04 février 2010 - Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l'eau
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret transpose la Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

Art.  2.

À l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, est inséré un 27° bis libellé de la manière suivante:

« 27° bis :« digue »: tout remblai insubmersible, aménagé le long d'un cours d'eau ou à l'intérieur des terres afin de retenir les crues du cours d'eau; ».

À l'article D.2, 33° du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau sont insérés entre les mots « d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne » et les mots « ainsi que les eaux fournies aux établissements alimentaires », les mots « ou fournies en bouteilles ou en conteneurs lorsqu'elles sont destinées à être utilisées à des fins non commerciales ».

Au même article D.2, est inséré un 54° bis libellé de la manière suivante:

« 54° bis « inondation »: submersion temporaire par l'eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux d'égouts; ».

Au même article D.2, est inséré un 71° bis libellé de la manière suivante:

« 71° bis « risque d'inondation »: la combinaison de la probabilité d'une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées à une inondation ».

Art.  3.

À l'article D.11 du même Livre, les termes « 5, 6, 16 à 19, 22 à 24, 26 à 30, 160 et 168 » sont remplacés par les termes « D.5, D.6, D.16 à D.19, D.22 à D.24, D.26 à D.30, D.53-2 à D.53-11, D.160 et D.168
 ».

Art.  4.

L'article D.12, §2, est complété comme suit:

« , ainsi que par la Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation en vue d'élaborer un plan de gestion des risques d'inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d'inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international.»

Art.  5.

L'intitulé du Chapitre V du Titre V, Partie II, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante:

"Chapitre V. - Dispositions relatives à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation ».

Art.  6.

L'article D.53 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par les dispositions suivantes:

« Section 1re - Objet
Article D.53-1. Le présent chapitre a pour objet d'établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées aux inondations.
Chaque bassin hydrographique wallon est considéré comme une zone pour laquelle des risques potentiels importants d'inondation existent ou dont la matérialisation peut être considérée comme probable.
Section 2 – Cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et cartes du risque de dommages dus aux inondations
Article D.53-2. §1er. L'autorité de bassin visée à l'article D.11, §2, arrête, à l'échelon de chaque bassin hydrographique wallon, une carte des zones soumises à l'aléa d'inondation et une carte du risque de dommages dus aux inondations, à l'échelle la plus appropriée, pour le 22 décembre 2013 au plus tard.
§2. L'élaboration de cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et de cartes du risque de dommages dus aux inondations pour les zones communes à la Région wallonne et à un État ou Région limitrophe répertoriées conformément à l'article 5 de la Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, fait l'objet d'un échange d'informations préalable avec les autorités compétentes des Etats et Régions concernés.
§3. Les cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants:
a)  crue de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes;
b)  crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent ans);
c)  crue de forte probabilité, le cas échéant.
§4. Pour chaque scénario visé au §3, les éléments suivants doivent apparaître:
a)  l'étendue de l'inondation;
b)  les hauteurs d'eau ou le niveau d'eau, selon le cas;
c)  le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.
§5. Les cartes du risque de dommages dus aux inondations montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au §3, et exprimées au moyen des paramètres suivants:
a)  le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés;
b)  les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée;
c)  les installations visées au point 1.1 à 1.6.8 de l'annexe 1re de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement, qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées suivantes:
1° les zones désignées pour le captage d'eau de surface potabilisable en application de l'article D.156 et les zones de prévention et de surveillance déterminées pour le captage d'eau souterraine ou de surface potabilisable en application des articles D.172 et D.175;
2° les masses d'eau désignées en tant qu'eaux de plaisance, y compris les zones de baignade désignées en vertu de l'article D.156;
3° les zones désignées comme zone de protection des habitats et des espèces et où le maintien ou l'amélioration de l'état des eaux constitue un facteur important de cette protection, notamment les sites Natura 2000;
d)  les autres informations que l'autorité de bassin juge utiles, telles que l'indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, et des informations sur d'autres sources importantes de pollution.
§6. Pour les zones où les inondations sont dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a) .
§7. Dans les trois mois à dater du jour où elles ont été arrêtées ou mises à jour, l'autorité de bassin communique des copies des cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et les cartes du risque de dommages dus aux inondations et de leurs mises à jour à la Commission européenne et aux autres Etats membres et Régions concernés.
§8. Les cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et les cartes du risque de dommages dus aux inondations sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. L'incidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors de ce réexamen.
§9. Les cartes visées au présent article sont diffusées sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne.
Section 3 – Plan de gestion des risques d'inondation
A. Principes et contenu du plan de gestion des risques d'inondation
Article D.53-3. §1er. Sur la base des cartes visées à l'article D.53-2, l'autorité de bassin établit un plan de gestion des risques d'inondation de chaque bassin hydrographique wallon.
Le plan de gestion des risques d'inondation du bassin hydrographique wallon est élaboré et mis à jour conformément à l'article D.53-4.
§2. L'autorité de bassin définit des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation en mettant l'accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d'une inondation pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations.
§3. Les plans de gestion des risques d'inondation comprennent des mesures pour atteindre les objectifs définis en vertu du §2.
Les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d'inondation naturelles et l'inondation contrôlée, en cas d'épisode de crue, de certains terrains situés le long d'un cours d'eau et délimités par des digues, des bords de vallée ou autrement, les objectifs environnementaux visés à l'article D.22, les ouvrages d'art existants ou en projet le long des cours d'eau et des voies hydrauliques, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
Les plans de gestion des risques d'inondation englobent tous les aspects de la gestion des risques d'inondation, en mettant l'accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d'alerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré. Les plans de gestion des risques d'inondation peuvent également comprendre l'encouragement à des modes durables d'occupation des sols, l'amélioration de la rétention de l'eau.
§4. Ces plans de gestion des risques d'inondation ne peuvent comporter de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval dans d'autres Régions ou Etats partageant le même bassin hydrographique, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord entre les Régions et Etats membres concernés dans le cadre de l'article D.53-10.
Article D.53-4. §1er. Les premiers plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D.53-2 contiennent les éléments suivants:
1° les cartes des zones soumises à l'aléa d'inondation et les cartes du risque de dommages dus aux inondations préparées conformément à l'article D.53-2, et les conclusions qui peuvent en être tirées;
2° la description des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation, définis conformément à l'article D.53-3;
3° la synthèse et le degré de priorité des mesures visant à atteindre les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation, y compris les mesures prises conformément à l'article D.53-3, et des mesures en matière de lutte contre les inondations prises en vertu d'autres réglementations y compris:
– les articles D.62 à D.77 du Livre 1er relatives l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
– les dispositions concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses contenues dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
– les articles D.52 à D.61 du Livre 1er relatifs à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;
– les articles D.1er et D.22 du Livre II;
4° lorsqu'elle existe, pour les bassins hydrographiques ou sous-bassins communs, la description de la méthode d'analyse coûts-avantages, définie par les Etats membres concernés, utilisée pour évaluer les mesures ayant des effets transnationaux.
§2. Le plan de gestion des risques d'inondation contient une description de la mise en œuvre du plan comprenant:
1° la description des priorités définies et des modalités de suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan;
2° la synthèse des mesures et des actions prises pour l'information et la consultation du public;
3° la liste des autorités compétentes et, le cas échéant, la description du processus de coordination au sein de tout district hydrographique international ainsi que du processus de coordination avec les dispositions de la Partie II du Livre II.
§3. Les mises à jour ultérieures des plans de gestion des risques d'inondation comprennent les éléments suivants:
1° les modifications ou mises à jour intervenues depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation, y compris un résumé des réexamens effectués des cartes des zones soumises à l'aléa d'inondations et cartes du risque de dommages dus aux inondations et du plan de gestion des risques d'inondation;
2° l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis conformément à l'article D.53-3;
3° la description et l'explication des mesures prévues dans la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation, dont la réalisation était planifiée, mais qui n'ont pas été mises en œuvre;
4° la description des mesures supplémentaires prises depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation.
Article D.53-5. L'autorité de bassin peut commencer par élaborer un plan de gestion des risques d'inondation à l'échelle de chaque sous-bassin hydrographique wallon. Ces plans sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projet de plan de gestion des risques d'inondation du bassin hydrographique wallon puis le plan de gestion des risques d'inondation du bassin hydrographique wallon.
B. Procédure d'élaboration
Article D.53-6. §1er. L'autorité de bassin élabore un projet de plan de gestion en vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article D.53-3.
§2. Un an au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard un an avant le 22 décembre 2015, le Gouvernement arrête le projet de plan de gestion des risques d'inondation; celui-ci fait l'objet d'une publication par extraits au Moniteur belge conjointe avec la publication du projet de plan de gestion par bassin hydrographique visée à l'article D.28, §2. Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ainsi que les informations utilisées pour son élaboration, sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné.
§3. L'enquête publique visée à l'article D.28, §2 et 3, porte également sur le projet de plan de gestion des risques d'inondation et les mesures de publicité de cette enquête y font clairement référence.
En vue de produire un seul plan de gestion des risques d'inondation de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou Régions du district hydrographique international.
§4. L'autorité de bassin soumet conjointement les projets de plan de gestion de bassin hydrographique et de programme de mesures visés à l'article D.24 et le projet de plan de gestion des risques d'inondation à l'avis des instances visées à l'article D.28, §4, et selon les modalités visées à l'article D.28, §5.
§5. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis émis par les instances visées au paragraphe précédent sont pris en considération lors de l'adoption du plan de gestion des risques d'inondation.
Le plan de gestion des risques d'inondation comprend un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public et les résultats de ces mesures. L'autorité de bassin adopte le plan de gestion au plus tard le 22 décembre 2015; elle procède par la suite tous les six ans à son réexamen, et le cas échéant à sa mise à jour.
§6. Le plan de gestion des risques d'inondation est publié au Moniteur belge .
Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge , des expéditions du plan de gestion des risques d'inondation sont transmises aux personnes ou instances qui ont été consultées en vertu du §4.
Article D.53-7. Lorsque le plan de gestion des risques d'inondation est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de l'article D.53 du Livre 1er du Code de l'Environnement, les dispositions des articles D.55 à D.61 ( soit les articles D.55, D.56, D.57, D.58, D.59, D.60 et D.61 ) du Livre 1er sont applicables en plus des dispositions prévues à l'article D.53-6.
En même temps qu'elle arrête le projet de plan de gestion et de programme de mesures, l'autorité de bassin rédige le rapport sur les incidences environnementales, visé à l'article D.56 du Livre 1er.
Lorsque l'information exigée à l'article D.56 du Livre 1er est donnée de manière suffisante dans le projet de plan de gestion ou le projet de programme de mesures, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur le point à une référence précise à ce projet.
Article D.53-8. Dans les trois mois de leur publication, l'autorité de bassin communique des copies des plans de gestion des risques d'inondation et de leurs mises à jour à la Commission européenne et aux autres Etats membres concernés.
Article D.53-9. Le plan de gestion des risques d'inondation est réexaminé et, si nécessaire, mis à jour par l'autorité de bassin au plus tard le 22 décembre 2021 et par la suite, tous les six ans. L'incidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors de ces réexamens.
Article D.53-10. Dans le cas où l'autorité de bassin constate un problème déterminé qui influe sur la gestion des risques d'inondation dus aux eaux relevant de sa compétence mais qu'elle ne peut résoudre elle-même, elle peut faire rapport sur ce point à la Commission européenne et à tout autre État membre ou Région concerné et formuler des recommandations relatives à la résolution du problème.
Article D.53-11. §1er. En vue de permettre à l'autorité de bassin de réaliser les objectifs fixés aux articles D.1., §2, 50, et D.53-1, le Gouvernement peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immeubles nécessaires à la gestion des risques d'inondation.
§2. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les installations de l'autorité de bassin.
§3. L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique."

