07 juillet 1989 - Arrêté de l'Exécutif fixant l'exercice de la chasse au grand gibier, dans une partie du territoire de la Région wallonne située sur les communes de Vielsalm, Lierneux, Trois-Ponts, Stoumont, Stavelot et Manhay
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, modifiée par la loi du 20 juin 1963 et par l'arrêté royal du 10 juillet 1972, notamment l'article 1er;
Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, modifiée par l'article 1er du Protocole du 20 juin 1977 de cette Convention et notamment son article 4;
Vu la décision M (83) 16 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 20 décembre 1983 désignant les espèces de gibier et les régions des pays du Benelux où un plan de tir sera appliqué;
Vu la concertation des gouvernements concernés en date du 28 février 1989 conformément à l'article 2 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;
Vu la concertation des Exécutifs concernés en date du 9 mars 1989 conformément à l'article 6, §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 11 mai 1989 fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 1989-1990 dans la Région wallonne;
Considérant que l'intérêt général que présente, tant au point de vue cynégétique que forestier, l'aménagement de la chasse par sélection rationnelle du gibier en vue d'arriver à une amélioration des espèces et de tendre à une diminution sensible des dommages causés à la forêt;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Considérant que les arrêtés d'ouverture de la chasse doivent être pris avant le début de la saison de chasse;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l'Emploi,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté ne s'applique qu'à la partie du territoire située sur les communes de Vielsalm, Lierneux, Trois-Ponts, Stoumont, Stavelot et Manhay, qui est définie comme suit:

– au nord: les rivières l'Amblève (depuis la localité de Trois-Ponts) et la Lienne jusqu'à son embouchure dans l'Amblève;

– à l'est: la rivière la Salm depuis le village de Vielsalm jusqu'à son embouchure dans l'Amblève à Trois-Ponts;

– au sud: la route N822 depuis Vielsalm jusqu'à Lierneux en passant par les villages de Goronne et Menil; la route G.C.100 depuis Lierneux jusque Regné, à l'endroit de son intersection avec la route N89; la route N28 depuis Regné jusqu'à la Baraque Fraiture, à l'endroit de son intersection avec l'autoroute E25 ou A27;

– à l'ouest: l'autoroute E25 depuis la Baraque Fraiture jusqu'à Werbomont, la route Huy-Stavelot depuis Werbomont jusqu'au pont de Neucy; la rivière Lienne depuis le pont de Neucy jusqu'à son embouchure dans l'Amblève.

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mai 1989 fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 1989-1990 dans la Région wallonne et sans préjudice des autres dispositions de cet arrêté, il est permis de tirer, à l'approche, à l'affût ou en battue, selon les quotas imposés par le plan de tir, du 15 septembre au 31 décembre 1989 inclus, les cerfs boisés mâles cités ci-après:

– daguet portant des dagues de moins de 20 cm;
– cerfs 4 cors, 6 cors, 10 cors à surandouiller;
– cerfs 12 cors et plus.

Art. 3.

Il est interdit de tirer:

– tout cerf boisé dont il n'est pas fait mention dans le présent arrêté;
– tout cerf boisé dont une perche est brisée, quel que soit l'endroit de la cassure.

Art. 4.

En temps de neige, il est défendu de chasser en battue, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre le sol, du 1er au 31 décembre 1989 inclus.

La chasse à l'approche ou à l'affût reste cependant autorisée.

Art. 5.

Le tir du sanglier est interdit du 1er décembre 1989 au 30 juin 1990 inclus.

Art. 6.

Le tir du brocard portant moins de 3 pointes à chaque perche est interdit du 15 au 31 mai 1990 inclus.

Art. 7.

Les Gouverneurs de provinces concernés sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l’Emploi,

E. HISMANS