22 mars 1989 - Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
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Les Parties à la présente Convention,
Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d'autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement;
Ayant présente à l'esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l'environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d'autres déchets et leurs mouvements transfrontières;
Ayant également présent à l'esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel;
Convaincues que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés;
Notant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte des obligations ayant trait au transport et à l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets d'une manière qui soit compatible avec la protection de l'environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés;
Reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets d'origine étrangère sur son territoire;
Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l'interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d'autres Etats, en particulier dans les pays en développement;
Convaincues que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l'Etat où ils ont été produits;
Conscients également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l'Etat de leur production vers tout autre Etat ne devraient être autorisés que lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l'environnement et conformes aux dispositions de la présente Convention;
Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants;
Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour assurer un échange approprié d'informations et un contrôle effectif des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets en provenance et à destination de ces Etats;
Notant qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l'environnement lorsqu'il y a transit de marchandises dangereuses;
Tenant compte de la DĂ©claration de la ConfĂ©rence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes du Caire concernant la gestion Ă©cologiquement rationnelle des dĂ©chets dangereux, adoptĂ©s par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) par sa dĂ©cision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du ComitĂ© d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulĂ©es en 1957 et mises Ă  jour tous les deux ans), des recommandations, dĂ©clarations, instruments et règlements pertinents adoptĂ©s dans le cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et Ă©tudes effectuĂ©s par d'autres organisations internationales et rĂ©gionales;
Conscients de l'esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d'éthique concernant la protection de l'environnement humain et la conservation des ressources naturelles;
Affirmant que les Etats sont tenus de s'acquitter de leurs obligations internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l'environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit international;
Reconnaissant que, dans le cas d'une violation substantielle des dispositions de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des traités s'appliqueront;
Conscientes de la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peut polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d'autres déchets;
Conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible des mouvements au minimum;
Préoccupées par le problème du trafic transfrontières illicite de déchets dangereux et d'autres déchets;
Tenant compte aussi de ce que les pays de développement n'ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;
Reconnaissant qu'il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets produits localement, dans l'esprit des Lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d'administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques de protection de l'environnement;
Reconnaissant également que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes;
Convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport et l'élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels;
Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion de déchets dangereux et d'autres déchets,
Sont convenues de ce qui suit:

Article 1er

Champ d'application de la Convention

1. Les dĂ©chets ci-après, qui font l'objet de mouvements transfrontières, seront considĂ©rĂ©s comme des « dĂ©chets dangereux Â» aux fins de la prĂ©sente Convention:

a) les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'Annexe I, à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l'Annexe III; et

b) les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa a) ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de la Partie d'exportation, d'importation ou de transit.

2. Les dĂ©chets qui appartiennent Ă  l'une des catĂ©gories figurant Ă  l'Annexe II et font l'objet de mouvements transfrontières seront considĂ©rĂ©s comme « d'autres dĂ©chets Â» aux fins de la prĂ©sente Convention.

3. Les dĂ©chets qui, en raison de leur radioactivitĂ©, sont soumis Ă  d'autres systèmes de contrĂ´le internationaux, y compris des instruments internationaux, s'appliquant spĂ©cifiquement aux matières radioactives sont exclus du champ d'application de la prĂ©sente Convention.

4. Les dĂ©chets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international sont exclus du champ d'application de la prĂ©sente Convention.

Art. 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention il faut entendre par:

1. Â« dĂ©chets Â»: des substances ou objets qu'on Ă©limine, qu'on a l'intention d'Ă©liminer ou qu'on est tenu d'Ă©liminer en vertu des dispositions du droit national;

2. Â« gestion Â»: la collecte, le transport et l'Ă©limination des dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets, y compris la surveillance des sites d'Ă©limination;

3. Â« mouvement transfrontière Â»: tout mouvement de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets en provenance d'une zone relevant de la compĂ©tence nationale d'un Etat et Ă  destination d'une zone relevant de la compĂ©tence nationale d'un autre Etat, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la compĂ©tence nationale d'aucun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernĂ©s par le mouvement;

4. Â« Ă©limination Â»: toute opĂ©ration prĂ©vue Ă  l'Annexe IV de la prĂ©sente Convention;

5. Â« site ou installation agréé Â»: un site ou une installation oĂą l'Ă©limination des dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets a lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat oĂą le site ou l'installation se trouve;

6. Â« autoritĂ© compĂ©tente Â»: l'autoritĂ© gouvernementale dĂ©signĂ©e par une Partie pour recevoir, dans la zone gĂ©ographique que la Partie peut dĂ©terminer, la notification d'un mouvement transfrontière de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets ainsi que tous les renseignements qui s'y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme le prĂ©voit l'article 6;

7. Â« correspondant Â»: l'organisme d'une Partie mentionnĂ© Ă  l'article 5 et chargĂ© de recevoir et de communiquer les renseignements prĂ©vus aux articles 13 et 16;

8. Â« gestion Ă©cologiquement rationnelle des dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets Â»: toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets sont gĂ©rĂ©s d'une manière qui garantisse la protection de la santĂ© humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces dĂ©chets;

9. Â« zone relevant de la compĂ©tence nationale d'un Etat Â»: toute zone terrestre, maritime ou aĂ©rienne Ă  l'intĂ©rieur de laquelle un Etat exerce conformĂ©ment au droit international des compĂ©tences administratives et rĂ©glementaires en matière de protection de la santĂ© humaine ou de l'environnement;

10. Â« Etat d'exportation Â»: toute Partie d'oĂą est prĂ©vu le dĂ©clenchement ou oĂą est dĂ©clenchĂ© un mouvement transfrontière de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets;

11. Â« Etat d'importation Â»: toute Partie vers laquelle est prĂ©vu ou a lieu un mouvement transfrontière de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets pour qu'ils y soient Ă©liminĂ©s ou aux fins de chargement avant Ă©limination dans une zone qui ne relève de la compĂ©tence nationale d'aucun Etat;

12. Â« Etat de transit Â»: tout Etat, autre que l'Etat d'exportation ou d'importation, Ă  travers lequel un mouvement transfrontière de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets est prĂ©vu ou a lieu;

13. Â« Etats concernĂ©s Â»: les Parties qui sont Etats d'exportation ou d'importation et les Etats de transit, qu'ils soient ou non Parties;

14. Â« personne Â»: toute personne physique ou morale;

15. Â« exportateur Â»: toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'exportation et qui procède Ă  l'exportation de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets;

16. Â« importateur Â»: toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'importation et qui procède Ă  l'importation de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets;

17. Â« transporteur Â»: toute personne qui transporte des dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets;

18. Â« producteur Â»: toute personne dont l'activitĂ© produit des dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces dĂ©chets et/ou qui les contrĂ´le;

19. Â« Ă©liminateur Â»: toute personne Ă  qui sont expĂ©diĂ©s des dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets et qui effectue l'Ă©limination desdits dĂ©chets;

20. Â« organisation d'intĂ©gration politique ou Ă©conomique Â»: toute organisation constituĂ©e d'Etats souverains Ă  laquelle les Etats membres ont donnĂ© compĂ©tence dans les domaines rĂ©gis par la prĂ©sente Convention et qui a Ă©tĂ© dĂ»ment autorisĂ©e, selon ses procĂ©dures internes, Ă  signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la Convention ou Ă  y adhĂ©rer;

21. Â« trafic illicite Â»: tout mouvement de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets tel que prĂ©cisĂ© dans l'article 9.

