscurité complète.
Addition d'un inhibiteur de nitrification.
Demande chimique en oxygène (DCO) 125 mg/1 02 75 Echantillon homogĂ©nĂ©isĂ©, non filtrĂ©, non dĂ©cantĂ©. Bichromate de potassium.
Total des matières solides en suspension 35 mg/1 90 - Filtration d'un Ă©chantillon reprĂ©sentatif sur une membrane de 0,45 Âµm sĂ©chage Ă  105° C et pesĂ©e.
– Centrifugation d'un Ă©chantillon reprĂ©sentatif (pendant 5 minutes au moins avec accĂ©lĂ©ration moyenne de 2 800 Ă  3 200 g) sĂ©chage Ă  105°C pesĂ©e.
(1) Réduction par rapport à l'entrée.
(2) Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent ĂŞtre effectuĂ©es sur des Ă©chantillons filtrĂ©s: toutefois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les Ă©chantillons d'eau non filtrĂ©e ne doit pas dĂ©passer 150 mg/1
(3) Ce paramètre peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en moyenne (DTO) si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 dĂ©cembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R,. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe IV

DEMANDE D'AUTORISATION RELATIVE AUX UNITES D'EPURATION INDIVIDUELLE
ET AUX INSTALLATIONS D'EPURATION INDIVIDUELLE
1. Contenu de la demande d'autorisation en ce qui concerne l'Ă©quipement d'une habitation situĂ©e dans une zone faiblement habitĂ©e d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle ou d'une installation d'Ă©puration individuelle
a) Identification du demandeur
– s' il s'agit d'une personne physique
Nom: Prénom:
rue: n°: bte:
Code postal: Commune:
- s'il s'agit d'une personne morale
Dénomination: Statut juridique:
Siège social:
rue: n°: bte:
Code postal: Commune:
b) Description de l'habitation devant être équipée soit d'une unité d'épuration individuelle, soit d'une installation d'épuration individuelle
- Localisation
rue: n°: bte:
Code postal: Commune:
– Fonction(s) du bâtiment:
– Nombre d'occupants de l'habitation:                                         Nombre d'E.H.:
– Conditions topographiques du terrain sur lequel est localisée l'habitation:
c) Identification de l'objet de la demande
( ) unité d'épuration individuelle
( ) installation d'épuration individuelle
Identification de la catégorie d'épuration individuelle
1° Quelle est la catĂ©gorie projetĂ©e
( ) Catégorie A
( ) Catégorie B
( ) Catégorie C
( ) Catégorie D
( ) Catégorie E
( ) Catégorie F
( ) Catégorie G
2° Le rejet de l'eau usĂ©e Ă©purĂ©e s'effectue dans
( ) une eau de surface
( ) une voie d'écoulement artificiel
( ) le sol.
Dans le cas où le rejet de l'eau usée épurée s'effectue dans le sol, quelle est
( ) la profondeur
( ) la déclivité du terrain
( ) la permĂ©abilitĂ© du sol Ă  60 cm de profondeur
( ) la permĂ©abilitĂ© du sol Ă  2 m de profondeur
( ) la charge hydraulique projetée
( ) la texture du sol
Description de l'installation d'épuration individuelle
1° Quels sont les Ă©lĂ©ments prĂ©vus
2° Le rejet de l'eau usĂ©e Ă©purĂ©e s'effectue dans
( ) une eau de surface
( ) une voie d'écoulement artificiel
( ) le sol
2. Contenu de la demande d'autorisation en ce qui concerne l'Ă©quipement d'une habitation situĂ©e en dehors d'une zone faiblement habitĂ©e d'une unitĂ© d'Ă©puration individuelle ou d'une installation d'Ă©puration individuelle dans une zone faiblement habitĂ©e (article 9)
Les rubriques a, b, et c prévues pour la demande d'autorisation en ce qui concerne l'équipement d'une habitation située dans une zone faiblement habitée d'une unité d'épuration individuelle ou d'une installation d'épuration individuelle.
Une rubrique d libellée comme suit:
d) Justification du recours à une unité ou à une installation d'épuration individuelle
1° copie du plan cadastral;
2° description des voiries environnantes Ă©quipĂ©es d'Ă©gouts et, le cas Ă©chĂ©ant, les voiries environnantes qui doivent en vertu du plan communal gĂ©nĂ©ral d'Ă©gouttage, ĂŞtre Ă©quipĂ©es d'Ă©gouts;
3° description des difficultĂ©s techniques rencontrĂ©es pour raccorder l'habitation Ă  l'Ă©gout;
4° Ă©valuation des coĂ»ts qu'engendrerait le raccordement de l'habitation Ă  l'Ă©gout et la justification du caractère excessif de ces coĂ»ts.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 dĂ©cembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe V

DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE DE CONTROLEUR
D'UNITES D'EPURATION INDIVIDUELLE
A adresser à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement -
Division de l'Eau - Service d'Epuration des eaux usées - avenue Prince de Liège, 15
à 5100 JAMBES (Namur) Tél.: 081/32.12.11

DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE DE CONTROLEUR
D'UNITES D'EPURATION INDIVIDUELLE
a) personne physique responsable
Nom: Prénom:
Adresse:
rue: n° boîte
Code postal: Commune:
b) personne morale
Dénomination: Statut juridique:
Siège social:
Adresse:
rue: n°: boîte:
Code postal: Commune:
N° de tél.: N° de fax:
représenté par:
Nom: Prénom:
Qualité:
Adresse de contact:
rue: n°: boîte:
Code postal: Commune:
sollicite l'agrément de la Région wallonne en qualité de contrôleur d'unité d'épuration individuelle.
Renseignements
a) personne physique
I. Formation
Formation générale et spécifique au traitement des eaux usées domestiques:
II. Expérience professionnelle
Situation actuelle:
Expérience professionnelle en rapport avec le traitement des eaux usées domestiques:
Durée dans l'exercice de cette fonction:
Moyens techniques facilitant l'exercice de la fonction:
Réalisations et références qui peuvent être vérifiées:
b) personne morale
Personne(s) chargée(s) d'exercer la mission de contrôle pour le compte de la personne morale:
Pour chacune de ces personnes, il convient de mentionner les formations et expériences professionnelles acquises selon le modèle établi pour les personnes physiques ci-dessus.
Fait Ă ..............................................................., le............................
(Signature)
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 dĂ©cembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe VI

ATTESTATION DE CONTROLE D'UNE UNITE D'EPURATION INDIVIDUELLE
à adresser à l'administration de la commune où est implantée l'unité d'épuration individuelle
ATTESTATION DE CONTROLE D'UNE UNITE D'EPURATION INDIVIDUELLE
Identification du contrĂ´leur
– personne physique :
Nom: Prénom:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
- personne morale:
Dénomination: Statut juridique:
Siège social:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
Agréé par le Ministre en qualité de contrôleur d'unité d'épuration individuelle sous le n°:
date de publication au Moniteur belge :
Identification du demandeur et description de l'unité d'épuration individuelle
Nom: Prénom:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
Description de l'unité d'épuration individuelle:
Fonction du bâtiment:
Localisation:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
Nombre d'occupants de l'habitation: nombre d'E.H.:
LE CONTROLEUR AGREE DECLARE:
1° avoir contrĂ´le l'unitĂ© d'Ă©puration identifiĂ©e dans le prĂ©sent formulaire Ă  l'Ă©tat de pose, toutes connections faites aux appareils en position stable; le tout prĂŞt Ă  fonctionner avant de combler les fouilles;
2° avoir constatĂ© que l'unitĂ© d'Ă©puration individuelle se prĂ©sente comme suit:
– (Schéma de la filière d'épuration avec indications des volumes de chacun des dispositifs)
3° avoir effectuĂ© un test d'Ă©coulement Ă  partir de chaque appareil sanitaire de l'habitation;
4° et avoir constatĂ©, au terme de cette visite, que l'installation de traitement individuel:
– est en Ă©tat de respecter les conditions sectorielles de fonctionnement prescrites Ă  l'annexe II de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon portant rĂ©glementation de la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires;
– n'est pas en Ă©tat de respecter les conditions sectorielles de fonctionnement prescrites Ă  l'annexe II de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon portant rĂ©glementation de la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires pour les motifs suivants:
Fait Ă ................................................., le.............................
Signature (et qualité si le signataire intervient au nom d'une personne morale)
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 dĂ©cembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Annexe VII

ATTESTATION DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION D'EPURATION INDIVIDUELLE
à adresser à l'administration de la commune où est implantée l'installation d'épuration individuelle
ATTESTATION DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION D'EPURATION INDIVIDUELLE
Identification de l'agent de l'Administration chargé du contrôle
Nom: Prénom:
Division:
Identification du demandeur et description de l'installation d'épuration individuelle
Nom: Prénom:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
Description de l'installation d'épuration individuelle:
Fonction du bâtiment:
Localisation:
rue: n°: boîte:
Code postal: Localité:
Nombre d'occupants de l'habitation: nombre d'E.H.:
DECLARE:
1° avoir contrĂ´lĂ© l'installation d'Ă©puration identifiĂ©e dans le prĂ©sent formulaire Ă  l'Ă©tat de pose, toutes connections faites aux appareils en position stable; le tout prĂŞt Ă  fonctionner avant de combler les fouilles;
2° avoir constatĂ© que l'installation d'Ă©puration individuelle se prĂ©sente comme suit:
(Schéma de la filière d'épuration avec indications des volumes de chacun des dispositifs)
3° avoir effectuĂ© un test d'Ă©coulement Ă  partir de chaque appareil sanitaire de l'habitation;
4° et avoir constatĂ©, au terme de cette visite, que l'installation d'Ă©puration individuelle:
– est en Ă©tat de respecter les conditions sectorielles d'Ă©mission prescrites Ă  l'annexe III de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon portant rĂ©glementation de la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires;
– n'est pas en Ă©tat de respecter les conditions sectorielles d'Ă©mission prescrites Ă  l'annexe III de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon portant rĂ©glementation de la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires pour les motifs suivants:
Fait Ă ......................................................, le...............................................
Signature de l'agent de l'Administration
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 1994 portant rĂ©glementation sur la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
Namur, le 8 dĂ©cembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E.,
des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN