13 juin 1999 - Arrêté royal fixant un modèle de contrat de travail ALE et portant exécution de l'article 17, 3° de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE
Télécharger
Ajouter aux favoris

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, notamment les articles 5 et 17, 3°;
Vu l'urgence motivée par le fait que répondant notamment à la demande des organisations de travailleurs, le Gouvernement s'est engagé, dans sa déclaration de politique générale lors de l'ouverture de la session parlementaire 1997-1998 le 7 octobre 1997, à améliorer le statut des personnes qui travaillent dans le régime des agences locales pour l'emploi au niveau du droit du travail par la conclusion d'un contrat de travail; qu'un projet de loi à cette fin a été préparé et soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 6 mars 1998, que cet avis a été rendu le 16 juin 1998; qu'entre-temps le Gouvernement a inscrit ce projet dans le cadre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 établi sur la base des lignes directrices européennes pour l'emploi 1998 et rentré fin avril 1998 auprès de la Commission européenne; que le Gouvernement a approuvé un projet de loi adapté suite à l'avis unanime du Conseil national du Travail lors du Conseil des Ministres du 3 juillet 1998; que l'avis du Conseil d'Etat sur ce projet a été demandé le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cet avis a été donné le 7 janvier 1999 et remis le 11 février 1999; qu'entre-temps, le Gouvernement a réitéré son engagement vis-à-vis du Parlement dans sa déclaration de politique générale 1998-1999 lors de l'ouverture de la session parlementaire 1998-1999 le 13 octobre 1998; que le projet de loi adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat a été soumis à la Chambre des représentants le 24 février 1999; que ce projet de loi a fait l'objet d'un traitement urgent en application de l'article 80 de la Constitution; que l'urgence de cette réforme ressort également des discussions parlementaires; que la loi relative au contrat de travail ALE consacrant ce projet a été promulguée le 7 avril 1999 et publiée au Moniteur belge le 20 avril 1999; qu'entre-temps les arrêtés d'exécution ont été préparés; que certains projets d'arrêtés ont été soumis à l'avis urgent du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi qui a été demandé le 2 avril 1999, donné le 15 avril 1999 et communiqué le 22 avril 1999; qu'un projet d'arrêté a également été soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 2 avril 1999; que cet avis a été rendu le 27 avril 1999; que ce(BR)rtains projets d'arrêtés adaptés aux avis précités ont été approuvés par le Conseil des Ministres du 30 avril 1999; que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé le 4 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cette loi du 7 avril 1999 et ces projets d'arrêtés qui visent à améliorer et à valoriser le statut du prestataire dans le régime des agences locales pour l'emploi constituent une réforme prioritaire pour le Gouvernement et le Parlement dans le dans le cadre de la politique de l'emploi; qu'en particulier cette réforme doit favoriser la réinsertion des chômeurs de longue durée; qu'au stade actuel de la législature et vu le temps pris par les consultations préalables et obligatoires précitées, la seule possibilité pour le Gouvernement de tenir ses engagements vis-à-vis du Parlement et des instances européennes est prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution de la décision du Parlement dans les plus brefs délais et donc de requérir l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que ces nouvelles dispositions visent également à augmenter la sécurité juridique dans le cadre du régime des ALE en précisant les droits et obligations respectifs de l'employeur, du travailleur et de l'utilisateur; qu'il convient enfin de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance des administrations chargées de l'exécution le plus rapidement possible afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais et conditions; que le travail préparatoire à cette fin est important compte tenu notamment du délai nécessaire à l'établissement et à la distribution des nouveaux documents et formulaires, à l'information des ALE dans toutes les communes, à la formation de plusieurs centaines d'agents; qu'il faut également tenir compte de la période de vacances d'été; que compte tenu de ces éléments, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Le contrat de travail ALE prévu par la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE doit être conforme au modèle repris en annexe.

Art. 2.

Les événements familiaux, l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les comparutions en justice et les motifs impérieux qui, en vertu de l'article 17, 3° de la loi du 7 avril 1999, suspendent le contrat de travail ALE sont ceux prévus en exécution des articles 30 et 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mme M. SMET


Cette annexe a été modifié par:
- l'AR du 02/10/2001, art. 1 er;
- l'AR du 18/06/2002, art. 1 er;
- l'AR du 13/03/2011, art. 1 er.
Cette annexe a été modifié par:
- l'AR du 02/10/2001, art. 1 er;
- l'AR du 18/06/2002, art. 1 er;
- l'AR du 13/03/2011, art. 1 er.