Art. 3

Définitions nationales des déchets dangereux

1. Chacune des Parties informe le SecrĂ©tariat de la Convention, dans un dĂ©lai de six mois après ĂŞtre devenue Partie Ă  la Convention, des dĂ©chets, autres que ceux indiquĂ©s dans les Annexes I et II, qui sont considĂ©rĂ©s ou dĂ©finis comme dangereux par sa lĂ©gislation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procĂ©dures en matière de mouvement transfrontière applicable Ă  ces dĂ©chets.

2. Chacune des Parties informe par la suite le SecrĂ©tariat de toute modification importante aux renseignements communiquĂ©s par elle en application du paragraphe 1er.

3. Le SecrĂ©tariat informe immĂ©diatement toutes les Parties des renseignements qu'il a reçus en application des paragraphes 1er et 2.

4. Les Parties sont tenues de mettre Ă  la disposition de leurs exportateurs les renseignements qui leur sont communiquĂ©s par le secrĂ©tariat en application du paragraphe 3.

Art. 4

Obligations générales

1.  a) les Parties exerçant leur droit d'interdire l'importation de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets en vue de leur Ă©limination en informent les autres Parties conformĂ©ment aux dispositions de l'article 13;

b) les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets dans les Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus;

c) les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets si l'Etat d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet Etat d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets;

2. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:

a) veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques;

b) assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination, qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés;

c) veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des déchets dangereux ou d'autres déchets à l'intérieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l'environnement;

d) veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;

e) interdire les exportations de déchets dangereux et d'autres déchets à destination des Etats ou groupes d'Etats appartenant à des organisations d'intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion;

f) exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d'autres déchets soient communiqués aux Etats concernés, conformément à l'Annexe V-A, pour qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements envisagés;

g) empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;

h) coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l'intermédiaires du Secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d'empêcher le trafic illicite.

3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets constitue une infraction pĂ©nale.

4. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nĂ©cessaires pour mettre en Ĺ“uvre et faire respecter les dispositions de la prĂ©sente Convention, y compris les mesures voulues pour prĂ©venir et rĂ©primer tout comportement en contravention de la Convention.

5. Les Parties n'autorisent pas les exportations de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets vers un Etat non Partie ou l'importation de tels dĂ©chets en provenance d'un Etat non Partie.

6. Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets en vue de leur Ă©limination dans la zone situĂ©e au sud du soixantième parallèle de l'hĂ©misphère Sud, que ces dĂ©chets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.

7. En outre, chaque Partie:

a) interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou d'éliminer des déchets dangereux ou d'autres déchets, à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d'opération;

b) exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport, et qu'il soit dûment tenu compte des pratiques internationalement admises en la matière;

c) exige que les déchets dangereux et d'autres déchets soient accompagnés d'un document de mouvement depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination.

8. Chaque Parti exige que les dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets dont l'exportation est prĂ©vue soient gĂ©rĂ©s selon des mĂ©thodes Ă©cologiquement rationnelles dans l'Etat d'importation ou ailleurs. A leur première rĂ©union, les Parties arrĂŞteront des directives techniques pour la gestion Ă©cologiquement rationnelle des dĂ©chets entrant dans le cadre de la prĂ©sente Convention.

9. Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements transfrontières de dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets ne soient autorisĂ©s que:

a) si l'Etat d'exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou des sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces; ou

b) si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupération de l'Etat d'importation; ou

c) si le mouvement transfrontière en question est conforme à d'autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.

10. L'obligation, aux termes de la prĂ©sente Convention, des Etats producteurs de dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets d'exiger que les dĂ©chets soient traitĂ©s selon des mĂ©thodes Ă©cologiquement rationnelles ne peut en aucun cas ĂŞtre transfĂ©rĂ©e Ă  l'Etat d'importation ou de transit.

11. Rien dans la prĂ©sente Convention n'empĂŞche une Partie d'imposer, pour mieux protĂ©ger la santĂ© humaine et l'environnement, des conditions supplĂ©mentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la prĂ©sente Convention et conformes aux règles du droit international.

12. Aucune disposition de la prĂ©sente Convention ne portera atteinte de quelque façon que ce soit Ă  la souverainetĂ© des Etats sur leurs eaux territoriales Ă©tablie conformĂ©ment au droit international, ni aux droits souverains et Ă  la juridiction qu'exercent les Etats dans leur zone Ă©conomique exclusive et sur leur plateau continental conformĂ©ment au droit international, ni Ă  l'exercice par les navires et les aĂ©ronefs de tous les Etats des droits et de la libertĂ© de navigation tels qu'ils sont rĂ©gis par le droit international et qu'ils ressortent des instruments internationaux pertinents.

13. Les Parties s'engagent Ă  examiner pĂ©riodiquement les possibilitĂ©s de rĂ©duire le volume et/ou le potentiel de pollution des dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets qui sont exportĂ©s vers d'autres Etats en particulier vers les pays en dĂ©veloppement.

Art. 5

Désignation des autorités compétentes et du correspondant

Pour faciliter l'application de la présente Convention, les Parties:

1. dĂ©signent ou crĂ©ent une ou plusieurs autoritĂ©s compĂ©tentes et un correspondant. Une autoritĂ© compĂ©tente est dĂ©signĂ©e pour recevoir les notifications dans le cas d'un Etat de transit;

2. informent le SecrĂ©tariat, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur de la Convention Ă  leur Ă©gard, des organes qu'elles ont dĂ©signĂ© comme correspondant et autoritĂ©s compĂ©tentes;

3. informent le SecrĂ©tariat de toute modification apportĂ©e aux dĂ©signations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date oĂą la modification a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e.

Art. 6

Mouvements transfrontières entre Parties

1. L'Etat d'exportation informe par Ă©crit, par l'intermĂ©diaire de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat d'exportation, l'autoritĂ© compĂ©tente des Etats concernĂ©s de tout mouvement transfrontière de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets envisagĂ©, ou exige du producteur ou de l'exportateur qu'il le fasse. Ces notifications doivent contenir les dĂ©clarations et renseignements spĂ©cifiĂ©s Ă  l'Annexe V-A, rĂ©digĂ©s dans une langue acceptable pour l'Etat d'importation. Une seule notification est envoyĂ©e Ă  chacun des Etats concernĂ©s.

2. L'Etat d'importation accuse par Ă©crit rĂ©ception de la notification Ă  celui qui l'a donnĂ©e en consentant au mouvement avec ou sans rĂ©serve, ou en refusant l'autorisation de procĂ©der au mouvement, ou en demandant un complĂ©ment d'information. Une copie de la rĂ©ponse dĂ©finitive de l'Etat d'importation et envoyĂ©e aux autoritĂ©s compĂ©tentes des Etats concernĂ©s qui sont Parties.

3. L'Etat d'exportation n'autorise pas le producteur ou l'exportateur Ă  dĂ©clencher le mouvement transfrontière avant d'avoir reçu confirmation Ă©crite que:

a) l'auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l'Etat d'importation; et que

b) l'auteur de la notification a reçu de l'Etat d'importation confirmation de l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.

4. Chaque Etat de transit qui est Partie accuse sans dĂ©lai rĂ©ception de la notification Ă  celui qui l'a donnĂ©e. Il peut ultĂ©rieurement prendre position par rĂ©ponse Ă©crite Ă  l'auteur de la notification dans un dĂ©lai de soixante jours en consentant au mouvement avec ou sans rĂ©serve, ou en refusant l'autorisation de procĂ©der au mouvement, ou en demandant un complĂ©ment d'information. L'Etat d'exportation n'autorise pas le dĂ©clenchement du mouvement transfrontière avant d'avoir reçu le consentement Ă©crit de l'Etat de transit. Cependant, si, Ă  quelque moment que ce soit, une Partie dĂ©cide de ne pas demander un accord prĂ©alable Ă©crit, en gĂ©nĂ©ral ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne des mouvements transfrontières de transit de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets, ou si elle modifie ses exigences Ă  cet Ă©gard, elle informe immĂ©diatement les autres Parties de sa dĂ©cision conformĂ©ment aux dispositions de l'article 13. Dans ce dernier cas, si l'Etat d'exportation ne reçoit aucune rĂ©ponse dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de la rĂ©ception de la notification donnĂ©e par l'Etat de transit, l'Etat d'exportation peut permettre que cette exportation se fasse Ă  travers l'Etat de transit.

5. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de dĂ©chets, ces dĂ©chets ne sont juridiquement dĂ©finis ou considĂ©rĂ©s comme dangereux que:

a) par l'Etat d'exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article qui s'appliquent à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat d'importation s'appliqueront mutatis mutandis à l'exportateur et à l'Etat d'exportation, respectivement;

b) par l'Etat d'importation ou par les Etats d'importation et de transit qui sont Parties, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article qui s'appliquent à l'exportateur et à l'Etat d'exportation s'appliqueront mutatis mutandis à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat d'importation, respectivement;

c) pour tout Etat de transit qui est Partie, les dispositions du paragraphe 4 s'appliqueront audit Etat.

6. L'Etat d'exportation peut, sous rĂ©serve du consentement Ă©crit des Etats concernĂ©s, autoriser le producteur ou l'exportateur Ă  utiliser une procĂ©dure de notification gĂ©nĂ©rale lorsque des dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets ayant les mĂŞmes caractĂ©ristiques physiques et chimiques sont rĂ©gulièrement expĂ©diĂ©s au mĂŞme Ă©liminateur par le mĂŞme poste douanier de sortie de l'Etat d'exportation, le mĂŞme poste douanier d'entrĂ©e du pays d'importation et, en cas de transit, par les mĂŞmes postes douaniers d'entrĂ©e et de sortie du ou des Etats de transit.

7. Les Etats concernĂ©s peuvent subordonner leur consentement Ă©crit Ă  l'emploi de la procĂ©dure de notification gĂ©nĂ©rale visĂ©e au paragraphe 6 Ă  la communication de certains renseignements, tels que la quantitĂ© exacte des dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets, Ă  expĂ©dier ou la liste pĂ©riodique de ces dĂ©chets.

8. La notification gĂ©nĂ©rale et le consentement Ă©crit visĂ©s aux paragraphes 6 et 7 peuvent porter sur des expĂ©ditions multiples de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets au cours d'une pĂ©riode maximum de 12 mois.

9. Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontière de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets qu'elle signe le document de mouvement Ă  la livraison ou Ă  la rĂ©ception des dĂ©chets en question. Elles exigent aussi de l'Ă©liminateur qu'il informe l'exportateur et l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat d'exportation de la rĂ©ception des dĂ©chets en question et, en temps voulu, de l'achèvement des opĂ©rations d'Ă©limination selon les modalitĂ©s indiquĂ©es dans la notification. Si cette information n'est pas reçue par l'Etat d'exportation, l'autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat ou l'exportateur en informe l'Etat d'importation.

10. La notification et la rĂ©ponse exigĂ©es aux termes du prĂ©sent article sont communiquĂ©es Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente des Parties concernĂ©es ou Ă  l'organisme gouvernemental compĂ©tent dans le cas des Etats non Parties.

11. Les Etats d'importation ou de transit qui sont Parties peuvent exiger comme condition d'entrĂ©e que tout mouvement transfrontière de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets soit couvert par une assurance, un cautionnement ou d'autres garanties.

Art. 7

Mouvements transfrontières en provenance d'une Partie à travers le territoire d'Etats qui ne sont pas Parties

Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontières de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets en provenance d'une Partie Ă  travers un ou plusieurs Etats qui ne sont pas Parties.

Art. 8

Obligation de réimporter

Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets auquel les Etats concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l'Etat d'exportation veille, si d'autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours à compter du moment où l'Etat concerné a informé l'Etat d'exportation et le Secrétariat, ou toute autre période convenue par les Etats concernés, à ce que l'exportateur réintroduise ces déchets dans l'Etat d'exportation. A cette fin, l'Etat d'exportation et toute Partie de transit ne s'opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l'Etat d'exportation, ni ne l'entravent ou ne l'empêchent.

Art. 9

Trafic illicite

1. Aux fins de la prĂ©sente Convention, est rĂ©putĂ© constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets:

a) effectué sans qu'une notification ait été donnée à tous les Etats concernés conformément aux dispositions de la présente Convention; ou

b) effectué sans le consentement que doit donner l'Etat intéressé conformément aux dispositions de la présente Convention; ou

c) effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude; ou

d) qui n'est pas conforme matériellement aux documents; ou

e) qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit international.

2. Au cas oĂą un mouvement transfrontière de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets est considĂ©rĂ© comme trafic illicite du fait du comportement de l'exportateur ou du producteur, l'Etat d'exportation veille Ă  ce que les dĂ©chets dangereux en question soient:

a) repris par l'exportateur ou le producteur ou, s'il y a lieu, par lui-mĂŞme sur son territoire ou, si cela est impossible,

  b) Ă©liminĂ©s d'une autre manière conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Convention, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter du moment oĂą l'Etat d'exportation a Ă©tĂ© informĂ© du trafic illicite ou tout autre dĂ©lai dont les Etats concernĂ©s pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernĂ©es ne s'opposent pas au retour de ces dĂ©chets dans l'Etat d'exportation ni ne l'entravent ou ne l'empĂŞchent.

