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20 juillet 1989 - Décret organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret organise la tutelle administrative ordinaire

1° sur les communes de la Région wallonne, à l'exception des communes de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton;

2° sur les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

3° sur les associations des communes, dénommées ci-après « intercommunales », dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région wallonne, à l'exception de celles dont la Région fait partie.

Art. 2.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Art. 3.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend par jour férié au sens du présent décret, les jours suivants: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté de l'Exécutif.

Art. 4.

Toute autorité de tutelle peut, par arrêté, proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

Art. 5.

L'Exécutif détermine les actes qui doivent être transmis à l'autorité de tutelle et le délai de leur transmission.

L'autorité de tutelle peut recueillir ou faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tous renseignements et éléments utiles à l'instruction des dossiers qui relèvent de sa compétence de tutelle.

Art. 6.

Tout acte de l'autorité de tutelle qui porte annulation, suspension, non-approbation, réformation ou qui comporte une mesure de substitution d'action doit indiquer ses motifs, dans son texte même.

Il en va de même pour tout acte de l'autorité de tutelle qui proroge un délai.

Art. 7.

Tout recours exercé en vertu du présent décret doit être motivé.

Art. 8.

Tout acte de l'autorité de tutelle doit être notifié à l'autorité sous tutelle et, le cas échéant, aux intéressés.

Art. 9.

La notification se fait par écrit. L'envoi de cet écrit doit, à peine de nullité de l'acte notifié, se faire, au plus tard, le jour de l'échéance du délai.

Art. 10.

L'autorité de tutelle peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque la commune, la province ou l'intercommunale reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée.

Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne.

Art. 11.

Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, l'autorité de tutelle doit:

1° adresser à l'autorité visée, par pli recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;

2° donner à cette autorité, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.

Art. 12.

Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de sa mission sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat.

La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire de l'autorité de tutelle.

Art. 13.

L'Exécutif ou la députation permanente du Conseil provincial peut annuler l'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai d'annulation est de cinquante jours à partir de la réception de l'acte par la députation permanente. L'arrêté d'annulation est publié, par extrait, suivant le cas, au Moniteur belge ou au Mémorial administratif .

Art. 14.

Les décisions par lesquelles le collège des bourgmestre et échevins attribue des marchés de travaux, de fournitures ou de services ne sont exécutoires qu'à partir du jour où elles ne sont plus susceptibles d'être annulées.

( L'alinéa 1er n'est pas applicable:

1° aux marchés de gré à gré prévus à l'article 17, §2, 6°, de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

2° aux autres marchés dont la valeur globale n'excède pas 5 000 000 de francs pour les communes de 10 000 habitants et plus, et 3 000 000 de francs pour les communes de moins de 10 000 habitants, ces montants pouvant être augmentés par l'Exécutif – Décret du 25 juillet 1991, art. 1er) .

Par dérogation à l'article 13, pour les décisions visées à l'alinéa 2 le délai d'annulation est de quarante jours à partir de la réception de l'acte par la députation permanente.

Art. 15.

La députation permanente peut, par arrêté, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une autorité communale viole la loi ou blesse l'intérêt général, pour une durée ne dépassant pas le terme du délai, éventuellement prorogé, à elle imparti pour annuler ledit acte.

L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

La suspension prend cours le jour de la réception par l'autorité communale de l'arrêté de la députation permanente.

Art. 16.

Le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès de l'Exécutif

1° contre l'arrêté par lequel la députation permanente viole la loi en annulant un acte d'une autorité communale, dans les dix jours de cet arrêté;

2° contre l'acte d'une autorité communale qui viole la loi lorsque la députation permanente s'abstient d'en prononcer l'annulation, dans les dix jours, soit de l'échéance du délai d'annulation, soit de la délibération par laquelle la députation permanente décide de notifier son abstention aux intéressés.

Le gouverneur notifie son recours à la députation permanente, à la commune et aux intéressés, au plus tard le dernier jour du délai de recours.

Art. 17.

L'Exécutif peut, dans les trente jours de la réception du recours du gouverneur, annuler l'acte dont recours, tant pour la violation de la loi que pour lésion de l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation est publié par extrait au Moniteur belge .

Art. 18.

Sont soumises à l'approbation de la députation permanente les décisions du conseil communal sur les objets suivants:

1° le budget communal, les budgets des régies, les modifications budgétaires, les comptes communaux, les comptes des régies et les transferts de crédits de dépense;

2° le cadre et le statut administratif des agents de la commune;

3° le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents de la commune;

4° le régime de pension des agents de la commune;

5° la mise en régie et le bilan de départ des établissements et services communaux à caractère industriel ou commercial qui seront gérés en dehors des services généraux de la commune.

L'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.

La députation permanente et l'Exécutif, sur recours du gouverneur, peuvent approuver partiellement les décisions soumises à leur approbation, dans les cas où les diverses dispositions qu'elles contiennent sont sans lien réciproque de connexité.

Art. 19.

Tout arrêté pris par la députation permanente en vertu de l'article 18 doit intervenir dans les cinquante jours de la réception par elle de l'acte soumis à approbation. ( Ce délai est porté à deux cents jours pour les délibérations relatives aux comptes – Décret du 25 juillet 1991, art. 2) .

L'arrêté est publié par extrait au Mémorial administratif .

Passé ce délai, l'acte, s'il n'a pas fait l'objet d'un refus d'approbation et sauf le recours du gouverneur, est exécutoire.

Art. 20.

Le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès de l'Exécutif

1° contre l'arrêté par lequel la députation permanente viole la loi en approuvant ou en refusant d'approuver une des décisions visées à l'article 18, dans les dix jours de cet arrêté;

2° contre une de ces décisions, pour violation de la loi, si la députation ne s'est pas prononcée à l'échéance du délai fixé à l'article 19, dans les dix jours de cette échéance.

Ce recours est notifié à la députation permanente et à la commune dans le délai fixé à l'alinéa premier.

Art. 21.

Le recours du gouverneur est suspensif de la décision soumise à approbation.

Cette décision devient exécutoire si, dans les trente jours de l'envoi du recours à la députation permanente et à la commune, l'Exécutif n'a pas refusé de l'approuver.

Art. 22.

Dans tous les cas où le conseil communal se refuserait à porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à sa charge, la députation permanente, après avoir recueilli les explications du conseil communal, les y inscrira d'office dans la proportion du besoin.

Art. 23.

A défaut pour le conseil communal de porter au budget des recettes suffisantes pour payer une dette de la commune reconnue et exigible ou résultant d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire et après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, il y sera pourvu par la députation permanente qui ordonnera, dans ce but, sous l'approbation de l'Exécutif, la perception de toute taxe additionnelle aux contributions directes payées dans la commune.

Art. 24.

En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à charge des communes, la députation permanente, après avoir recueilli les explications du conseil communal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la somme soit immédiatement effectuée.

Art. 25.

§1er. L'autorité communale dont la décision est annulée par la députation permanente peut, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, introduire un recours auprès de l'Exécutif contre l'arrêté d'annulation.

( Elle notifie son recours à la députation permanente et aux intéressés, au plus tard le dernier jour du délai de recours – Décret du 25 juillet 1991, art. 3) .

§2. Tout membre du personnel communal qui fait l'objet d'une décision de révocation non annulée par la députation permanente, peut introduire un recours auprès de l'Exécutif contre cette décision.

Le membre du personnel communal faisant l'objet d'une mesure de révocation est informé immédiatement de la date à laquelle la décision de révocation de l'autorité communale est notifiée à la députation permanente ainsi que de l'absence d'annulation, par l'autorité de tutelle, de cette mesure de révocation.

Le recours doit être exercé dans les trente jours du terme du délai prévu à l'article 13.

§3. Le recours à l'Exécutif n'est pas suspensif.

Art. 26.

§1er. L'autorité communale qui s'estime lésée par un refus d'approbation, une réformation ou une mesure d'office de la députation permanente peut, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, introduire un recours auprès de l'Exécutif contre cette décision.

( Elle notifie son recours à la députation permanente et aux intéressés, au plus tard le dernier jour du délai de recours – Décret du 25 juillet 1991, art. 4) .

§2. Dans les cas d'une mesure d'office visée au Titre II, chapitre II, section 3, articles 22 et 24, le recours est suspensif de la décision de la députation permanente.

Art. 27.

Les décisions sur recours sont rendues dans les trente jours de la réception du recours par l'Exécutif. Elles sont publiées par extrait au Moniteur belge .

Art. 28.

L'Exécutif peut annuler l'acte par lequel une autorité provinciale, agissant en cette qualité, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai d'annulation est de cinquante jours à partir de la réception de l'acte par l'Exécutif.

L'arrêté d'annulation est publié par extrait au Moniteur belge .

Art. 29.

L'Exécutif peut, par arrêté, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une autorité provinciale, agissant en cette qualité, viole la loi ou blesse l'intérêt général, pour une durée ne dépassant pas le terme du délai, éventuellement prorogé, à lui imparti pour annuler ledit acte.

L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

La suspension prend cours le jour de la réception par l'autorité provinciale de l'arrêté de l'Exécutif.

Art. 30.

Le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès de l'Exécutif contre la décision par laquelle une autorité provinciale agissant, en cette qualité, viole la loi.

Le recours du gouverneur doit être pris et notifié à l'autorité provinciale et aux intéressés dans les dix jours de la décision provinciale.

Art. 31.

L'Exécutif peut, dans les cinquante jours de la réception du recours du gouverneur, annuler l'acte dont recours.

L'arrêté d'annulation est publié par extrait au Moniteur belge .

Art. 32.

Sont soumises à l'approbation de l'Exécutif les décisions du conseil provincial sur les objets suivants

1° le budget provincial, les budgets des régies et les modifications budgétaires;

2° les traitements et les pensions des membres de la députation permanente;

3° le cadre et le statut administratif des agents de la province;

4° le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents de la province;

5° le régime de pension des agents de la province;

6° la mise en régie et le bilan de départ des établissements et services provinciaux à caractère industriel ou commercial qui seront gérés en dehors des services généraux de la province.

L'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.

L'Exécutif peut approuver partiellement les décisions soumises à son approbation dans les cas où les diverses dispositions qu'elles contiennent sont sans lien réciproque de connexité.

Art. 33.

Tout arrêté pris par l'Exécutif en vertu de l'article 32 doit intervenir dans les cinquante jours de la réception de la décision soumise à approbation. Il est publié par extrait au Moniteur belge .

Passé ce délai, la décision, si elle n'a pas fait l'objet d'un refus d'approbation, est exécutoire.

Art. 34.

Si le conseil provincial ne porte pas au budget, en tout ou en partie, les sommes nécessaires pour le paiement des dépenses obligatoires que la loi met à charge de la province, l'Exécutif, après avoir recueilli les explications de la députation permanente, fera procéder aux inscriptions budgétaires nécessaires; si, dans ce cas, les fonds provinciaux sont insuffisants, il y sera pourvu par un décret.

Art. 35.

En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à charge des provinces, l'Exécutif, après avoir recueilli les explications de la députation permanente, ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement effectuée.

Art. 36.

Les actes des conseils provinciaux et des députations permanentes qui n'auraient pas été annulés après expiration du délai visé aux articles 28 et 33 ainsi que les actes de l'Exécutif, agissant comme autorité de tutelle, ne pourront être annulés que par le Conseil régional, sauf recours au Conseil d'Etat.

Art. 37.

L'Exécutif peut annuler l'acte d'une autorité de l'intercommunale qui viole la loi ou blesse l'intérêt général.

Le délai d'annulation est de cinquante jours à partir de la réception de l'acte par l'Exécutif. ( Il est porté à deux cents jours pour les décisions approuvant les comptes annuels de l'association – Décret du 25 juillet 1991, art. 5) .

Art. 38.

Sont soumis à l'approbation de l'Exécutif:

1° les statuts de l'intercommunale et leurs modifications;

2° le cadre et le statut administratif des agents de l'intercommunale;

3° le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents de l'intercommunale.

Art. 39.

Tout arrêté de l'Exécutif pris en vertu de l'article 38 doit intervenir dans les cinquante jours de la réception par lui de l'acte soumis à approbation.

Passé ce délai, l'acte, s'il n'a pas fait l'objet d'un refus d'approbation, est exécutoire.

Art. 40.

Sont abrogés en tant qu'ils contiennent des dispositions de tutelle sur les actes des communes, provinces et intercommunales de la Région wallonne visées à l'article 1er

§1er. Dans la loi communale du 30 mars 1836

1° l'article 74;

2° l'article 76, alinéa 1er, 3°, inséré par la loi du 30 juin 1865, modifié par les lois des 30 décembre 1887, 22 décembre 1953 et 27 mai 1975;

3° l'article 76, alinéa 2, remplacé par loi du 3 décembre 1984;

4° l'article 77, alinéa 1er, 8° et 9°, alinéa 2 et alinéas 3 à 6, modifiés par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934, la loi du 27 mai 1975 et le décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1984;

5° l'article 77 bis , inséré par le décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1984;

6° l'article 82 bis , §2, inséré par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 1980, et §4, inséré par la loi du 14 juillet 1976;

7° l'article 84, §1er, alinéas 2 à 5, remplacés par la loi du 1er mars 1977, alinéa 6, ajouté par la loi du 3 décembre 1984, et §1er bis inséré par le décret du Conseil régional wallon du 15 décembre 1983 et remplacé par celui du 2 juillet 1987;

8° l'article 85, alinéas 2 et 3, ajoutés par la loi du 30 juillet 1903;

9° l'article 85 bis , inséré par la loi du 30 juillet 1903;

10° l'article 86, remplacé par la loi du 27 juin 1962;

11° l'article 87, §1er, créé par la loi du 9 août 1988, tel qu'il a été modifié par les lois des 27 juin 1962 et 1er mars 1977;

12° l'article 87 bis , inséré par le décret du Conseil régional wallon du 15 décembre 1983 et modifié par celui du 15 janvier 1987;

13° l'article 88, §1er, créé par la loi du 9 août 1988 (?) , tel qu'il a été modifié par les lois des 30 décembre 1887 et 27 mai 1975;

14° l'article 88 bis , inséré par le décret du Conseil régional wallon du 9 mars 1983;

15° l'article 93, alinéas 4 et 5, ajoutés par la loi du 30 juillet 1903;

16° l'article 94, modifié par la loi du 27 mai 1975;

17° l'article 109, alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 14 février 1961 et les alinéas 5 à 8, remplacés par la loi du 3 juin 1957;

18° L'article 109 bis , alinéa 2, inséré par l'arrêté royal n°124 du 27 février 1935 et modifié par la loi du 27 mai 1975;

19° l'article 111, §1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 3 juin 1957 et 27 juillet 1961, ainsi que le §1er bis , inséré par le décret du Conseil régional wallon du 15 décembre 1984;

20° l'article 114, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 juin 1976;

21° l'article 114 bis , alinéas 1er à 3, insérés par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934;

22° l'article 122, alinéa 1er, (est) remplacé par la loi du 3 juin 1957 et modifié par la loi du 27 juillet 1961 et par le décret du Conseil régional wallon du 15 décembre 1984, alinéa 4, remplacé par la loi du 3 juillet 1957;

23° l'article 133, remplacé par la loi du 7 mai 1877;

24° l'article 139 bis , alinéa 2, ajouté par la loi du 14 juillet 1983;

25° l'article 141, alinéas 1er et 2, modifiés par l'arrêté royal n°33 du 10 novembre 1934 et la loi du 27 mai 1975 et alinéa 4;

26° l'article 143;

27° l'article 144, alinéas 1° et 2;

28° l'article 145;

29° l'article 147, alinéa 1er, modifié par les lois des 7 mai 1877, 28 décembre 1883 et 20 septembre 1884;

30° l'article 178, §1er, alinéa 4, et §2, alinéa 3, insérés par la loi du 11 février 1986;

31° l'article 180, alinéa 3, inséré par la loi du 11 février 1986;

32° l'article 187, §4, inséré par la loi du 11 février 1986;

33° l'article 188, alinéa 3, inséré par la loi du 11 février 1986.

§2. Dans la loi provinciale du 30 avril 1836:

1° l'article 65, alinéa 3, remplacé par la loi du 6 juillet 1987;

2° l'article 86, modifié par les lois des 27 mai 1870, 26 février 1958, 24 avril 1958, 27 mai 1975, 10 juillet 1979 et 4 décembre 1984;

3° l'article 87, modifié par la loi du 27 mai 1975;

4° l'article 87 bis , inséré par le décret du Conseil régional wallon du 11 mai 1984;

5° l'article 88, modifié par la loi du 27 mai 1870 et la loi du 27 mai 1975;

6° l'article 88 bis , inséré par le décret du Conseil régional wallon du 11 mai 1984;

7° l'article 89, modifié par la loi du 27 mai 1975;

8° l'article 89 bis , inséré par le décret du Conseil régional wallon du 11 mai 1984;

9° l'article 91, alinéa 2;

10° l'article 110;

11° l'article 114 bis , inséré par l'arrêté royal n°24 du 26 juillet 1939;

12° l'article 116, remplacé par la loi du 6 janvier 1984, en tant qu'il se réfère aux articles 89 et 91, alinéa 2;

13° l'article 125, modifié par la loi du 27 mai 1975;

14° l'article 125 bis , inséré par le décret du Conseil régional wallon du 11 mai 1984;

15° l'article 127.

Art. 41.

Sont abrogés

§1er. L'article 71, §1er, alinéas 3 à 7, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, tel que modifié par la loi du 27 juillet 1961 et complété par les décrets du Conseil régional wallon des 15 février 1984 et 2 juillet 1987.

§2. Dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales:

1° l'article 20;

2° l'article 28, alinéa 3.

§3. Dans le décret du Conseil régional wallon du 5 novembre 1987 relatif aux intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région wallonne

1° l'article 5;

2° l'article 6;

3° l'article 7;

4° l'article 8.

§4. Dans l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales:

1° l'article 5, alinéa 2;

2° l'article 13;

3° l'article 33.

Art. 42.

Les délibérations, résolutions, décisions et actes pris par les communes, provinces et intercommunales visées à l'article 1er avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis, en ce qui concerne l'exercice de la tutelle générale ainsi que les avis, autorisations et approbations à donner par l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les recours introduits sur la base des articles 178, §1er, 178, §2, alinéa 3, 180, alinéa 3, 187, §4, et 188, alinéa 3, de la loi communale du 30 mars 1836, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision administrative ou juridictionnelle définitive, sont portés devant la députation permanente du conseil provincial.

Art. 43.

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 1989.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. COOLS

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l’Emploi pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN