L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse et notamment les articles 1er et 10;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment l'article 6, §1er, III, 5°;
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et notamment son article 9, 1, a ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 janvier 1982 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif régional wallon, tel que modifié à ce jour;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mai 1988 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, Membres de l'Exécutif, et réglant la signature des actes de l'Exécutif;
Vu la concertation des gouvernements concernés en date du 23 mars 1988 conformément à l'article 2 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;
Vu la concertation des Exécutifs concernés en date du 18 avril 1988 conformément à l'article 6, §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels, de l'Emploi et de la Fonction publique régionale,
Arrête:
Art. 1er.
La saison de chasse 1988-1989 s'étend du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 inclus.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour cette saison sont fixées comme suit. Sauf disposition contraire, ces dates sont valables pour toute la Région wallonne et pour tous les modes de chasse:
a) Chasse au grand gibier:
Cerf mâle:
– daguet portant des dagues de moins de 20 cm et le cerf de 12 cors et plus: du 1er octobre au 30 novembre inclus;
– cerfs quatre ou six cors, cerfs huit cors portant moins de quatre pointes à une perche, cerfs dix cors à l'exception du cerf dix cors à chandelier bilatéral, c'est-à-dire portant à chaque perche trois pointes au-delà de l'andouiller médian: du 15 novembre au 30 novembre inclus.
De plus, il est permis de tirer, uniquement à l'approche et à l'affût, à l'intérieur des bois (en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu):
– du 15 septembre au 30 septembre inclus des daguets portant des dagues de moins de 20 cm et des cerfs d'au moins quatorze cors;
– du 15 septembre au 14 octobre inclus des cerfs quatre ou six cors, des cerfs huit cors portant moins de quatre pointes à une perche et des cerfs dix cors à l'exception du cerf dix cors à chandelier bilatéral, c'est-à-dire portant à chaque perche trois pointes au-delà de l'andouiller médian.
Biche et faons (des deux sexes) du cerf: du 15 octobre au 31 décembre inclus.
Chevreuil mâle: du 1er octobre au 30 novembre inclus.
De plus, le tir à l'approche et à l'affût à l'intérieur des bois seulement, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu, est autorisé:
– du 15 juillet au 15 août 1988 inclus, au brocard, portant au moins trois pointes à l'une des perches;
– du 15 au 31 mai 1989 inclus, au brocard portant moins de trois pointes à chaque perche.
Chevrette et faons (des deux sexes): du 1er octobre au 30 novembre inclus.
Daim: du 15 septembre au 30 novembre inclus.
Daine et faons (des deux sexes): du 1er novembre au 31 décembre inclus.
Mouflon mâle dont les cornes mesurées extérieurement atteignent 65 cm au moins; mouflonne, ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum: du 1er octobre au 15 janvier inclus.
Sanglier: toute l'année, sauf durant la période du 15 janvier au 15 avril inclus où la chasse est suspendue, tant au bois qu'en plaine.
b) Chasse au petit gibier:
Perdrix: du 17 septembre au 30 novembre inclus.
Lièvre: du 15 octobre au 31 décembre inclus.
Coq faisan: du 15 octobre au 31 janvier inclus.
Poule faisane: du 15 octobre au 31 décembre inclus.
Bécasse: du 15 octobre au 31 décembre inclus.
Par application de l'article 2 de la loi sur la chasse, l'affût à la bécasse est autorisé du 15 octobre au 15 novembre inclus.
Cet affût ne pourra être pratiqué que le soir, pendant une demi-heure après le coucher du soleil, à l'intérieur des bois de vingt hectares au moins et par les propriétaires ou les ayants-droit d'un territoire de chasse de cette étendue, là où cet affût est pratiqué et à condition que le territoire satisfasse aux prescriptions de l'article 2 bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882.
c) Chasse au gibier d'eau:
1° La chasse au fusil des espèces de gibier d'eau suivantes est autorisée:
– canard colvert: du 15 août au 31 janvier inclus;
– poule d'eau: du 15 août au 31 janvier inclus;
– vanneau huppé: du 17 septembre au 31 janvier inclus;
– bécassine des marais: du 17 septembre au 31 janvier inclus.
La chasse à ces espèces de gibier d'eau avant l'ouverture générale de la chasse en plaine, n'est autorisée que sur les cours d'eau ainsi que sur et dans les abords immédiats des étangs et des marais, où le chasseur possède le droit de chasse.
Le tir de canetons ne pouvant pas encore voler est interdit.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi sur la chasse du 28 février 1882 et à celles de l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1985 attribuant aux ingénieurs principaux-chefs de service du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche certains pouvoirs conférés à l'Exécutif par cette loi, des autorisations d'affûter le canard colvert une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil, pourront être délivrées par les ingénieurs principaux-chefs de service du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche.
En période de gel particulièrement défavorable et prolongé, le Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, pourra suspendre toute chasse à ces espèces, pour une période de quinze jours, éventuellement renouvelable.
Cette suspension ne deviendra effective que le jour de la parution d'un avis au Moniteur belge .
2° Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en vue de prévenir des accidents avec la navigation aérienne, le tir des vanneaux, des mouettes rieuses et des goélands argentés, est autorisée du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 par les autorités gestionnaires:
– dans les limites des aérodromes de la Régie des voies aériennes à Charleroi-Gosselies; Liège-Bierset;
– dans les limites des aérodromes militaires à Bierset (Grâce-Hollogne), Beauvechain et Incourt, Florennes.
Les autorités gestionnaires avertiront préalablement, par écrit, l'ingénieur principal-chef de service du ressort du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche. Ce dernier peut, par décision motivée et après enquête, interdire ou limiter le cas échéant le tir.
3° Afin de prévenir des dommages importants aux cultures, par dérogation au 1°, le tir du canard colvert, du coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil, est également autorisé du 10 juillet au 15 août 1988 inclus, par les titulaires du droit de chasse munis d'un permis.
Ce tir ne peut être pratiqué qu'aux conditions suivantes:
– autour et dans les parcelles couvertes de céréales couchées sur le sol où ces oiseaux occasionnent des dégâts;
– après demande préalable adressée au titulaire du droit de chasse, par le propriétaire des cultures sur ces parcelles, qui décharge le chasseur de toute responsabilité en matière de dégâts aux cultures découlant de la présence de chasseurs;
– après avertissement préalable, par lettre recommandée, du fonctionnaire ou préposé du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, compétent pour le territoire et du commandant de la brigade de gendarmerie locale, par le chasseur.
d) Chasse aux autres gibiers :
Lapin en plaine: du 17 septembre au 31 décembre inclus.
Pigeon ramier, en plaine comme au bois: du 17 septembre au 31 mars. Durant cette période, les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le pigeon ramier au fusil, sans permis de port d'armes de chasse, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés après avertissement préalable du fonctionnaire ou préposé du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche compétent pour le territoire et du commandant de la brigade de la gendarmerie locale, par le chasseur.
Chat haret, renard: tous les jours de l'année.
e) Divers:
Chasse à courre, avec meute et sans armes à feu, à tous les gibiers de courre: du 15 septembre au 30 avril inclus.
Toutefois, pour la chèvre et les chevrillards des deux sexes, la fermeture est le 31 mars.
Toutefois, en cas de neige recouvrant le sous-bois de façon continue durant plus de 24 heures, le courre de tout gibier est automatiquement interdit.
Dans le strict respect des dates d'ouverture et de fermeture du gibier correspondant:
Chasse en plaine: du 17 septembre au 31 décembre inclus;
Chasse au chien courant: du 15 octobre au 31 décembre inclus;
Chasse au vol: du 17 septembre au 31 janvier inclus.
Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier est autorisée en plaine comme au bois du 17 septembre au 31 mars.
Celle du lapin au bois reste autorisée toute l'année.
Art. 2.
Espèces dont la chasse n'est pas ouverte:
Il est interdit de chasser ou de tirer des daguets de cerf portant des dagues de 20 cm et plus, des cerfs quatre, huit ou dix cors (sauf dans les conditions mentionnées à l'article 1er ), des cailles, des grives, des coqs et poules de bruyère, des lagopèdes (grouses), des corneilles mantelées, des chats sauvages, des blaireaux, des martres, des fouines et des écureuils.
Cette interdiction est également applicable aux corneilles noires, corbeaux freux, choucas, geais, pies, putois, hermines, et belettes (sauf dans les conditions mentionnées à l'article 5 ).
Art. 3.
Dispositions concernant l'usage de chiens:
§1er. Au cours des périodes dont question à l'article 1er, a) , durant lesquelles uniquement la chasse à l'approche et à l'affût au cerf et au brocard est autorisée, l'usage d'un ou de plusieurs chiens est interdit.
Toutefois, il est permis en vue de rechercher et de suivre la piste d'un cerf ou d'un brocard blessé, d'utiliser un chien pour autant qu'il soit tenu en laisse.
§2. Pour la chasse au sanglier, l'emploi des chiens d'attaque et d'autres chiens n'est permis, après le 15 avril jusqu'au 30 juin inclus, que s'ils sont muselés ou tenus en laisse.
§3. Pour la chasse à tir du lapin sauvage dont question à l'article 4, alinéa 1er , à défaut d'autorisation ministérielle spéciale, les chiens dits « roquets » ne peuvent être employés depuis le 1er mars jusqu'à l'ouverture de la chasse au chien courant que s'ils sont muselés. Les petits épagneuls de chasse, cockers et autres sont assimilés aux chiens d'arrêt.
§4. Pour la chasse et la recherche de tout gibier, l'usage du chien lévrier est interdit.
Art. 4.
Chasses particulières et destruction du lapin sauvage:
La chasse à tir du lapin, avec ou sans furet, en battue ou à l'aide d'un chien d'arrêt, de même que celle au moyen de bourses et du furet, peuvent se pratiquer toute l'année dans les bois, ainsi que dans les dunes, les oseraies, les genêts, les bruyères, les haies et tous les endroits tels que remblais, talus, accotements et fossés, recouverts de ronces et de broussailles.
Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le lapin au fusil toute l'année, même à l'affût du soir et du matin, sans permis de port d'armes de chasse, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés. Ils peuvent également et sans devoir se justifier d'une autorisation personnelle, faite usage de bricoles à lapins et de pièges à ressort dans les bois de leurs mandants, sous les conditions fixées par l'arrêté royal du 24 juin 1952.
Les titulaires du droit de chasse doivent procéder immédiatement à la destruction des lapins par tous les moyens que la loi permet, faute de quoi, il sera procédé d'office à cette destruction.
Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, les titulaires du droit de chasse ou leurs délégués, justifiant d'un permis de port d'armes, peuvent continuer à tirer les lapins en plaine, jusqu'à l'ouverture de la chasse en plaine sur les parcelles joignant les bois et terrains y assimilés, cités à l'alinéa 1er, non efficacement clôturés et qui renferment des lapins.
Art. 5.
Dispositions concernant la destruction d'autres gibiers que le lapin sauvage.
Afin de prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts et en vue de protéger la faune et la flore, les animaux dont question dans les paragraphes suivants peuvent être repoussés par les occupants, les gardes assermentés, les préposés du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, ainsi que par les titulaires du droit de chasse munis d'un permis, aux conditions fixées ci-après.
§1er. Destruction des corneilles noires, choucas, corbeaux freux, geais et pies.
La destruction de ces oiseaux, ainsi que leurs œufs et couvées, pourra se faire du 1er juillet au 30 juin:
– uniquement de jour;
– dans les champs, cultures, prés, prairies, verger; et installations diverses susceptibles de subir des dégâts de la part de ces oiseaux;
– dans et le long des bois et forêts où une population anormalement élevée de ces oiseaux est constatée par le Service forestier;
– après avertissement préalable, par lettre recommandée de l'ingénieur principal-chef de service du ressort du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche. L'intéressé renseignera les endroits où il procédera à la destruction. L'ingénieur principal-chef de service peut, par décision motivée et après enquête, interdire ou limiter le cas échéant cette destruction. Dans le cas de destruction par les préposés du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, la décision sera prise par l'ingénieur des Eaux et Forêts du ressort qui en avertira son supérieur hiérarchique.
§2. Destruction des renards et chats harets.
La destruction de ces animaux ainsi que de leurs gîtes ou terriers pourra se faire en tout temps, du 1er juillet au 30 juin.
§3. Destruction des putois, hermines, belettes.
La destruction de ces animaux pourra se faire en tout temps, du 1er juillet au 28 février inclus.
§4. Moyens et méthodes de destruction.
Toute personne procédant à cette destruction peut, sous sa responsabilité, faire usage:
– d'armes à feu. L'usage de celles-ci sans permis de port d'armes de chasse est autorisé à ces personnes à l'exception des titulaires du droit de chasse qui doivent en être munis;
– de pièges placés d'une façon telle qu'ils rendent impossible la capture d'autres animaux. L'usage de tous autres moyens, notamment:
– les poisons,
et de tous autres engins, notamment:
les bricoles,
est interdit.
Néanmoins, pour la destruction de la corneille noire, il pourra être fait usage d'oiseaux de proie régulièrement détenus.
Le tir dans les nids est toujours interdit.
Art. 6.
Dispositions concernant le commerce et le transport de certains gibiers:
§1er. A l'époque où le tir et le transport du coq faisan sont seuls permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que s'ils portent la tête au moins recouverte de ses plumes.
Conformément à l'article 36 de la loi du 28 février 1882, le titulaire du droit de chasse d'un bois d'au moins vingt hectares d'un seul tenant est autorisé, du 15 septembre au 30 novembre 1988, à employer des mues basculants sous forme de panier à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, des faisans destinés à la conservation ou l'élevage, s'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.
Les engins de capture ne pourront être placés à moins de 50 mètres des lisières de propriétés boisées voisines.
La reprise des faisans dans des conditions autres que celles énoncées ci-dessus devra faire l'objet d'une requête justificative. Une autorisation spéciale peut être délivrée.
§2. Durant l'époque où le tir du brocard est seul permis, ainsi que durant les dix jours qui suivent la date de fermeture à ce tir, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un des agents de l'autorité publique mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er, a) , du présent arrêté.
§3. A l'époque où le tir et le transport d'un type de cerf mâle, de la biche, du daim ou de la daine, sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe, suivant le cas.
§4. Le transport des cerfs, biches et faons jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail, n'est autorisé que moyennant la détention d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un fonctionnaire ou préposé du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, un gendarme où un garde champêtre, et conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Ce certificat doit obligatoirement être adressé par l'utilisateur, à ses frais avant le 31 janvier 1989, à l'ingénieur principal-chef de service des Eaux et Forêts de la circonscription où le tir a eu lieu.
§5. Le transport et la mise sur le marché de corneilles noires et mantelées, de corbeaux freux, de choucas, de geais, de pies, de chats sauvages, de blaireaux, de martres, de fouines et d'écureuils sont interdits.
Ces interdictions sont également d'application pour les putois, hermines, belettes.
Art. 7.
Interdictions générales:
§1er. Il est interdit de chasser en plaine en temps de neige, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre le sol; la chasse reste autorisée dans les bois, dunes, oseraies, genêts et haies, ainsi qu'au gibier d'eau dans les marais, les étangs, sur les fleuves et les rivières.
De plus, le tir d'un gibier sortant directement du bois par des chasseurs postés en plaine, face et le long du bois, reste également autorisé en temps de neige.
§2. Il est interdit de chasser de quelque façon que ce soit dans les champs couverts de céréales ou d'autres plantes à grains ou graines mûres ou mûrissant sur pied ou bien fauchées, mais couchées sur le sol.
Les contrevenants sont passibles notamment des peines prévues par l'article 6 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Sous réserve des dispositions de l'article 556, 6°, du Code pénal, cette interdiction ne s'applique pas aux maïs, aux herbages et fourrages de toutes espèces, aux betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes non cultivées en vue de la production de grains ou graines, aux récoltes à grains ou graines liées, dressées ou amoncelées, aux emblavures d'automne.
Art. 8.
Dispositions concernant la protection de certaines espèces de gibier:
Les nids, gîtes ou terriers de corneille mantelée, chat sauvage, écureuil, martre, fouine et blaireau ne peuvent jamais être dérangés, détruits ou enlevés.
Art. 9.
Les gouverneurs des provinces de la Région wallonne sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
B. ANSELME
Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie et des P.M.E.
Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels, de l’Emploi, et de la Fonction publique régionale,
E. HISMANS
de la chasse pour la saison 1988-1989 dans la Région wallonne)
(qualité).................................................................................................................................
résidant à...............................................................................................................................
déclare que (espèce, sexe et type)................................................................................................
transporté sous le couvert de ce certificat, a été tiré le (date)............................................................
à (commune)............................................................................................................................
par (nom et adresse)..................................................................................................................
Ce certificat est valable les cinq jours qui suivent la date mentionnée ci-après.
A..................................................., le.................... 19..
à........................................................................................................................................
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté du 9 juin 1988.
de l'Emploi et de la Fonction publique régionale,