Art.  7.

L'article D.54 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante:

"Section 4. - Service centralisé d'annonce, de suivi et de prévisions des crues et des inondations
Article D.54. L'autorité de bassin établit un service centralisé d'annonce, de suivi et de prévisions des crues et des inondations, dont elle règle l'organisation et les missions. Il charge le gestionnaire des voies hydrauliques d'en assurer la mise en place et le fonctionnement."

Art.  8.

À l'article D.28 du Code de l'Eau:

– au paragraphe 2, les termes « publiés au Moniteur belge  » sont remplacés par les termes « publiés par extraits au Moniteur belge
 »;

– au paragraphe 6, in fine , les termes « et par la suite tous les six ans » sont remplacés par les termes: « ; elle procède par la suite tous les six ans à leur réexamen, et le cas échéant à leur mise à jour
 ».

Art.  9.

À l'article D.192, §1er, 3e alinéa, du même Code, les tirets sont remplacés par les tirets suivants:

«- les motifs de la dérogation;

– le paramètre concerné, les résultats pertinents de contrôles antérieurs, et la valeur maximale admissible prévue au titre de la dérogation;

– la zone géographique, la quantité d'eau distribuée chaque jour, la population concernée et l'existence de répercussions éventuelles sur des entreprises alimentaires concernées;

– un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents;

– un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière d'évaluation des résultats;

– la durée requise de la dérogation.»

Art.  10.

À l'article D.344, 7° du même Code, le terme « public
 » est omis.

Art.  11.

L'article D.53 du Livre 1er du Code de l'Environnement est complété par les termes suivants:

« §7. Le plan de gestion des risques d'inondation est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D.49 à D.57 ( soit les articles D.49, D.50, D.51, D.52, D.53, D.54, D.55, D.56 et D.57 ) et D.61 du présent livre et à l'article D.53-7 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau."

Art.  12.

À l'article 136, alinéa 1er, 3° du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, les termes « D.53 » sont remplacés par les termes « D.53-2
 ».

Art.  13.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut allouer des subventions aux provinces, communes, associations de communes, wateringues, associations de wateringues, fabriques d'église, Centres publics d'action sociale, pour l'exécution des travaux indiqués ci-après:

1°  a) la construction, l'agrandissement et la transformation de stations de pompage nécessités par des travaux entrepris à l'initiative de la Région;

b)  la construction, le renforcement et le rehaussement de digues le long de cours d'eau navigables;

2°  a) l'amélioration de cours d'eau non navigables;

b)  la construction, l'agrandissement et transformation de stations de pompage pour l'évacuation des eaux de terres agricoles;

c)  la construction, le renforcement et le rehaussement de digues le long de cours d'eau non navigables;

d)  la création de réserves d'eau d'intérêt agricole;

e)  l'établissement de réseaux primaires d'irrigation;

f)  l'amélioration de chemins relevant du domaine public des wateringues;

g)   ( (...) – Décret du 27 mars 2014, art. D.418, 14°)

h)  les ouvrages et aménagements visant à améliorer les habitats aquatiques et notamment l'aménagement de passes à poisson;

i)  la création de zones de rétention temporaire des eaux de crue;

3°  a) la création et l'amélioration de réseaux d'assainissement agricole au moyen de tuyaux de drainage ou de fossés;

b)  la création de réseaux secondaires d'irrigation;

c)   ( (...) – Décret du 27 mars 2014, art. D.418, 14°)

4° les plantations, la conservation, la création, l'aménagement d'espaces verts et l'acquisition de terrains à destination d'espaces verts ouverts gratuitement au public.

Les subventions peuvent couvrir tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise, ainsi qu'une partie des frais d'étude de coordination sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux, et du montant de l'estimation établie ( par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes – Décret du 27 mars 2014, art. D.416) en cas d'acquisition d'immeubles non bâtis et de servitude d'immersion temporaire. Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes.

La demande de subvention contient l'avis du gestionnaire du cours d'eau, le cas échéant, et les documents requis par le Gouvernement wallon.

Le taux de subside est de minimum 10 % et de maximum 80 % du coût des travaux subsidiables.

Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE,

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN