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29 avril 2004 - Décret relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire
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AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Avis n° 36.325/VR/4 du Conseil d'Etat donné le 27 janvier 2004.
La portée de l'avant projet de décret
Aux termes de l'article 1er de l'avant projet à l'examen,
« Le présent décret règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci ».
Les dispositions essentielles du texte en projet peuvent se résumer comme suit:
a) L'article 2 contient plusieurs définitions, parmi lesquelles on retiendra celles de:
1° transport médico-sanitaire: « tout transport de patient par ambulance, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente »;
2° patient: « toute personne dont l'état médical exige un transport en ambulance »;
3° ambulance: « véhicule aménagé pour le transport et l'administration des soins aux malades et aux blessés. Ce véhicule doit être équipé pour le transport des patients couchés et des patients nécessitant une surveillance médicale particulière ».
b) L'article 3 établit le principe de l'agrément préalable des services de transport médico-sanitaire, agrément valable pour une durée de cinq ans.
c) L'article 4 habilite le Gouvernement à définir les normes d'agrément, qui concernent notamment la tarification des services, l'affichage des tarifs, les qualifications requises des ambulanciers, leur formation continuée, les modalités de contrôle de la qualité du service et du prix, l'hygiène, les spécificités du véhicule et l'équipement médico-infirmier.
d) L'article 5 met en place auprès de l'administration un mécanisme de réception et de traitement de la plainte du patient relative au fonctionnement d'un service de transport médico-sanitaire.
e) A l'article 6 sont prévus deux niveaux de peine qui sanctionne d'une part l'exercice de l'activité sans être titulaire d'un agrément ou d'un agrément provisoire et d'autre part la violation « d'autres règles établies par ou en vertu du (…) décret ».
f) L'article 7 charge le Gouvernement de désigner les agents chargés de veiller au respect du décret et de ses arrêtés d'application et détermine les attributions de ces agents.
g) En vertu de l'article 8, « le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles les services de transport médico-sanitaire en activité au jour de l'entrée en vigueur du présent décret pourront continuer à exercer leurs activités jusqu'au jour où il sera statué sur leur demande d'agrément ».
h) L'article 9 habilite le Gouvernement à fixer la date d'entrée en vigueur du décret.
La compétence de la Région wallonne
1. Comme l'énonce l'article 1er de l'avant projet, celui-ci tend à mettre en œuvre une compétence communautaire. Il y a lieu d'examiner si, compte tenu de son objet, il ressortit à la compétence des communautés.
2. Selon l'avant projet, les services de transport médico-sanitaire, qui doivent être agréés par le Gouvernement, auront pour mission d'assurer le transport de toute personne dont l'état de santé exige un transport dans un véhicule aménagé pour ce type de transport et, le cas échéant, l'administration de soins aux malades et aux blessés.
La caractéristique de ce transport est la présence, à bord d'un véhicule adapté au transport médical, d'une personne, un ambulancier, apte en cas de besoin à prodiguer des soins à la personne transportée, devant à cet effet disposer des qualifications et faire état d'une formation continuée selon des normes établies par le Gouvernement.
Aux termes de l'article 2, 1°, l'aide médicale urgente telle qu'elle est régie par la loi précitée du 8 juillet 1964 échappe au champ d'application de l'avant- projet.
Ainsi limité, l'objet de l'avant-projet de décret met en œuvre une compétence communautaire en vertu de l'article 5, §1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En effet, ce type de transport médico-sanitaire relève de la politique de dispensation des soins, en l'espèce hors des institutions de soins, cette forme de dispensation de soins incluant à la fois le transport de la personne pour motif de santé et la présence d'un personnel qualifié à ses côtés. Le transport médico-sanitaire ne relève pas des compétences que la même disposition de la loi spéciale réserve à l'autorité fédérale. (1) (2)
(1) Il ne peut davantage s'agir, comme l'aide médicale urgente, d'une matière en soi, relevant à titre résiduel de l'autorité fédérale. En effet, si l'aide médicale urgente a pu être qualifiée comme telle et distinguée en conséquence des soins de santé, c'est en raison des particularités de cette matière, qui, compte tenu spécialement du système de secours qu'il organise et auquel il s'intègre et de ce qu'il « comporte (…) un dispositif technique dont l'efficacité exige qu'il soit uniforme », a « un objet propre », malgré la circonstance qu'elle peut impliquer certains soins aux personnes secourues, « limités à ce que requiert l'urgence » (C.A., n° 47/95, 6 juin 1995, cons. B.4 à B.9).
(2) En ce sens, l'avis 27.458/3, donné le 31 mars 1998, sur un avant-projet d'arrêté royal « fixant les normes auxquelles les services pour le transport non-urgent de patients couchés doivent satisfaire afin d'être agréés comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 », et l'avis 30.219/3, donné le 6 juin 2000, sur une proposition de loi « réglementant les aspects fédéraux du transport de patients » (Doc. Parl. Chambre, session 1999-2000, n° 50-46773).
3. L'article 4, §1er, 3°, de l'avant-projet, habilite le Gouvernement à définir les « normes » qui concernent: « les qualifications requises des ambulanciers et les équivalences à ces qualifications ainsi que la formation continuée des ambulanciers. Seuls des ambulanciers peuvent être affectés au transport des patients ».
L'article 4, §1er, comporte des dispositions relatives à l'agrément des services de transport médico-sanitaire (3). Le 3°, en particulier, habilite le Gouvernement à fixer certaines conditions quant à la qualification du personnel employé par ces services. En soi, cette habilitation ne porte pas sur l'accès à la profession d'ambulancier, matière réservée à l'autorité fédérale par l'article 6, §1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale précitée, ni sur l'exercice de l'art de guérir et des professions paramédicales, matière relevant de la compétence résiduaire de l'autorité fédérale
Il y a lieu toutefois de rappeler qu'en vertu du principe de proportionnalité, la Région ne pourrait prendre des mesures, même dans la sphère des compétences communautaires, qui rendraient impossible ou exagérément difficile l'exercice desdites compétences fédérales (4). Il en serait ainsi, par exemple, si les conditions relatives à la qualification du personnel employé par les services visés par le décret en projet étaient telles que les ambulanciers individuels ne seraient, en fait, pas en mesure d'exercer leur profession s'ils ne répondaient pas à ces conditions, alors même qu'ils satisferaient à toutes les conditions fixées par la législation fédérale en la matière. Il incombe au Gouvernement, lorsqu'il mettra en œuvre la disposition en projet, de veiller au respect du principe de proportionnalité. Quant à la réservation du transport de patients à des ambulanciers, figurant à la seconde phrase de l'article 4, §1er, 3°, en projet, le Conseil d'Etat ne dispose pas de tous les éléments pertinents pour s'exprimer sur la question de savoir si cette condition d'agrément, par son effet sur la situation de certaines personnes individuelles (autres que des ambulanciers), affecte d'une façon disproportionnée les compétences fédérales.
Sur ce point particulier, le Conseil d'Etat doit donc exprimer une réserve.
(3) L'article 6, alinéa 2, assortit le respect de ces règles de sanctions pénales.
(4) C.A., arrêt n° 128/2001 du 18 octobre 2001, cons. B. 18.
Observations particulières
Arrêté de présentation
Le texte de l'avant-projet est précédé d'un arrêté de présentation. Or, selon l'usage, un tel arrêté ne comprend ni « article unique », ni intitulé, ni la signature des ministres proposant, laquelle suit - comme c'est bien le cas - le texte en projet (5).
(5) Légistique formelle - Recommandations et formules, novembre 1999, p. 61 et 80 (modèle de projet de décret) - www.raadvst-consetat.be
(28 janvier 2004)
Article 3
1. Afin d'améliorer la lisibilité du texte, il se recommande de diviser celui-ci en paragraphes, ceux-ci pouvant être constitués de plusieurs alinéas.
2. L'habilitation au Gouvernement, contenue à l'alinéa 7 de la disposition examinée, est trop large. Il appartient au décret de fixer les éléments essentiels de la procédure pouvant conduire au retrait de l'agrément et de l'agrément provisoire, ainsi qu'au refus de renouvellement de l'agrément, en tout cas pour ce qui concerne la possibilité pour les services de faire valoir leur point de vue.
3. La même observation vaut pour le dernier alinéa de la disposition à l'examen. Toutefois, l'expression « droit de la défense » y évoque une procédure devant une juridiction. Or tel n'est vraisemblablement pas l'intention de l'auteur de l'avant-projet. Il est donc préférable que la rédaction du texte fasse mention de la possibilité que doivent avoir les services agréés, lorsqu'ils introduisent un recours administratif, d'être en mesure de faire valoir leur point de vue.
Les chambres réunies étaient composées de:
Monsieur W. DEROOVER,
premier président du Conseil d'Etat, président
Madame  M-L WILLOT-THOMAS,
président de chambre
Messieurs P. LEMMENS,
conseillers d'Etat
P. LIENARDY,

P. VANDERNOOT,

Z. SEUTIN,

Mesdames   C. GICOT,
greffiers
A-M. GOOSSENS,

Les rapports ont été présentés par MM. X. DELGRANGE, L. DETROUX et  J. VAN NIEUWENHOVE, auditeurs.
Le greffier,
Le premier président,
C. GICOT
W. DEROOVER
La chambre était composée de:

Madame M-L WILLOT-THOMAS,
président de chambre
Messieurs P. LIENARDY,
conseillers d'Etat
P. VANDERNOOT,

Madame G. GICOT
greffier
Les rapports ont été présentés par MM. X. DELGRANGE et L. DETROUX, auditeurs.
Le greffier,
Le président,
C. GICOT
M-L. WILLOT-THOMAS

Art.  1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° transport médico-sanitaire: tout transport de patients par ambulance, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

2° patient: toute personne dont l'état médical exige un transport en ambulance;

3° ambulance: véhicule aménagé pour le transport et l'administration des soins aux malades et aux blessés. Ce véhicule doit être équipé pour le transport des patients couchés et des patients nécessitant une surveillance médicale particulière;

4° service de transport médico-sanitaire: toute personne physique ou morale exerçant un transport médico-sanitaire en Région wallonne de langue française;

5° ambulancier: toute personne ayant les compétences visées à l'article  4, §1er, 3° , qui pratique le transport médico-sanitaire.

Art.  3.

§1er. Tout service de transport médico-sanitaire doit être agréé.

Pour être agréés, les services de transport médico-sanitaire doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent décret.

L'agrément est octroyé par le Gouvernement pour une durée maximale de cinq ans.

§2.  En agrément provisoire est accordé, pour une durée de six mois renouvelable une fois, aux services de transport médico-sanitaire non urgent qui font une première demande.

§3. En cas de non-respect des normes, le Gouvernement peut retirer l'agrément ou l'agrément provisoire.

Si un manquement grave aux normes susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des personnes transportées est constaté, le Gouvernement procède au retrait urgent de l'agrément ou de l'agrément provisoire.

§4. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de retrait et de retrait urgent de l'agrément et de l'agrément provisoire. Il fixe aussi les règles de renouvellement de l'agrément.

Il prévoit notamment la possibilité pour le service concerné de faire valoir son point de vue préalablement à tout retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire ou à tout refus de renouvellement de l'agrément.

§5. Un recours administratif est ouvert contre les décisions de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément, de retrait et de retrait urgent d'agrément ou d'agrément provisoire.

Le recours contre les décisions de retrait est suspensif.

Le recours contre les décisions de refus de l'agrément ou de refus du renouvellement de l'agrément ainsi que de retrait urgent n'est pas suspensif.

Le Gouvernement fixe les procédures de recours.

Il prévoit notamment la possibilité pour le service concerné de faire valoir son point de vue.

Art.  4.

§1er. Le Gouvernement agrée les services de transport médico-sanitaire qui répondent ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, s'engagent à répondre aux normes définies par le Gouvernement et qui concernent:

1° la tarification des services, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de le fixer, les suppléments admissibles et leur coût maximal;

2° l'affichage des tarifs ainsi que les mentions devant figurer sur la facture;

3° les qualifications requises des ambulanciers et les équivalences à ces qualifications, ainsi que la formation continuée des ambulanciers. Deux personnes ayant les qualifications d'ambulancier doivent être présentes lors de chaque transport de patient;

4° les modalités de contrôle de la qualité et du prix des services offerts;

5° l'hygiène;

6° les fonctions qui doivent être exercées par les services de transport médico-sanitaire;

7° les modalités de collaboration avec un pharmacien;

8° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un transport approprié en fonction de l'état de santé du patient;

9° les spécificités de l'ambulance;

10° l'équipement médico-ambulancier de l'ambulance.

§2. Pour être agréés, les services de transport médico-sanitaire doivent contracter pour le service et pour chaque membre de son personnel une assurance en responsabilité civile.

Art.  5.

§1er. Toute personne intéressée peut adresser une plainte relative au fonctionnement d'un service de transport médico-sanitaire à l'administration ou au Gouvernement. Toute plainte est instruite par l'administration.

La plainte fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours.

§2. L'administration à qui une plainte a été adressée en informe sans délai le Gouvernement. Le responsable du service médico-sanitaire est également informé de toute plainte le concernant dans le respect de l'anonymat du plaignant.

§3. Lorsqu'une médiation s'avère possible, l'administration peut agir en conciliation et formuler des recommandations qui lui semblent de nature à apporter une solution.

§4. L'administration adresse au Gouvernement un rapport sur les informations qu'elle a pu recueillir.

Le responsable du service médico-sanitaire informe sans délai l'administration des suites qu'il a réservées à la plainte.

Le Gouvernement ou l'administration informe le plaignant et le responsable du service médico-sanitaire de la suite réservée à la plainte.

Art.  6.

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui exercent une activité de transport médico-sanitaire sans être titulaires d'un agrément ou d'un agrément provisoire.

Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui contreviennent aux autres règles établies par ou en vertu du présent décret.

Art.  7.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés de veiller au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Ces fonctionnaires et agents peuvent pénétrer dans les services de transport médico-sanitaire ou dans les ambulances et se faire fournir tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.

Ils établissent des rapports de leurs constatations qui valent jusqu'à preuve du contraire. Une copie du rapport est envoyée au contrevenant dans un délai de quinze jours qui suit le jour du constat de l'infraction.

Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leur mission.

Les fonctionnaires désignés ont la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Ces fonctionnaires sont tenus de prêter devant le juge de paix de leur domicile le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Art.  8.

Le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles les services de transport médico-sanitaire en activité au jour de l'entrée en vigueur du présent décret pourront continuer à exercer leurs activités jusqu'au jour où il sera statué sur leur demande d'agrément.

Il fixe aussi les dispositions transitoires relatives à la qualification et à la formation des ambulanciers en activité au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  9.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD