Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
30 mai 1994 - Accord de coopération entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale
Télécharger
Ajouter aux favoris

 

Parties contractantes,
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Intérieur;
La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement;
La Région flamande, représentée par son Gouvernement;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement;
Vu le titre IX, VI, §3 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92 bis , §4 quater , inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises, notamment les articles 79 bis et 80 bis insérés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'avis du collège de la Commission communautaire française du 26 mai 1994;
Vu l'avis du collège de la Commission communautaire flamande du 29 avril 1994;
Vu l'avis du collège de la Commission communautaire commune du 26 mai 1994;
Vu la concertation intervenue du 25 février 1994 au 18 avril 1994;
Considérant que l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale sont de toute façon tenues de conclure un accord de coopération visant à opérer la scission de la province de Brabant,
Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'application du présent accord de coopération il faut entendre par:

1° La province: la province de Brabant;

2° Les nouvelles institutions: les différentes institutions qui succèdent à la province de Brabant à savoir: la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et l'autorité fédérale;

3° Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale: le territoire visé à l'article 2, §1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

4° Le territoire de la province du Brabant wallon: le territoire visé à l'article 286, alinéa 3, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

5° Le territoire de la province du Brabant flamand: le territoire visé à l'article 286, alinéa 2, §1 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

6° Les membres du personnel de la province de Brabant: l'ensemble des agents occupés à titre définitif, les stagiaires, les agents nommés à titre temporaire et les agents engagés par contrat de travail;

7° Le personnel affecté à l'enseignement: l'ensemble des agents occupés à quelque titre que ce soit dans un établissement d'enseignement visé à l'article 2;

8° Le personnel affecté aux autres établissements: l'ensemble des agents occupés à quelque titre que ce soit dans un établissement visé à l'article 3;

9° Le personnel affecté aux services généraux: l'ensemble des agents de l'administration centrale et des services et établissements visés à l'article 4;

10° Le transfert de plein droit: le transfert du personnel affecté à l'enseignement organisé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

11° Le transfert d'office: le transfert du personnel affecté à l'enseignement organisé sur le territoire de la province du Brabant wallon et sur le territoire de la province du Brabant flamand ainsi que du personnel affecté aux autres établissements visés au 8°;

12° Le personnel affecté à l'Institut Pasteur: l'ensemble des agents occupés dans l'Institut Pasteur;

13° L'affectation du personnel: l'établissement ou le service dont l'agent relève d'après le fichier signalétique du personnel tenu par la province sur la base des actes de nomination ou de désignation lorsqu'il s'agit de personnel enseignant temporaire ou encore, de promotion.

Le détachement n'est pas une affectation.

14° Les catégories de personnel: le personnel administratif, le personnel de soins de santé, le personnel scientifique et technique et le personnel ouvrier des services généraux.

Art. 2.

Les établissements d'enseignement, y compris les promotions sociales annexées à ces établissements, les centres psycho-médico-sociaux, ainsi que le personnel affecté à la médecine scolaire comprennent:

1° Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale,

a) le « Centre d'enseignement et de recherches des industries alimentaires et chimiques » (CERIA), en néerlandais « Centrum voor onderwijs en opzoekingen der chemische - en voedingsindustrieën » (COOVI), en ce compris l'« Institut provincial des industries alimentaires et du tourisme » (IPIAT), l'« Institut technique provincial de droguerie, chimie et parfumerie » (I.T.P.D.C.P.), l'«Institut des industries de fermentation - Institut Meurice Chimie - Institut supérieur industriel » (I.I.F. - I.M.C.), le « Provinciaal Instituut voor voedingsindustrieën en toerisme »(PIVIT), le « Provinciaal Hogerinstituut voor tuinbouw en scheikunde » (PHITS), l «'Institut de recherches » (IR), en néerlandais «Onderzoekingsinstituut »(OI), l'administration générale et les internats;

b) l'« Institut provincial supérieur d'horticulture» (IPSHA);

c) l'« Ecole provinciale professionnelle et artisanale » (EPPA);

d) la « Centrale provinciale School voor buitengewoon secundair onderwijs » (CPSBSO);

e) l'« Institut provincial pour handicapés de l'ouïe et de la vue » (IPHOV);

f) le « Provinciaal Instituut voor Gehoor- en Geziehtsgestoorden » (PIGG);

g) le « Cours provinciaux des Sciences administratives, de la bibliothèque, de la documentation et de l'éducation »;

h) le « Cours normal provincial pour l'enseignement spécial » (CNPES);

i) le « Provinciale normaaleergang voor huitengewoon onderwijs »(PNBO);

j) l'« Institut normal provincial d'enseignement technique » (INPET);

k) les « Centres psycho-médico-sociaux » n°1 et 2;

l) le « Psycho-medisch-sociaal centrum «.

2° Sur le territoire de la province du Brabant wallon,

a) l'« Institut provincial des arts et métiers »(IPAM) à Nivelles;

b) l'« Institut provincial d'enseignement secondaire » à Tubize (IPES);

c) le «Centre provincial d'enseignement primaire, secondaire et supérieur pédagogique » (CEPES) à Jodoigne, y compris les antennes de Nivelles et de Schaerbeek;

d) l«' Institut technique provincial » (ITP) à Court-Saint-Etienne;

e) l'« Institut provincial d'enseignement technique » (IPET) à Nivelles;

f) l'« Institut provincial d'enseignement secondaire » (IPES) à Wavre;

g) l«' Ecole provinciale des métiers » (EPM - IMP) à Waterloo;

h) le « Centre psycho-médico-social n°3 » à Jodoigne.

3° Sur le territoire de la province du Brabant flamand,

a) le « Provinciale leergangen voor opleiding en bijscholing Tienen-Leuven » (PLOB) à Tirlemont;

b) la « Provinciale Normaalschool » (PNL) à Louvain, qui comprend un enseignement fondamental, un enseignement secondaire et un enseignement pédagogique supérieur avec une antenne à Tirlemont;

c) le « Provinciaal Instituut voor secundair onderwijs » (PISO) à Tirlemont;

d) le « Provinciaal Instituut voor technick, tuin- en landbouw » (PITTEL) à Louvain;

e) le « Provinciale School voor buitengewoon onderwijs » (PSBO) à Tirlemont;

f) la « Provinciale basisschool Tienen »;

g) le « Provinciaal internaat Tienen »;

h) le « Provinciaal internaat Leuven ».

Art. 3.

Les autres établissements comprennent:

1° Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale,

a) le « Centre provincial de réadaptation fonctionnelle pour déficients sensoriels l'Etoile Polaire » à Berchem-Sainte-Agathe;

b) le « Gehoor- Spraak- en Visuscentrum de Poolster » à Berchem-Sainte-Agathe;

c) le « Complexe sportif provincial «, en néerlandais « provinciaal sportcomplex » à Anderlecht;

d) le « centre de guidance »;

e) l'institut médico pédagogique de l'IPHOV et son internat;

f) l'institut médico pédagogique du PIGG et son internat.

2° Sur le territoire de la province du Brabant wallon,

a) le « Musée du Caillou » à Vieux-Genappe;

b) le « Domaine provincial » à Helecine;

c) la « Piscine provinciale le Neptune » à Braine-l'Alleud;

d) le « Domaine provincial du Bois des rêves » à Ottignies;

e) le « Service agronomique provincial et Centre agronomique provincial du Brabant wallon » à La Hulpe, comprenant e.a. la « Station provinciale » à La Hulpe et le « Domaine provincial des Templiers » à Wavre;

f) le « Centre provincial de formation des services d'incendie » à Braine-l'Alleud;

g) les « centres de guidance » de Nivelles et de Jodoigne.

3° Sur le territoire de la province du Brabant flamand,

a) le « Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron » à Louvain;

b) le provinciaal trefcentrum « Rufferdinge » à Landen;

c) le provinciaal trefcentrurn « Baljuwhuis » à Gammerages;

d) le « Provinciaal zwembad » à Liedekerke;

e) le « Provinciaal zwembad » à Aarschot;

f) le « Provinciaal domein Het Vinne » à Leau;

g) le « Domaine provincial » à Huizingen;

h) le « Provinciaal recreatiecentrum » à Kessel-Lo;

i) le « Provinciaal recreatiecentrum Halve Maan » à Diest;

j) le « Provinciaal tuinbouwcentrum » à Overijse;

k) le « Provinciaal Opleidingscentrum voor de brandweerdiensten » à Zaventem;

l) le « centre de guidance » de Hal.

Art. 4.

Les services généraux comprennent:

1° l'Administration centrale de la province, en ce compris le greffier provincial;

2° le Service technique provincial des bâtiments, architecture et urbanisme;

3° le Service technique provincial de la voirie et des cours d'eau non navigables;

4° le Service environnement;

5° l«' Institut médico-social du Brabant » à l'exception du personnel occupé dans les établissements d'enseignement, affecté dans les centres de guidance ou affecté à la médecine scolaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou sur le territoire de la province du Brabant wallon;

6° le « Medisch-Sociaal Instituut van Brabant » à l'exception du personnel occupé dans les établissements d'enseignement, affecté dans les centres de guidance ou affecté à la médecine scolaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou sur le territoire de la province du Brabant flamand;

7° le « Service provincial de recherches historiques et folkloriques et de relations culturelles et publiques »;

8° les agents qui n'ont pas d'affectation précise ainsi que ceux dont le rôle linguistique ne correspond pas au régime linguistique de l'établissement unilingue dans lequel ils sont affectés.

Art. 5.

§1er. Le Gouverneur de la province de Brabant arrête, par établissement, la liste des agents affectés aux établissements vises aux articles 2 et 3, ainsi que de ceux qui sont affectés au service agronomique, à l'Institut Pasteur et à la station d'essais et d'analyse visés à l'article 6, §§6 à 8.

Il arrête également la liste des agents affectés aux services généraux.

Ils sont, dans cette liste, classés suivant la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent et au sein de chacune de ces catégories, par niveau.

Ces listes sont publiées au Moniteur belge au plus tard le 31 mai 1994.

§2. Les agents repris dans ( la liste visée au §1er, alinéa 1er – Accord du 28 octobre 1994, art. 1er, 1.)  peuvent, avant le 30 juin 1994, demander par écrit à être affectés dans un autre des établissements visés aux articles 2 et 3.

Ils adressent cette demande, par lettre recommandée à la poste, au Gouverneur de la province de Brabant qui la transmet au Ministre de l'Intérieur. Une copie est envoyée par la voie hiérarchique au même Gouverneur.

( En cas de modification de la liste visée au §1er, alinéa 1er, les agents concernés disposent pour introduire cette demande d'un nouveau délai de quinze jours qui prend cours le jour de la publication de cette modification au Moniteur belge – Accord du 28 octobre 1994, art. 1er, 2.) .

Il est donné suite aux demandes par permutation entre les agents qui ont introduit une telle demande.

La permutation s'opère entre membres du personnel du même grade et du même rôle linguistique en tenant compte des conditions particulières fixées en vue de conférer les deux emplois qui en font l'objet.

Si plusieurs demandes sont introduites pour le même emploi, la permutation est accordée aux agents qui possèdent l'ancienneté de service la plus élevée. En cas d'égalité d'ancienneté de service, le changement d'affectation est accordé aux agents qui possèdent l'ancienneté de fonction la plus élevée et en cas d'égalité d'ancienneté de fonction, aux agents les plus âgés.

Le Gouverneur de la province de Brabant arrête la liste des permutations.

Les décisions sont notifiées à chaque agent concerné au plus tard le 31 juillet 1994.

Dans les trente jours de la notification les agents concernés peuvent introduire un recours devant la Commission de recours visée à l'article 14.

L'article 14, §6, est applicable.

Art. 6.

§1er. Le transfert des membres du personnel a lieu, soit de plein droit, soit d'office, soit suivant la procédure prévue aux articles 9 à 12.

§2. Est transféré de plein droit le personnel affecté à l'enseignement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (annexe 1).

Est transféré d'office le personnel affecté à l'enseignement sut le territoire de la province du Brabant wallon et sur le territoire de la province du Brabant flamand (annexe 2) ainsi que le personnel affecté aux autres établissements (annexe 3).

Le membre du personnel affecté dans plusieurs établissements autres que d'enseignement est transféré vers la nouvelle institution dont relève l'établissement dans lequel il accomplit la prestation la plus étendue.

Le membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et du personnel des centres psycho-médico-sociaux affecté dans plusieurs établissements d'enseignement qui relèveront au 1er janvier 1995 de pouvoirs organisateurs différents est transféré vers chacun des nouveaux pouvoirs organisateurs dont relèvent les établissements dans lesquels il accomplit ses prestations, et ce, au prorata du nombre d'heures prestées dans chaque établissement.

§3. Les agents affectés dans un établissement unilingue visé aux articles 2 et 3 et dont le rôle linguistique ne correspond pas au régime linguistique de cet établissement, sont assimilés à du personnel de l'administration centrale visée à l'article 4, 1°.

§4. Le personnel des Services Généraux est transféré suivant la procédure prévue aux articles 9 à 12.

§5. Les commissaires de brigade du rôle linguistique français sont transférés d'office à la province du Brabant wallon et ceux du rôle linguistique néerlandais à la province du Brabant flamand.

§6. Le personnel du service agronomique est transféré d'office à la province du Brabant flamand.

§7. Le personnel de l'Institut Pasteur est transféré d'office à l'autorité fédérale.

§8. Le personnel de la « Station d'essais et d'analyses » en abrégé « S.E.A. », en néerlandais « Proef- en Ontledingsstation », en abrégé « P.O.S. » est transféré à la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.

Les agents sont transférés par décision de la députation permanente du conseil provincial du Brabant selon leur rôle ou régime linguistique.

Le Gouverneur de la province de Brabant dresse la liste des agents transférés avec leur nouvelle affectation. Cette liste est publiée dans les mêmes formes que le présent accord au plus tard le 31 décembre 1994.

Les transferts s'opèrent à la date du 1er janvier 1995.

Les transferts ne sont pas de nouvelles nominations.

Art. 8.

§1er. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient à la province de Brabant conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsiste dans l'institution dans laquelle ils ont été transférés.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, les agents transférés qui bénéficiaient au moment du transfert d'une prime linguistique, se voient garantir à titre personnel la somme du montant du traitement individuel et du montant de la prime linguistique dont ils bénéficiaient au 31 décembre 1994, tous deux fixés selon l'indice de base de 138,01.

§2. Les membres du personnel soumis au signalement conservent dans leur nouvelle institution le dernier signalement qui leur a été attribué.

Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement.

§3. Les agents définitifs conservent dans leur nouveau service les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un examen d'avancement de grade organisé par la province de Brabant.

Art. 9.

§1er. Les emplois occupés dans les Services Généraux sont répartis comme suit:

1° En ce qui concerne les emplois occupés par des agents du rôle ou régime linguistique français,

a) 4 p c. à l'autorité fédérale;

b) 35 p.c. à la province du Brabant wallon;

c) 61 p.c. à la Région de Bruxelles-Capitale;

d) le nombre d'emplois attribués, en application du point c), à la Région de Bruxelles-Capitale est réparti entre cette dernière, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune suivant une clé de répartition à définir par les institutions concernées et qui tient compte à la fois du choix que les agents auront exprimé en application de l'article 10 et des nécessités de service de ces institutions. Cette clé est insérée dans le présent accord au plus tard le 31 décembre 1994. A défaut la répartition a lieu dans la proportion d'un tiers à chacune des institutions concernées.

2° En ce qui concerne les emplois occupés par des agents du rôle linguistique néerlandais,

a) 4 p c. à l'autorité fédérale;

b) 78 p c. à la province du Brabant flamand;

c) 18 p.c. à la Région de Bruxelles-Capitale;

d) le nombre d'emplois attribués, en application du point c), à la Région de Bruxelles-Capitale est réparti entre cette dernière, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune suivant une clé de répartition à définir par les institutions concernées et qui tient compte à la fois du choix que les agents auront exprimé en application de l'article 10 et des nécessités de service de ces institutions. Cette clé est insérée dans le présent accord au plus tard le 31 décembre 1994. A défaut, la répartition a lieu dans la proportion d'un tiers à chacune des institutions concernées.

§2. Les proportions visées au §1er sont appliquées par catégorie de personnel, et au sein de chacune de ces catégories, par niveau.

§3. L'annexe 4 fixe, par catégorie de personnel et par niveau, le nombre d'emplois à répartir, dans le rôle linguistique français, entre l'autorité fédérale, la province du Brabant wallon, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.

L'annexe 5 fixe, par catégorie de personnel et par niveau, le nombre d'emplois à répartir, dans le rôle linguistique néerlandais, entre l'autorité fédérale, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune.

Art. 9 bis .

(

La Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale peuvent, dans un délai de six mois à partir du 1er janvier 1995, transférer à une autre de ces institutions les membres du personnel qui leur ont été transférés.

A cette fin, chacune de ces institutions peut faire connaître aux autres ses besoins en personnel. Elle y joint une description de fonction et le profil   du candidat souhaité. Le transfert n'est possible que dans un même grade ou un grade équivalent

Le transfert a lieu de commun accord entre les institutions concernées et avec l'accord de l'agent intéressé.

Le transfert n'est pas une nouvelle nomination. L'article 8 y est applicable – Accord du 16 mars 1995, art. 1er) .

Art. 10.

Les membres du personnel des services généraux doivent classer, par écrit, dans l'ordre de préférence, les cinq nouvelles institutions auxquelles ils souhaitent être transférés.

Les agents du rôle ou régime linguistique français choisissent entre les institutions suivantes:

1° la province du Brabant wallon;

2° la région de Bruxelles-Capitale;

3° la Commission communautaire française;

4° la Commission communautaire commune;

5° l'autorité fédérale.

Les agents du rôle ou régime linguistique néerlandais choisissent entre les institutions suivantes:

1° la province du Brabant flamand;

2° la région de Bruxelles-Capitale;

3° la Commission communautaire flamande;

4° la Commission communautaire commune;

5° l'autorité fédérale.

Dans les trente jours de la date de la publication de la liste visée à l'article 5, §1er, alinéa 2, ils adressent cette demande, par lettre recommandée à la poste, au Gouverneur de la province de Brabant qui la transmet au Ministre de l'Intérieur. Une copie est envoyée par la voie hiérarchique au même Gouverneur.

Art. 11.

Le Gouverneur de la province de Brabant classe les agents des Services Généraux par rôle ou régime linguistique, par catégorie de personnel et par grade dans l'ordre suivant:

1° les agents définitifs;

2° les stagiaires;

3° les agents nommés à titre temporaire;

4° les membres du personnel engagés par contrat de travail.

Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa premier, les membres du personnel sont classés comme suit:

1° le membre du personnel le plus ancien en grade;

2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent définitif.

L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie de la province de Brabant comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Art. 12.

Les membres du personnel des services généraux sont, dans les limites fixées conformément à l'article 9, transférés par décision de la députation permanente du conseil provincial du Brabant vers les institutions de leur choix, suivant l'ordre de priorité déterminé par l'article 11.

Art. 13.

Le Gouverneur de la province de Brabant notifie à chaque agent sa nouvelle affectation.

Dans les trente jours de la notification de cette affectation, chaque agent à l'exception de celui qui, en application de l'article 5, a obtenu une permutation, peut introduire contre cette décision un recours devant la Commission de recours visée à l'article 14.

Art. 14.

§1er La Commission de recours se compose de deux sections: la section enseignant, compétente pour le personnel enseignant et la section non-enseignant, compétente pour le personnel non-enseignant.

La section enseignant est composée d'une chambre française et d'une chambre flamande.

Chaque partie fixe librement sa représentation.

§2 La chambre française de la section enseignant est composée d'une part de représentants de l'Etat fédéral, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Commission communautaire française et d'autre part, de représentants des organisations françaises représentatives du personnel.

Les autorités parties à l'accord de coopération disposent chacune de trois voix et les organisations représentatives du personnel chacune de quatre voix.

§3. La chambre flamande de la section enseignant est composée d'une part de représentants de l'Etat fédéral, de la Communauté flamande, de la Région flamande et de la Commission communautaire flamande et d'autre part, de représentants des organisations flamandes représentatives du personnel.

Les autorités parties à l'accord de coopération disposent chacune de trois voix et les organisations représentatives du personnel chacune de quatre voix.

§4. La section non-enseignant est composée d'une part, de représentants des autorités parties à l'accord de coopération, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire commune et d'autre part, de représentants des organisations représentatives du personnel.

( Les autorités représentées dans la section non enseignant disposent chacune de deux voix et les organisations représentatives du personnel chacune de trois voix – Accord du 28 octobre 1994, art. 2) .

La parité linguistique au sein de cette section est respectée.

§5. La présidence au sein de chaque section ou chambres est assurée par le délégué de l'autorité fédérale.

Les décisions dans chacune des sections ou chambres sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel.

En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

Chaque section ou chambre arrête son règlement d'ordre intérieur.

§6. La Commission statue dans les 60 jours du recours vise à l'article 13.

Si la Commission ne statue pas dans ce délai, le recours est réputé avoir été rejeté.

Art. 15.

§1er Les biens immeubles affectés exclusivement à l'organisation de l'enseignement francophone sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont transférés à la Commission communautaire française.

§2. Les biens immeubles affectés exclusivement à l'organisation de l'enseignement néerlandophone sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont transférés à la Commission communautaire flamande.

§3. Les biens immeubles affectés à la fois à l'organisation de l'enseignement francophone et à l'organisation de l'enseignement néerlandophone sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont transférés en copropriété à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande.

Des parts de propriété sont attribuées à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande en proportion de la superficie des parties privatives occupées par chacune d'elles dans ces immeubles.

Les frais de gestion, de fonctionnement et d'entretien des immeubles en copropriété sont, dans les mêmes proportions, pris en charge par chacune des Commissions.

§4. Chaque Commission communautaire accorde à l'autre Commission un droit de préemption sur les biens immeubles qui lui sont transférés en vertu du présent article.

§5. Les biens immeubles affectés à l'enseignement horticole et agricole organisé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, mais qui sont situés en dehors de cette Région sont transférés à l'institution sur le territoire de laquelle ces biens sont situés.

Toutefois, ces biens sont mis gratuitement à la disposition de ces établissements d'enseignement aussi longtemps qu'un enseignement agronomique y est dispensé.

Les frais d'entretien et d'exploitation de ces biens sont à charge de ces établissements d'enseignement.

Art. 16.

Les biens immeubles affectés à l'organisation de l'enseignement sur le territoire de la province du Brabant wallon sont transférés à la province du Brabant wallon.

Art. 17.

Les biens immeubles affectés à l'organisation de l'enseignement sur le territoire de la province du Brabant flamand sont  transférés à la province du Brabant flamand.

Art. 18.

Les biens immeubles affectés à l'usage exclusif d'un établissement visé à l'article 3, 1, à l'exception de ceux visés au c) et au d) , situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui relèvent exclusivement d'une communauté, sont transférés à la Commission communautaire dont relève cette communauté.

Les biens immeubles affectés à l'usage conjoint d'établissements situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, visés à l'article 3, 1, qui relèvent d'institutions différentes, sont transférés à chacune de ces institutions, de la manière prévue à l'article 15, §3.

Le §4 de l'article 15 est applicable.

La Région de Bruxelles-Capitale accorde, sur les biens immeubles qui lui sont transférés en vertu du présent article, un droit de préemption à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande.

Art. 19.

Les biens immeubles affectés à l'usage d'un établissement visé à l'article 3, 2, situé sur le territoire de la province du Brabant wallon, sont transférés à la province du Brabant wallon.

Art. 20.

Les biens immeubles affectés à l'usage d'un établissement visé à l'article 3, 3, situés sur le territoire de la province du Brabant flamand, sont transférés à la province du Brabant flamand.

Art. 21.

Les biens immeubles affectés à l'usage de l'Institut Pasteur sont transférés à l'autorité fédérale.

Les biens immeubles affectés à l'usage de la « Station d'essai et d'analyse » en abrégé «S.E.A.», en néerlandais «Proef en Ontledingsstation », en abrégé «P.O.S.» sont transférés à la Région de Bruxelles-Capitale.

Les biens immeubles affectés à l'usage du « centre de guidance » visé à l'article 3, 1°, d ), sont transférés à la Commission communautaire commune.

Le « complexe sportif provincial » à Anderlecht visé à l'article 3, 1°, c , est transféré à raison de 80 % à la Commission communautaire française et à raison de 20% à la Commission communautaire flamande.

Art. 22.

Les voiries provinciales et les cours d'eau non navigables sis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sur le territoire de la province du Brabant wallon et sur le territoire de la province du Brabant flamand, sont transférés respectivement à la Région de Bruxelles-Capitale, à la province du Brabant wallon et à la province du Brabant flamand.

Art. 23.

Les terrains, jardins et autres parcelles sans affectation précise sis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sur le territoire de la province du Brabant wallon et sur le territoire de la province du Brabant flamand, sont transférés respectivement à la Région de Bruxelles-Capitale, à la province du Brabant wallon et à la province du Brabant flamand.

Art. 24.

§1er. Les biens immeubles affectés aux services généraux visés à l'article 4 sont transférés en copropriété à la province du Brabant wallon, à la province du Brabant flamand, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire commune.

Des parts de propriété sur chacun de ces immeubles sont attribuées dans les proportions suivantes:

l° 17 p.c. à la province du Brabant wallon;

2° 45 p.c. à la province du Brabant flamand;

3° 38 p.c. à la Région de Bruxelles-Capitale.

Les parts de propriété attribuées en application du 3° à la Région de Bruxelles-Capitale sont réparties entre cette dernière, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune suivant une clé de répartition à définir par les institutions concernes. Cette clé est insérée dans le présent accord au plus tard le 31 décembre 1994. A défaut la répartition a lieu dans la proportion d'un quart à chacune des institutions concernées.

§2. Un droit d'usage sur ces biens est accordé à chaque institution visée au §1er jusqu'au 31 décembre 1995.

Les frais de fonctionnement qui y sont afférent sont mis à charge des institutions,

1° au prorata des parties d'immeuble dont chacune d'elles a l'usage en ce qui concerne les parties occupées et les parties communes;

2° dans les proportions visées au §1er, alinéas 2 et 3, en ce qui concerne les parties non occupées.

§3. Dès la conclusion de l'accord de coopération, le Ministre fédéral de l'Intérieur invite le comité d'acquisition localement compétent à procéder à l'évaluation des biens immeubles concernés.

Cette évaluation, qui est strictement indicative, est transmise aux institutions le 31 décembre 1994 au plus tard.

§4. Dès le 1er janvier 1996, l'une des institutions peut provoquer le partage de tout ou partie des immeubles concernés soit à la valeur minimale fixée par un expert désigné d'un commun accord, soit à toute autre valeur convenue entre toutes les parties.

Un droit de préemption est, dans la première hypothèse, accordé à la Région de Bruxelles-Capitale.

Les frais relatifs à la désignation de l'expert sont mis à charge des institutions dans les proportions visées au §1er, alinéas 2 et 3.

§5. Le produit net de la vente d'un bien est réparti entre les institutions visées au §1er dans les proportions qui y sont fixées.

§6. L'article 79 de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale organique de la planification et de l'urbanisme, relatif à l'indemnisation des moins-values est applicable.

§7. Par dérogation au paragraphe 2, l'infrastructure de la polyclinique de l'IMS - MSI, nécessaire à l'exécution des contrats régulièrement conclus par l'autorité provinciale en cours à la date de la scission de la province de Brabant, est pendant une période de 3 ans, à partir du 1er janvier 1995, mise à la disposition de toutes les institutions visées au paragraphe 1er.

Ces dernières s'engagent, pendant cette période, à maintenir dans cette infrastructure par régime linguistique, le personnel de la polyclinique de l'IMS - MSI indispensable à l'exécution des engagements vises à l'alinéa premier, qu'elles reprennent en application de l'article 9.

Les frais de gestion et de fonctionnement sont, la première année, répartis entre les institutions, dans les proportions visées au §1er, alinéas 2 et 3.

Ces frais sont, les années suivantes, répartis en fonction du taux d'utilisation, l'année précédente, par chacune des institutions ou par les personnes domiciliées sur le territoire de ces institutions.

A l'expiration de la période de 3 ans visée à l'alinéa premier il est fait application des paragraphes 4 et 5.

Les parties s'accordent en ce qui concerne le transfert du matériel et du mobilier.

Les institutions peuvent, d'un commun accord, mettre fin, à tout moment, à l'indivision.

Art. 25.

Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent et quant aux immeubles, avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont ils pourraient être grevés.

Art. 26.

§1er. Les emprunts relatifs aux établissements affectés exclusivement à l'organisation de l'enseignement francophone sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont transférés à la Commission communautaire française.

§2. Les emprunts relatifs aux établissements affectés exclusivement à l'organisation de l'enseignement néerlandophone sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont transférés à la Commission communautaire flamande.

§3. Les emprunts relatifs aux immeubles et aux équipements affectés à la fois à l'organisation de l'enseignement francophone et à l'organisation de l'enseignement néerlandophone sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont transférés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande au prorata du nombre de parts de propriété attribuées sur ces immeubles en application de l'article 15, à chacune des commissions.

§4. Les emprunts relatifs aux terrains visés à l'article 15, §5, sont transférés à l'institution sur le territoire de laquelle ces terrains sont situés.

Les emprunts relatifs aux infrastructures et aux équipements réalisés sur ces terrains sont transférés aux institutions desquelles relèvent les établissements d'enseignement concernés en proportion de leur utilisation et aussi longtemps qu'ils les utilisent.

A la fin de cette utilisation, le solde de ces emprunts est transféré à l'institution sur le territoire de laquelle les terrains sont situés.

Art. 27.

Les emprunts relatifs aux établissements affectés à l'organisation de l'enseignement sur le territoire de la province du Brabant wallon sont transférés à la province du Brabant wallon.

Art. 28.

Les emprunts relatifs aux établissements affectés à l'organisation de l'enseignement sur le territoire de la province du Brabant flamand sont transférés à la province du Brabant flamand.

Art. 29.

Les emprunts relatifs aux autres établissements visés à l'article 3, 1°, situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui relèvent exclusivement d'une communauté, sont transférés à la Commission communautaire dont relève cette communauté.

Les emprunts relatifs aux immeubles et aux équipements affectés à l'usage conjoint d'établissements situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, visés à l'article 3, 1, à l'exception de ceux visés au c) et au d) , qui relèvent de communautés différentes, sont transférés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande, au prorata du nombre de parts de propriété attribuées sur ces immeubles en application de l'article 15, à chacune des commissions.

Art. 30.

Les emprunts relatifs aux autres établissements visés à l'article 3, 2°, situés sur le territoire de la province du Brabant wallon sont transférés à la province du Brabant wallon.

Art. 31.

Les emprunts relatifs aux autres établissements visés à l'article 3, 3°, situés sur le territoire de la province du Brabant flamand sont transférés à la province du Brabant flamand.

Art. 32.

§1er. Les emprunts relatifs à l'Institut Pasteur sont transférés à l'autorité fédérale.

§2. Les emprunts relatifs à la « station d'essai et d'analyse » en abrégé « S.E.A.», en néerlandais «Proef en Ontledingsstation», en abrégé «P.O.S.» sont transférés à la Région de Bruxelles-Capitale.

Les emprunts relatifs au «centre de guidance» visé à l'article 3, 1°, d ), sont transférés à la Commission communautaire commune.

Les emprunts relatifs aux immeubles que ces établissements occupent leur sont, en outre, transférés au prorata des surfaces qu'ils y occupent.

§3. Les emprunts relatifs au «complexe sportif provincial» à Anderlecht visé à l'article 3, 1°, c , est transféré à raison de 80 % à la Commission communautaire française et à raison de 20 %, à la Commission communautaire flamande.

Art. 33.

Les emprunts relatifs aux voiries provinciales sises sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sur le territoire de la province du Brabant wallon et sur le territoire de la province du Brabant flamand, sont transférés respectivement à la Région de Bruxelles-Capitale, à la province du Brabant wallon et à la province du Brabant flamand.

Les emprunts relatifs à l'ensemble des voiries provinciales sont transférés à la Région de Bruxelles-Capitale, à la province du Brabant wallon et à la province du Brabant flamand au prorata du nombre de kilomètres de voiries provinciales situé sur chacune d'elles.

Art. 34.

Les emprunts relatifs aux cours d'eau non navigables sis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sur le territoire de la province du Brabant wallon et sur le territoire de la province du Brabant flamand, sont transférés respectivement à la Région de Bruxelles-Capitale, à la province du Brabant wallon et à la province du Brabant flamand.

Les emprunts relatifs à l'ensemble des cours d'eau non navigables sont transférés à la Région de Bruxelles-Capitale, à la province du Brabant wallon et à la province du Brabant flamand au prorata du nombre de kilomètres de cours d'eau non navigables situé sur chacune d'elles.

Art. 35.

Les emplois relatifs aux terrains, jardins et autres parcelles sans affectation précise sis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sur le territoire de la province du Brabant wallon et sur le territoire de la province du Brabant flamand, sont transférés respectivement à la Région de Bruxelles-Capitale, à la province du Brabant wallon et à la province du Brabant flamand.

Art. 36.

§1er. Tout autre emprunt est réparti entre les institutions dans les proportions visées à l'article 24, §1er, alinéas 2 et 3.

§2. Par dérogation au §1er, les emprunts relatifs aux centres provinciaux de formation de services d'incendie sont répartis, par moitié, entre la province du Brabant wallon et la province du Brabant flamand.

§3: Une moitié des emprunts relatifs à la culture et aux loisirs est répartie entre la Commission communautaire française et la province du Brabant wallon au prorata du chiffre de la population sur les territoires visés à l'article 1er, 3° et 4°, pondéré à 80 % en ce qui concerne le territoire visé au 3°.

L'autre moitié des emprunts relatifs à la culture et aux loisirs est répartie entre la Commission communautaire flamande et la province du Brabant flamand au prorata du chiffre de la population sur les territoires visés à l'article 1er, l° et 5°, pondéré à 20 % en ce qui concerne le territoire visé au 3°.

§4 Les emprunts relatifs aux cultes sont répartis dans les proportions visées à l'article 46.

§5. Les emprunts sociaux sont répartis entre la Région de Bruxelles-Capitale, la province du Brabant wallon et la province du Brabant flamand selon les critères visés à l'article 43.

§6. Les emprunts relatifs aux investissements en matière d'hygiène publique, de même que ceux relatifs à l'achat de terrains dans le cadre de l'aménagement du territoire sont répartis entre la Région de Bruxelles-Capitale, la province du Brabant wallon et la province du Brabant flamand d'après les investissements réalisés sur le territoire de chacune d'elles.

Art. 37.

Les biens meubles affectés à l'usage exclusif des établissements d'enseignement visés à l'article 2 et des autres établissements visés à l'article 3 sont transférés aux institutions qui reprennent ces établissements.

Art. 38.

Dans les Services Généraux visés à l'article 4, les biens meubles sont transférés avec les agents utilisateurs.

Le matériel commun à l'usage de ces Services, notamment les salles de réunions, les photocopieuses, etc.., fait l'objet d'un inventaire dressé à l'initiative du Gouverneur de la province de Brabant.

Le matériel est réparti en lots équivalents dont l'attribution aux institutions est discutée entre ces dernières.

Cette répartition doit intervenir pour le 30 avril 1995 au plus tard.

Le déplacement de ce matériel a lieu sous la surveillance du gouverneur de Bruxelles.

Art. 39.

§1er. Les bibliothèques scolaires, scientifiques ou générales sont transférées avec les établissements dans lesquels elles sont situées.

§2. A l'exception des œuvres majeures qui sont léguées à la Bibliothèque royale, les ouvrages détenus dans les bibliothèques administratives et sociales et par le service de recherche historique et folklorique font l'objet de lots dont la composition et l'attribution entre les institutions sont discutées entre ces dernières.

Les collections, lors de ce partage, ne peuvent en aucun cas être dépareillées.

Art. 40.

§1er. A l'exception des œuvres majeures qui sont léguées au musée d'art moderne, en vue d'y être exposées, les œuvres d'arts sont sur les indications du conservateur dudit musée, réparties en trois lots qui sont attribués à la province du Brabant wallon, à la province du Brabant flamand et à la Région de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation à l'alinéa premier, les œuvres qui figurent dans les musées de la province y sont maintenues.

§2. Le legs fait au musée d'art moderne doit demeurer indivisible.

Les institutions visées à l'article 1er, 2°, disposent sur les œuvres qui en font partie, d'un privilège d'exposition.

Art. 41.

Les moyens disponibles comprennent notamment des recettes fiscales, des recettes propres en provenance des établissements, des recettes d'argent placé, des subsides, des emprunts non utilisés, des recettes en provenance du fonds des provinces, des legs.

Ces moyens disponibles sont répartis en fonction de leur origine ou de l'objectif auquel ils sont destinés.

Les legs sont répartis sur la base des conditions qui y sont apposées par le testateur et que l'autorité de tutelle n'aurait pas réduites ou modifiées.

A défaut d'indication ces moyens sont répartis entre les nouvelles institutions dans les proportions visées à l'article 24, §1er, alinéas 2 et 3.

Art. 42.

Les nouvelles institutions succèdent, chacune pour ce qui les concerne, aux droits et aux obligations de la province.

Ces droits et obligations portent notamment sur l'objet des transferts opérés par l'accord de coopération ou découlent des compétences qui leur sont attribuées par la loi, le décret, l'ordonnance et tout autre règlement, ainsi que de l'exécution du budget 1994 de la province de Brabant ou des budgets antérieurs.

Art. 43.

Les droits et obligations contractés par la province dans le cadre de prêts à l'achat, à la construction ou à la rénovation d'immeubles, sont transférés à la Région de Bruxelles-Capitale, à la province du Brabant wallon et à la province du Brabant flamand suivant la localisation de l'immeuble objet du contrat.

En ce qui concerne les prêts personnels, il est tenu compte de l'inscription de l'emprunteur dans les registres de la population au moment de la conclusion du contrat.

Art. 44.

Les institutions contribuent entre elles, dans les proportions visées à l'article 24, §1er, alinéas 2 et 3, au paiement des dettes de la province qui surgiraient, notamment par suite d'une condamnation, après le 1er janvier 1995, à moins que ces dettes ne résultent de litiges relatifs à des personnes, des établissements, des biens ou de toute autre obligation qui leur aurait été transféré en propre.

Art. 45.

§1er. ( Pour les agents non transférés et leurs ayants droit, les droits en matière de pension existant au 31 décembre 1994 pour toutes les prestations effectuées au sein de la province sont garantis dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion du 25 février 1993 passé entre la province de Brabant et la SMAP – Accord du 16 mars 1995, art. 2) .

Les charges résultant de ce contrat de gestion sont réparties de la manière suivante:

1° 25 p.c. à la province du Brabant wallon;

2° 35 p.c. à la province du Brabant flamand;

3° 40 p c. à la Région de Bruxelles-Capitale.

La part attribuée à la Région de Bruxelles-Capitale est répartie entre cette dernière, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune de la manière fixée à l'article 24, §1er, alinéa 3.

§2. Le comité de surveillance mis en place par le contrat de gestion précité est composé de représentants des institutions visées au §1er, qui constituent le premier groupe, et de représentants des organisations représentatives du personnel qui constituent le second groupe.

Chaque groupe dispose de 12 voix.

Chaque membre du premier groupe dispose d'une voix au moins. Les autres voix sont attribuées à tour de rôle à chacun des membres, en respectant la parité linguistique.

Le second groupe comprend un membre enseignant et un membre non enseignant par syndicat représentatif, par rôle linguistique.

La présidence est assurée par le représentant de l'Etat fédéral.

§3. En ce qui concerne les péréquations, il est fait référence à l'évolution des rémunérations à l'Etat fédéral.

Art. 45 bis .

(

§1er. Les dossiers de pension du personnel visé à l'article 45, §1er, sont transférés au Ministère des Finances, administration des pensions, place Jean Jacobs, n°10, à 1000 Bruxelles.

§2. L'administration des pensions est chargée de la gestion technique et administrative des dossiers.

§3. Les pensions, non encore visées par la Cour des comptes, des personnes mentionnées à l'article 45, §1er, et de leurs ayants droit, sont accordées par le Ministre des Pensions.

Les adaptations ultérieures de ces pensions ainsi que les adaptations des pensions déjà visées par la Cour des comptes relèvent également de la compétence du Ministre des Pensions.

§4. Les décisions du Ministre des Pensions sont soumises au visa de la Cour des comptes.

§5. La liquidation des pensions est, en application du contrat visé à l'article 45, §1er, alinéa 1er, assurée par la SMAP sur instruction du Ministre des Pensions.

§6. Dans une phase transitoire qui se termine le 30 juin 1995, la SMAP s'engage à transmettre à l'administration des pensions les éléments nécessaires à la prise des décisions visées au §3 – Accord du 16 mars 1995, art. 3) .

Art. 46.

La participation de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand et de la région de Bruxelles-Capitale aux charges provinciales afférentes aux fabriques des cathédrales de Saint-Rombaut et de Saint-Michel est fixée conformément à l'article 111 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et à l'article 4 de la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'évêché d'Anvers.

Les interventions en faveur des cultes islamique et orthodoxe mises à charge des provinces par l'article 19 bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes sont réparties entre la province de Brabant wallon, la province de Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale en proportion du nombre de fidèles que comptent les paroisses établies sur leur territoire.

Art. 47.

§1er. Les parts sociales souscrites par la province dans le capital des sociétés de capitaux sont réparties de la manière suivante:

1° lorsque le ressort territorial ou l'activité de la société ne dépasse pas les limites des territoires visés à l'article 1er, 3° à 5°, elles sont transférées intégralement à l'institution dont le territoire relève;

2° lorsque les parts souscrites par la province sont proportionnelles aux parts souscrites par les communes, elles sont transférées à la province du Brabant wallon, à la province du Brabant flamand et à la Région de Bruxelles-Capitale, en proportion des parts souscrites par les communes situées sur leur territoire respectif;

3° dans tous les autres cas, elles sont réparties entre chacune des trois institutions en proportion de la somme du capital souscrit par les communes situées sur leur territoire respectif.

§2. En cas d'application du §1er, 2° et 3°, le capital libéré est réparti dans les mêmes proportions.

La province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale sont, dans les mêmes proportions, subrogées dans les droits, obligations et charges de la province au sein de ces sociétés.

Art. 48.

La Région de Bruxelles-Capitale rétrocède immédiatement à l'Agglomération de Bruxelles les parts des intercommunales qui lui sont transférées en application de l'article 47.

Art. 49.

§1er. Les archives de la province se rapportant exclusivement aux intérêts d'une des institutions visées à l'article 1er, 2°, doivent être transférées à cette institution.

Une commission spéciale, composée de représentants des différentes institutions, fera, après le 1er janvier 1995, la liste des archives à transférer.

§2. Les archives communes sont placées sous la responsabilité du Gouverneur de Bruxelles. Les frais de maintenance et de gestion de ces archives sont supportés par chacune des institutions, dans les proportions fixées à l'article 24, §1er, alinéas 2 et 3.

Chaque institution a, pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, le droit de consulter sur place les documents archivés et, moyennant une rétribution, d'en demander une copie.

Cette rétribution ne peut excéder le prix coûtant.

§3. Le paragraphe deux s'applique aux archives propres à une institution, tant que celles-ci n'ont pas été réparties.

Art. 50.

Il est créé cinq cellules administratives provisoires: une pour la province du Brabant wallon, une pour la province du Brabant flamand, une pour la Région de Bruxelles-Capitale, une pour la Commission communautaire française et une pour la Commission communautaire flamande.

Les cellules administratives sont mises en place dès la signature du présent accord.

Art. 51.

Les cellules administratives provisoires des provinces peuvent comporter les emplois suivants:

Emplois de niveau 1: 10

Emplois de niveau 2: 10

Emplois de niveau 3: 10

Emplois de niveau 4: 10

La cellule administrative provisoire de la Région de Bruxelles-Capitale peut comporter les emplois suivants:

( Emplois de niveau 1: 4 – Accord du 28 octobre 1994, art. 3) .

Emplois de niveau 2: 2

Les cellules administratives provisoires des Commissions peuvent comporter les emplois suivants:

Emplois de niveau 1: 5

Emplois de niveau 2: 5

Art. 52.

Sont seuls admis à être détachés à ces emplois, dans un niveau correspondant à leur grade, les membres du personnel de la province visés à l'article 1er, 6° qui en ont fait la demande.

Art. 53.

Les détachements ne constituent pas de nouvelles nominations, ni des transferts.

Ils sont réalisés de l'avis conforme de la Commission de concertation visée au Chapitre XII par un arrêté de la députation permanente du Conseil provincial du Brabant.

L'emploi délaissé par l'agent détaché ne peut en aucun cas être déclaré vacant dans la province.

Art. 54.

La rémunération, y compris les allocations et indemnités, est payée aux agents détachés par la province.

Art. 55.

Les cellules administratives provisoires peuvent prendre toutes initiatives de nature administrative destinées à faciliter les transferts, notamment pour la constitution de dossiers, la recherche de documentations ou d'archives.

Art. 56.

Les cellules administratives provisoires et les emplois qui les composent cessent d'exister à la date du 21 décembre 1994 au soir.

Les détachements sont supprimés le jour où la cellule cesse d'exister

Art. 57.

§1er. Il est crée, dès le 1er janvier 1995, un collège des liquidateurs de la province de Brabant composé d'un représentant de chaque nouvelle institution visée à l'article 1er, 2°.

Il est préside par le représentant de l'Etat fédéral.

La parité linguistique au sein du collège des liquidateurs est respectée.

§2 Les nouvelles institutions s'engagent à mettre à la disposition du collège des liquidateurs par détachement, pour les besoins de la liquidation, les receveurs spéciaux établis par le Conseil provincial du Brabant conformément à l'article 114 de la loi provinciale ainsi que le comptable de la province de Brabant.

Ces agents conservent, dans les nouvelles institutions dont ils sont issus, l'intégralité de leurs droits.

§3. Le comptable de la province de Brabant est, sous la supervision du collège des liquidateurs, chargé de préparer le compte 1994 de la province de Brabant en vue de le remettre à la Cour des comptes.

Le collège des liquidateurs charge le comptable de récupérer les recettes enrôlées avant le 31 décembre 1994 et lui ordonne d'effectuer les dépenses consécutives à des engagements pris par la province de Brabant avant cette date.

Il veille également à ce que les receveurs spéciaux visés aux §2 s'acquittent de leurs charges.

Le comptable, sur décision du collège des liquidateurs verse au compte de chacune des nouvelles institutions tout ou partie des moyens disponibles, conformément à l'article 41.

§4. Les frais de fonctionnement du collège des liquidateurs sont pris en charge par les nouvelles institutions dans les proportions fixées à l'article 24, §1er, alinéas 2 et 3.

Ces frais sont, de l'accord du collège des liquidateurs, imputés sur les sommes à verser en application du §2, alinéa 3.

§5. Après la clôture du compte 1994 par le comptable provincial, un projet de répartition provisoire des moyens disponibles visés à l'article 41 et des droits et obligations visés aux articles 42 à 46 est soumis pour accord au collège des liquidateurs.

§6. Le collège des liquidateurs et les emplois qui le composent cessent d'exister à la date du 30 avril 1995 au soir à moins que les nouvelles institutions décident de les maintenir jusqu'à une date qu'elles déterminent.

Art. 58.

§1er. Il est institué une commission de concertation, composée de représentants des autorités parties à l'accord de coopération, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire commune, ainsi que de la province du Brabant wallon et de la province du Brabant flamand.

Chaque autorité, chaque Commission communautaire et chaque province désignent deux délégués.

La parité linguistique au sein de la Commission de concertation est respectée.

Les délégués des commissions communautaires et des provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand ont voix consultative.

La Commission de concertation désigne, en son sein, un président. La voix du président est prépondérante. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur.

§2. La Commission de concertation règle toutes les questions soulevées par l'une des parties à l'accord de coopération ou par l'une des Commissions communautaires ou l'une des provinces, relatives à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord.

Elle peut en proposer des modifications.

Art. 59.

Les litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord de coopération sont tranchés par la juridiction telle que visée à l'article 92 bis , §§5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

Pour l’Etat fédéral:

L. TOBBACK

Pour la Communauté flamande et pour la Région flamande:

De Minister-president en Minister van Ekonomie, KMO’s Energie, Externe Betrekkingen en Wetenschapsbeleid,

L. VAN DEN BRANDE

De Minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlanlandse Aangelegenheden,

Th. KELCHTERMANS

De Minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming,

J. SAUWENS

Pour la Communauté française:

La Ministre-Présidente chargée de la Fonction publique, de l’enfance et de la promotion de la Santé,

L. ONKELINX

Pour la Région wallonne:

Le Ministre-Président chargé de l’économie, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des relations extérieures,

R. COLLIGNON

Le Ministre des affaires intérieures chargé de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Pour la Région de Bruxelles-Capitale:

Le Ministre-Président chargé de l’Aménagement du Territoire des Pouvoirs locaux et de l’Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l’eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l’Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communication et de la Rénovation des sites d’activités économiques désaffectés,

D. HARMEL