3. Lorsqu'un mouvement transfrontière de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets est considĂ©rĂ© comme trafic illicite par suite du comportement de l'importateur ou de l'Ă©liminateur, l'Etat d'importation veille Ă  ce que les dĂ©chets dangereux en question soient Ă©liminĂ©s d'une manière Ă©cologiquement rationnelle par l'importateur ou l'Ă©liminateur ou, s'il y a lieu, par lui-mĂŞme dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter du moment oĂą le trafic illicite Ă  retenu l'attention de l'Etat d'importation ou tout autre dĂ©lai dont les Etats concernĂ©s pourraient convenir. A cette fin les Parties concernĂ©es coopèrent, selon les besoins, pour Ă©liminer les dĂ©chets selon des mĂ©thodes Ă©cologiquement rationnelles.

4. Lorsque la responsabilitĂ© du trafic illicite ne peut ĂŞtre imputĂ©e ni Ă  l'exportateur ou au producteur, ni Ă  l'importateur ou Ă  l'Ă©liminateur, les Parties concernĂ©es ou d'autres Parties, le cas Ă©chĂ©ant, coopèrent pour veiller Ă  ce que les dĂ©chets dangereux en question soient Ă©liminĂ©s le plus tĂ´t possible selon des mĂ©thodes Ă©cologiquement rationnelles dans l'Etat d'exportation, dans l'Etat d'importation ou ailleurs, s'il y a lieu.

5. Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour interdire et rĂ©primer sĂ©vèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent en vue de parvenir aux objectifs Ă©noncĂ©s dans le prĂ©sent article.

Art. 10

Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent entre elles afin d'amĂ©liorer et d'assurer la gestion Ă©cologiquement rationnelle des dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets.

2. A cette fin, les Parties:

a) communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue d'encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris par l'harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;

b) coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement;

c) coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l'application des nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l'amélioration des techniques existantes en vue d'éliminer dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d'autres déchets et d'élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d'une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l'adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques;

d) coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets et des systèmes d'organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d'une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande;

e) coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique appropriés.

3. Les parties utiliseront les moyens appropriĂ©s pour coopĂ©rer afin d'aider les pays en dĂ©veloppement Ă  appliquer les dispositions contenues dans les alinĂ©as a) , b) , c) et d) du paragraphe 2 de l'article 4.

4. Compte tenu du besoin des pays en dĂ©veloppement, la coopĂ©ration entre les Parties et les organisations internationales est encouragĂ©e, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le dĂ©veloppement d'une gestion rationnelle de dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets et d'adoption de nouvelles techniques peu polluantes.

Art. 11

Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux

1. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatĂ©raux, multilatĂ©raux ou rĂ©gionaux touchant les mouvements transfrontières de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets avec des Parties ou des non Parties Ă  condition que de tels accords ou arrangements ne dĂ©rogent pas Ă  la gestion Ă©cologiquement rationnelle des dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets prescrite dans la prĂ©sente Convention. Ces accords ou arrangements doivent Ă©noncer des dispositions qui ne sont pas moins Ă©cologiquement rationnelles que celles prĂ©vues dans la prĂ©sente Convention, compte tenu notamment des intĂ©rĂŞts des pays en dĂ©veloppement.

2. Les Parties notifient au SecrĂ©tariat tout accord ou arrangement bilatĂ©ral, multilatĂ©ral ou rĂ©gional visĂ© au paragraphe 1er, ainsi que ceux qu'ils ont conclus avant l'entrĂ©e en vigueur Ă  leur Ă©gard de la prĂ©sente Convention aux fins de contrĂ´ler les mouvements transfrontières de dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets qui se dĂ©roulent entièrement entre les Parties auxdits accords. Les dispositions de la prĂ©sente Convention sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes Ă  de tels accords Ă  condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion Ă©cologiquement rationnelle des dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets tel que prescrit dans la prĂ©sente Convention.

Art. 12

Consultations sur les questions de responsabilité

Les Parties coopèrent en vue d'adopter le plus tôt possible un protocole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets et de leur élimination.

Art. 13

Communication de renseignements

1. Les Parties veillent Ă  ce que, chaque fois qu'ils en ont connaissance, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets ou de leur Ă©limination susceptible de prĂ©senter des risques pour la santĂ© humaine et l'environnement d'autres Etats, ceux-ci soient immĂ©diatement informĂ©s.

2. Les Parties s'informent mutuellement par l'intermĂ©diaire du SecrĂ©tariat:

a) des changements concernant la dĂ©signation des autoritĂ©s compĂ©tentes et/ou des correspondants, conformĂ©ment Ă  l'article 5;

b) des changements dans la dĂ©finition nationale des dĂ©chets dangereux, conformĂ©ment Ă  l'article 3;

et, dès que possible,

c) des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets pour élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale;

d) des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets;

e) de tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe 4 du présent article.

3. Les Parties, conformĂ©ment aux lois et rĂ©glementations nationales, transmettent Ă  la ConfĂ©rence des Parties instituĂ©e en application de l'article 15, par l'intermĂ©diaire du SecrĂ©tariat, en avant la fin de chaque annĂ©e civile, un rapport sur l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente contenant les renseignements suivants:

a) les autoritĂ©s compĂ©tentes et les correspondants qui ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s par elles, conformĂ©ment Ă  l'article 5;

b) des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets auxquels elles ont participé, et notamment:

i) la quantitĂ© de dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets exportĂ©e, la catĂ©gorie Ă  laquelle ils appartiennent et leurs caractĂ©ristiques, leur destination, le pays Ă©ventuel de transit et la mĂ©thode d'Ă©limination utilisĂ©e comme spĂ©cifiĂ©e dans leur prise de position;

ii) la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets importée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d'élimination utilisée;

iii) les Ă©liminations auxquelles il n'a pas Ă©tĂ© procĂ©dĂ© comme prĂ©vu;

iv) les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux ou d'autres déchets faisant l'objet de mouvements transfrontières;

c) des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l'application de la présente Convention;

d) des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu'elles ont compilées touchant les effets de la production, du transport et de l'élimination de déchets dangereux ou d'autres déchets sur la santé humaine et l'environnement;

e) des renseignements sur les accords et arrangements bilatĂ©raux, multilatĂ©raux et rĂ©gionaux conclus en application de l'article 11 de la prĂ©sente Convention;

f) des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements transfrontières et l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face;

g) des renseignements sur les diverses méthodes d'élimination utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale;

h) des renseignements sur les mesures prises pour la mise ou point de techniques tendant à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux et d'autres déchets;

i) tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties peut juger utiles.

4. Les Parties, conformĂ©ment aux lois et rĂ©glementations nationales, veillent Ă  ce qu'une copie de chaque notification concernant un mouvement transfrontière donnĂ© de dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets et de chaque prise de position y relative soit envoyĂ©e au SecrĂ©tariat, lorsqu'une Partie dont l'environnement risque d'ĂŞtre affectĂ© par ledit mouvement tansfrontière l'a demandĂ©.

Art. 14

Questions financières

1. Les Parties conviennent de crĂ©er, en fonction des besoins particuliers de diffĂ©rentes rĂ©gions et sous-rĂ©gions, des centres rĂ©gionaux ou sous-rĂ©gionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets et la rĂ©duction de leur production. Les Parties dĂ©cideront de l'institution de mĂ©canismes appropriĂ©s de financement de caractère volontaire.

2. Les Parties envisageront la crĂ©ation d'un fonds renouvelable pour aider Ă  titre provisoire Ă  faire face aux situations d'urgence afin de limiter au minimum les dommages entraĂ®nĂ©s par des accidents dĂ©coulant du mouvement transfrontière ou de l'Ă©limination des dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets.

Art. 15

Conférence des Parties

1. Il est instituĂ© une ConfĂ©rence des Parties. La première session de la ConfĂ©rence des Parties sera convoquĂ©e par le Directeur exĂ©cutif du PNUE un an au plus tard après l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la ConfĂ©rence des Parties auront lieu rĂ©gulièrement, selon la frĂ©quence dĂ©terminĂ©e par la ConfĂ©rence Ă  sa première session.

2. Des sessions extraordinaires de la ConfĂ©rence des Parties pourront avoir lieu Ă  tout autre moment si la ConfĂ©rence le juge nĂ©cessaire, ou Ă  la demande Ă©crite d'une Partie, sous rĂ©serve que cette demande soit appuyĂ©e par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le SecrĂ©tariat.

3. La ConfĂ©rence des Parties arrĂŞtera et adoptera par consensus son propre règlement intĂ©rieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra crĂ©er, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des Parties au titre de la prĂ©sente Convention.

4. A leur première rĂ©union, les Parties examineront toutes mesures supplĂ©mentaires qui seraient nĂ©cessaires pour les aider Ă  s'acquitter de leurs responsabilitĂ©s en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin dans le cadre de la prĂ©sente Convention.

5. La ConfĂ©rence des Parties examine en permanence l'application de la prĂ©sente Convention et, en outre:

a) encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par les déchets dangereux et d'autres déchets;

b) examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Convention et à ses Annexes, compte tenu notamment des informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques disponibles;

c) examine et prend toute autre mesure nĂ©cessaire Ă  la poursuite des objectifs de la prĂ©sente Convention en fonction des enseignements tirĂ©s de son application ainsi que de l'application des accords et arrangements envisagĂ©s Ă  l'article 11;

d) examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;

e) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention.

6. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spĂ©cialisĂ©es, de mĂŞme que tout Etat non Partie Ă  la prĂ©sente Convention, peuvent se faire reprĂ©senter en qualitĂ© d'observateurs aux sessions de la ConfĂ©rence des Parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifiĂ© dans les domaines liĂ©s aux dĂ©chets dangereux ou d'autres dĂ©chets qui a informĂ© le SecrĂ©tariat de son dĂ©sir de se faire reprĂ©senter en qualitĂ© d'observateur Ă  une session de la ConfĂ©rence des Parties peut ĂŞtre admis Ă  y prendre part, Ă  moins qu'un tiers au moins des Parties prĂ©sentes n'y fasse objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnĂ©es au respect du règlement intĂ©rieur adoptĂ© par la ConfĂ©rence des Parties.

7. Trois ans après l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention, et par la suite au moins tous les six ans, la ConfĂ©rence des Parties entreprend une Ă©valuation de son efficacitĂ© et, si elle le juge nĂ©cessaire, envisage l'adoption d'une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières de dĂ©chets dangereux et d'autres dĂ©chets Ă  la lumière des informations scientifiques, environnementales, techniques et Ă©conomiques les plus rĂ©centes.

Art. 16

Secrétariat

1. Les fonctions du SecrĂ©tariat sont les suivants:

a) organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 et en assurer le service;

b) Ă©tablir et transmettre des rapports, fondĂ©s sur les renseignements reçus conformĂ©ment aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que sur les renseignements obtenus Ă  l'occasion des rĂ©unions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 15 et, le cas Ă©chĂ©ant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux compĂ©tents;

c) établir des rapports sur les activités menées dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;

d) assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

e) communiquer avec les correspondants et autoritĂ©s compĂ©tentes dĂ©signĂ©s par les Parties conformĂ©ment Ă  l'article 5 de la prĂ©sente Convention;

f) recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés disponibles pour l'élimination de leurs déchets dangereux et d'autres déchets et diffuser ces renseignements auprès des Parties;

g) recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquer Ă  celles-ci des informations sur:

– les sources d'assistance technique et de formation;
– les compétences techniques et scientifiques disponibles;
– les sources de conseils et de services d'expert; et
– les ressources disponibles

pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que:

– l'administration du système de notification prĂ©vue par la prĂ©sente Convention;
– la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;
– les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et d'autres déchets telles que les techniques peu polluantes et sans déchets;
– l'évaluation des moyens et sites d'élimination;
– la surveillance des déchets dangereux et d'autres déchets; et
– les interventions en cas d'urgence;

h) communiquer aux Parties, sur leur demande, les renseignements sur les consultants ou bureaux d'études ayant les conséquences techniques requises en la matière qui pourront les aider à examiner une notification de mouvement transfrontière, à vérifier qu'une expédition de déchets dangereux et d'autres déchets est conforme à la notification pertinente et/ou que les installations proposées pour l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets sont écologiquement rationnelles, lorsqu'elles ont des raisons de croire que les déchets en question ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre ne serait pas à la charge du Secrétariat;

i) aider les Parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic illicite et a communiquer immédiatement aux Parties concernées tous les renseignements qu'il aura reçus au sujet du trafic illicite;

j) coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux Etats en cas d'urgence;

k) s'acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la présente Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner.

2. Les fonctions du SecrĂ©tariat seront provisoirement exercĂ©es par le PNUE, jusqu'Ă  la fin de la première rĂ©union de la ConfĂ©rence des Parties tenue conformĂ©ment Ă  l'article 15.

3. A sa première rĂ©union, la ConfĂ©rence des Parties dĂ©signera le SecrĂ©tariat parmi les organisations internationales compĂ©tentes existantes qui se sont proposĂ©es pour assurer les fonctions de SecrĂ©tariat prĂ©vues par la prĂ©sente Convention. A cette session, la ConfĂ©rence des Parties Ă©valuera aussi la façon dont le SecrĂ©tariat intĂ©rimaire se sera acquittĂ© des fonctions qui lui sont confiĂ©es, en particulier aux termes du paragraphe 1er ci-dessus, et elle dĂ©cidera des structures qui conviennent Ă  l'exercice de ces fonctions.

Art. 17

Amendements Ă  la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements Ă  la prĂ©sente Convention et toute Partie Ă  un protocole peut proposer des amendements Ă  ce protocole. Ces amendements tiennent dĂ»ment compte, entre autres, des considĂ©rations scientifiques et techniques pertinentes.

2. Les amendements a la prĂ©sente Convention sont adoptĂ©s lors des rĂ©unions de la ConfĂ©rence des Parties. Les amendements Ă  un protocole sont adoptĂ©s lors des rĂ©unions des Parties au protocole considĂ©rĂ©. Le texte de tout amendements proposĂ© Ă  la prĂ©sente Convention ou aux Protocoles, sauf s'il en est disposĂ© autrement dans lesdits protocoles, est communiquĂ© par le SecrĂ©tariat aux Parties six mois au moins avant la rĂ©union Ă  laquelle il est proposĂ© pour adoption. Le SecrĂ©tariat communique aussi les amendements proposĂ©s aux signataires de la prĂ©sente Convention pour information.

3. Les Parties n'Ă©pargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout amendement proposĂ© Ă  la prĂ©sente Convention, Ă  un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d'un consensus ont Ă©tĂ© Ă©puisĂ©s et si un accord ne s'est pas dĂ©gagĂ©, l'amendement est adopte en dernier recours par un vote Ă  la majoritĂ© des trois quarts des Parties prĂ©sentes Ă  la rĂ©union et ayant exprime leur vote, et soumis par le DĂ©positaire Ă  toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.

4. La procĂ©dure Ă©noncĂ©e au paragraphe 3 ci-dessus s'applique Ă  l'adoption des amendements aux protocoles, Ă  ceci près que la majoritĂ© des deux tiers des Parties aux protocoles considĂ©rĂ©s prĂ©sentes Ă  la rĂ©union et ayant exprimĂ© leur vote suffit.

5. Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements sont dĂ©posĂ©s auprès du DĂ©positaire. Les amendements adoptĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptĂ©s le nonantième jour après que le DĂ©positaire a reçu leur instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation par les trois quarts au moins des Parties les ayant acceptĂ©s ou par les deux tiers au moins des Parties au protocole considĂ©rĂ© les ayant acceptes, sauf disposition contraire dudit protocole. Les amendements entrent en vigueur Ă  l'Ă©gard de toute autre Partie le nonantième jour après le dĂ©pĂ´t par ladite Partie de son instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements.

6. Aux fins du prĂ©sent article, l'expression « Parties prĂ©sentes et ayant exprimĂ© leur vote Â» s'entend des Parties prĂ©sentes qui ont Ă©mis un vote affirmatif ou nĂ©gatif.

Art. 18

Adoption et amendement des Annexes

1. Les Annexes Ă  la prĂ©sente Convention ou Ă  tout protocole y relatif font partie intĂ©grante de la Convention ou du protocole considĂ©rĂ© et, sauf disposition contraire expresse, toute rĂ©fĂ©rence Ă  la prĂ©sente Convention ou Ă  ses protocoles est aussi une rĂ©fĂ©rence aux Annexes Ă  ces instruments. Lesdites Annexes sont limitĂ©es aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2. Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs Annexes, la proposition, l'adoption et l'entrĂ©e en vigueur d'annexes supplĂ©mentaires Ă  la prĂ©sente Convention ou aux protocole y relatifs sont rĂ©gies par la procĂ©dure suivante:

a) les Annexes Ă  la prĂ©sente Convention et Ă  ses protocoles sont proposĂ©es et adoptĂ©es selon la procĂ©dure dĂ©crite aux paragraphe 2, 3 et 4 de l'article 17;

b) toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention ou a l'un des protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie;

c) à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dater de l'envoi de la communication par le Dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les Parties à la Présente Convention ou à tout protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à l'alinéa b) ci-dessus.

3. La proposition, l'adoption et l'entrĂ©e en vigueur des amendements aux Annexes Ă  la prĂ©sente Convention ou Ă  tout protocole y relatif sont soumises Ă  la mĂŞme procĂ©dure que la proposition, l'adoption et l'entrĂ©e en vigueur des Annexes Ă  la Convention ou Ă  tout protocole y relatif. Les Annexes et les amendements y relatifs tiennent dĂ»ment compte, entre autres, des considĂ©rations scientifiques et techniques pertinentes.

4. Si une annexe supplĂ©mentaire ou un amendement Ă  une annexe nĂ©cessite un amendement Ă  la Convention ou Ă  tout protocole y relatif, l'annexe supplĂ©mentaire ou l'annexe modifiĂ©e n'entre en vigueur que lorsque l'amendement Ă  la Convention ou Ă  tout protocole y relatif entre lui-mĂŞme en vigueur.

Art. 19

Vérification

Toute Partie qui a des raisons de croire qu'une autre Partie agit ou a agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente Convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe simultanément et immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, la Partie faisant l'objet des allégations. Tous les renseignements pertinents devraient être transmis aux Parties par le Secrétariat.

Art. 20

Règlement des différends

1. Si un diffĂ©rend surgit entre les Parties Ă  propos de l'interprĂ©tation, de l'application ou du respect de la prĂ©sente Convention ou de tout protocole y relatif, ces Parties s'efforcent de le rĂ©gler par voie de nĂ©gociations ou part tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Si les Parties en cause ne peuvent rĂ©gler leur diffĂ©rend par les moyens mentionnĂ©s au paragraphe prĂ©cĂ©dent, ce diffĂ©rend, si les Parties en conviennent ainsi, est soumis Ă  la Cour internationale de Justice ou Ă  l'arbitrage dans les conditions dĂ©finies dans l'Annexe VI relative Ă  l'arbitrage. Toutefois, si les Parties ne parviennent pas Ă  s'entendre en vue de soumettre le diffĂ©rend Ă  la Cour internationale de Justice ou Ă  l'arbitrage, elles ne sont pas relevĂ©es de leur responsabilitĂ© de continuer Ă  chercher Ă  le rĂ©soudre selon les moyens mentionnĂ©s au paragraphe 1er.

3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la prĂ©sente Convention ou y adhère, ou Ă  tout moment par la suite, tout Etat ou toute organisation d'intĂ©gration politique ou Ă©conomique peut dĂ©clarer qu'il reconnaĂ®t comme Ă©tant obligatoire ipso facto et sans accord spĂ©cial, Ă  l'Ă©gard de toute Partie acceptant la mĂŞme obligation, la soumission du diffĂ©rend:

a) Ă  la Cour internationale de Justice; et/ou

b) à l'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans l'Annexe VI.

Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la communique aux Parties.

Art. 21

Signature

La prĂ©sente Convention est ouverte Ă  la signature des Etats, de la Namibie, reprĂ©sentĂ©e par le Conseil des Nations Unis pour la Namibie, et des organisations d'intĂ©gration politique ou Ă©conomique Ă  Bâle le 22 mars 1989, au DĂ©partement fĂ©dĂ©ral des affaires Ă©trangères des la Suisse, a Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l'Organisation des Nations Ă  New York du 1er juillet 1989 au 22 mars 1990.

Art. 22

Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation

1. La prĂ©sente Convention est soumis Ă  la ratification, Ă  l'acceptation ou Ă  l'approbation des Etats et de la Namibie, reprĂ©sentĂ©e par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu'Ă  la confirmation formelle ou Ă  l'approbation des organisations d'intĂ©gration politique ou Ă©conomique. Les instruments de ratification, d'acceptation formelle ou d'approbation seront dĂ©posĂ©s auprès du DĂ©positaire.

2. Toute organisation visĂ©e au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie Ă  la prĂ©sente Convention et dont aucun Etat membre n'est lui-mĂŞme Partie est liĂ©e par toutes les obligations Ă©noncĂ©es dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties Ă  la Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilitĂ©s respectives en ce qui concerne l'exĂ©cution de leurs obligations en vertu de la Convention. Dans de tels cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilitĂ©s Ă  exercer simultanĂ©ment leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organisations visĂ©es au paragraphe 1er ci-dessus indiquent l'entendue de leurs compĂ©tences dans les domaines rĂ©gis par la Convention. Ces organisations notifient Ă©galement toute modification importante de l'Ă©tendue de leurs compĂ©tences au DĂ©positaire qui en informe les Parties.

Art. 23

Adhésion

1. La prĂ©sente Convention est ouverte Ă  l'adhĂ©sion des Etats, de la Namibie, reprĂ©sentĂ©e par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d'intĂ©gration politique ou Ă©conomique Ă  partir de la date Ă  laquelle la Convention n'est plus ouverte Ă  la signature. Les instruments d'adhĂ©sion seront dĂ©posĂ©s auprès du DĂ©positaire.

2. Dans leurs instruments d'adhĂ©sion, les organisations visĂ©es au paragraphe 1er ci-dessus indiquent l'entendue de leurs compĂ©tences dans les domaines rĂ©gis par la Convention. Elles notifient Ă©galement au DĂ©positaire toute modification importante de l'Ă©tendue de leurs compĂ©tences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 s'appliquent aux organisations d'intĂ©gration politique ou Ă©conomique qui adhèrent Ă  la prĂ©sente Convention.

Art. 24

Droit de vote

1. Sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie Ă  la Convention dispose d'une voix.

2. Les organisations d'intĂ©gration politique ou Ă©conomique disposent, conformĂ©ment au paragraphe 3 de l'article 22 et au paragraphe 2 de l'article 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compĂ©tence, d'un nombre de voix Ă©gal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties Ă  la Convention ou aux protocoles pertinents. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Art. 25

Entrée en vigueur

1. La prĂ©sente Convention entrera en vigueur le nonantième jour suivant la date du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhĂ©sion.

2. A l'Ă©gard de chacun des Etats ou des organisations d'intĂ©gration politique ou Ă©conomique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la prĂ©sente Convention ou y adhère, après la date de dĂ©pĂ´t du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhĂ©sion, la Convention entrera en vigueur le nonantième jour suivant la date du dĂ©pĂ´t, par ledit Etat ou ladite organisation d'intĂ©gration politique ou Ă©conomique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhĂ©sion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments dĂ©posĂ©s par une organisation d'intĂ©gration politique ou Ă©conomique ne doit ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un instrument venant s'ajouter aux instruments dĂ©jĂ  dĂ©posĂ©s par les Etats membres de ladite organisation.

Art. 26

Réserves et déclarations

1. Aucune rĂ©serve ou dĂ©rogation ne pourra ĂŞtre faite Ă  la prĂ©sente Convention.

2. Le paragraphe 1er du prĂ©sent article n'empĂŞche pas un Etat ou une organisation d'intĂ©gration politique ou Ă©conomique, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve ou confirme formellement la prĂ©sente Convention ou y adhère, de faire des dĂ©clarations ou des exposĂ©s, quelle que soit l'appellation qui leur est donnĂ©e en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la prĂ©sente Convention, Ă  condition que ces dĂ©clarations ou exposĂ©s ne visent pas Ă  annuler ou Ă  modifier les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application Ă  cet Etat.

Art. 27

Dénonciation

1. Après l'expiration d'un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention Ă  l'Ă©gard d'une Partie, ladite Partie pourra Ă  tout moment dĂ©noncer la Convention par notification Ă©crite donnĂ©e au DĂ©positaire.

2. La dĂ©nonciation prendra effet un an après la rĂ©ception de la notification par le DĂ©positaire, ou Ă  toute autre date ultĂ©rieure qui pourra ĂŞtre spĂ©cifiĂ©e dans la notification.

Art. 28

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole y relatif.

Art. 29

Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux de la présente Convention font également foi.

 

Annexe I
CATEGORIES DE DECHETS A CONTROLER

Flux de déchets
Y1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques
Y2 DĂ©chets issus de la production et de la prĂ©paration de produits pharmaceutiques
Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques
Y4 DĂ©chets issus de la production, de la prĂ©paration et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
Y5 DĂ©chets issus de la fabrication, de la prĂ©paration et de l'utilisation des produits de prĂ©servation du bois
Y6 DĂ©chets issus de la production, de la prĂ©paration et de l'utilisation de solvants organiques
Y7 Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe
Y8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu
Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
Y10 Substances et articles contenant, ou contaminĂ©s par des diphĂ©nyles polychlorĂ©s (PCB), des terphĂ©nyles polychlorĂ©s (PCT) ou des diphĂ©nyles polybromĂ©s (PBB)
Y11 RĂ©sidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opĂ©ration de pyrolyse
Y12 DĂ©chets issus de la production, de la prĂ©paration et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis
Y13 DĂ©chets issus de la production, de la prĂ©paration et de l'utilisation de rĂ©sines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhĂ©sifs
Y14 DĂ©chets de substances chimiques non identifiĂ©es et/ou nouvelles qui proviennent d'activitĂ©s de recherche, de dĂ©veloppement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus
Y15 DĂ©chets de caractère explosible non soumis a une lĂ©gislation diffĂ©rente
Y16 DĂ©chets issus de la production, de la prĂ©paration et de l'utilisation de produits et matĂ©riels photographiques
Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques
Y18 Résidus d'opérations d'élimination des déchets industriels
    DĂ©chets ayant comme constituants:
Y19 Métaux carbonyles
Y20 Béryllium, composés du béryllium
Y21 Composé du chrome hexavalent
Y22 Composés du cuivre
Y23 Composés du zinc
Y24 Arsenic, composés de l'arsenic
Y25 Sélénium, composés du sélénium
Y26 Cadmium, composés du cadmium
Y27 Antimoine, composés de l'antimoine
Y28 Tellure, composés du tellure
Y29 Mercure, composés du mercure
Y30 Thallium, composés du thallium
Y31 Plomb, composés du plomb
Y32 Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium
Y33 Cyanures inorganiques
Y34 Solutions acides ou acides sous forme solide
Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide
Y36 Amiante (poussières et fibres)
Y37 Composés organiques du phosphore
Y38 Cyanures organiques
Y39 Phénols, composés phénoles, y compris les chlorophénols
Y40 Ethers
Y41 Solvants organiques halogènes
Y42 Solvants organiques, sauf solvants halogènes
Y43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadixines polychlorées
Y45 ComposĂ©s organohaologĂ©nĂ©s autres que les matières figurant dans la prĂ©sente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).
a) Pour faciliter l'application de la Convention et sous rĂ©serve des alinĂ©as b), c) et d), les dĂ©chets Ă©numĂ©rĂ©s dans l'annexe VIII sont considĂ©rĂ©s comme dangereux aux termes de l'alinĂ©a a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et les dĂ©chets Ă©numĂ©rĂ©s dans l'annexe IX ne sont pas visĂ©s Ă  l'alinĂ©a a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.
b) L'inscription d'un dĂ©chet Ă  l'annexe VIII n'exclut pas que dans certains cas l'on recoure Ă  l'annexe III pour dĂ©montrer qu'un dĂ©chet n'est pas dangereux aux termes de l'alinĂ©a a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.
c) L'inscription d'un dĂ©chet Ă  l'annexe IX n'exclut pas que dans certains cas l'on considère un dĂ©chet comme dangereux aux termes de l'alinĂ©a a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention si ledit dĂ©chet contient une matière inscrite Ă  l'annexe I en quantitĂ© suffisante pour prĂ©senter une caractĂ©ristique de danger de l'annexe III.
d) Les annexes VIII et IX sont sans incidence sur l'application de l'alinĂ©a a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention aux fins de la caractĂ©risation des dĂ©chets.
N.B. Ces a), b), c) et d) ont Ă©tĂ© insĂ©rĂ©s par la dĂ©cision IV/9 du 27 fĂ©vrier 1998 de la quatrième rĂ©union de la ConfĂ©rence des Parties.
Annexe II
CATEGORIE DE DECHETS DEMANDANT UN EXAMEN SPECIAL

Y46 Déchets ménagers collectés
Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers
Annexe III
LISTE DES CARACTERISTIQUES DE DANGER

Classe ONU* Code Caractéristiques
1 H1 Matières explosives
Une matière ou un dĂ©chet explosif est une matière (ou un mĂ©lange de matières) solide ou liquide qui peut elle-mĂŞme, par rĂ©action chimique, Ă©mettre des gaz Ă  une tempĂ©rature et une pression et Ă  une vitesse telle qu'il en rĂ©sulte des dĂ©gâts dans la zone environnement.
3 H3 Matières inflammables
Les liquides inflammables sont les liquides, mĂ©langes de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, a l'exclusion cependant des matières ou dĂ©chets classĂ©s ailleurs en raison de leurs caractĂ©ristiques dangereuses), qui Ă©mettent des vapeurs inflammables Ă  une tempĂ©rature ne dĂ©passant pas 60,5 C en creuset fermĂ© ou 65,6 C en creuset ouvert. (Comme les rĂ©sultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermĂ© ne sont pas strictement comparables entre eux et que mĂŞme les rĂ©sultats de plusieurs essais effectuĂ©s selon la mĂŞme mĂ©thode diffèrent souvent, les règlements qui s'Ă©carteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces diffĂ©rences demeureraient conformes Ă  l'esprit de cette dĂ©finition).
4.1 H4.1 Matières solides inflammables
Les solides ou dĂ©chets solides inflammables sont les matières solides autres que celles classĂ©es comme explosives, qui, dans les conditions rencontrĂ©es lors du transport, s'enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l'effet du frottement, ou le favoriser.
4.2 H4.2  Matières spontanĂ©ment inflammables
Matières ou dĂ©chets susceptibles de s'Ă©chauffer spontanĂ©ment dans des conditions normales de transport, ou de s'Ă©chauffer au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer.
__________________________
* Cette numĂ©rotation correspond au système de classification de danger adoptĂ© dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/Ac.1O/1/Rev.5, Nations Unies, New York, 1988). 
4.3 H4.3 Matières ou dĂ©chets qui, au contact de l'eau, Ă©mettent des gaz inflammables
Matières ou dĂ©chets qui, par rĂ©action avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanĂ©ment ou d'Ă©mettre des gaz inflammables en quantitĂ©s dangereuses.
5.1 H5.1 Matières comburantes
Matières ou dĂ©chets qui, sans ĂŞtre toujours combustibles eux-mĂŞmes, peuvent, en gĂ©nĂ©ral en cĂ©dant de l'oxygane, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières.
5.2 H5.2 Péroxydes organiques
Matières organiques ou dĂ©chets contenant la structure bivalente -O-O- sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir une dĂ©composition auto-accĂ©lĂ©rĂ©e exothermique.
6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës)
Matières ou dĂ©chets qui, par ingestion, inhalation ou pĂ©nĂ©tration cutanĂ©e, peuvent causer la mort ou une lĂ©sion grave ou nuire a la santĂ© humaine.
6.2 H6.2 Matières infectieuses
Matières ou dĂ©chets contenant des microorganismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu'il causent la maladie chez les animaux ou chez l'homme.
8. H8 Matières corrosives
Matières ou dĂ©chets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu'elles touchent, ou qui peuvent en cas de fuite, endommager sĂ©rieusement, voire dĂ©truire, les autres marchandises transportĂ©es ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d'autres risques.
9. H10 Matières libĂ©rant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau
Matières ou dĂ©chets qui, par rĂ©action avec l'air ou l'eau, sont susceptibles d'Ă©mettre des gaz toxiques en quantitĂ©s dangereuses.
9. H11  Matières toxiques (effets diffĂ©rĂ©s ou chroniques)
Matières ou dĂ©chets qui, par inhalation, ingestion ou pĂ©nĂ©tration cutanĂ©e, peuvent entraĂ®ner des effets diffĂ©rĂ©s ou chroniques, ou produire le cancer.
9. H12 Matières écotoxiques
Matières ou dĂ©chets qui, si ils sont rejetĂ©s, provoquent ou risquent de provoquer, par bioaccumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immĂ©diats ou diffĂ©rĂ©s sur l'environnement.
9. H13 Matières susceptibles après Ă©limination, de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, Ă  une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractĂ©ristiques Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus.
Epreuves
Les dangers que certains types de dĂ©chets sont susceptibles de prĂ©senter ne sont pas encore bien connus; il n'existe pas d'Ă©preuves d'apprĂ©ciation quantitative de ces dangers. Des recherches plus approfondies sont nĂ©cessaires afin d'Ă©laborer les moyens de caractĂ©riser les dangers que ces types de dĂ©chets peuvent prĂ©senter pour l'homme ou l'environnement. Des Ă©preuves normalisĂ©es ont Ă©tĂ© mises au point pour des substances et matières pures. De nombreux pays membres ont Ă©laborĂ© des tests nationaux que l'on peut appliquer aux matières destinĂ©es a ĂŞtre Ă©liminĂ©es par les opĂ©rations figurant Ă  l'annexe III Ă  la Convention en vue de dĂ©cider si ces matières prĂ©sentent une quelconque des caractĂ©ristiques Ă©numĂ©rĂ©es dans la prĂ©sente Annexe.
Annexe IV
OPERATIONS D'ELIMINATION

A . OpĂ©rations ne dĂ©bouchant pas sur une possibilitĂ© de rĂ©cupĂ©ration, de recyclage, de rĂ©utilisation, de rĂ©emploi direct, ou toute autre utilisation des dĂ©chets.
La section A rĂ©capitule toutes ces opĂ©rations d'Ă©limination telles qu'elles sont effectuĂ©es en pratique.
  D1 DĂ©pĂ´t sur ou dans le sol (par exemple mise en dĂ©charge, etc...)
  D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple biodĂ©gradation de dĂ©chets liquides ou de boues dans les sols, etc...)
  D3 Injection en profondeur (par exemple des dĂ©chets pompables dans des puits, des dĂ´mes de sel, ou des failles gĂ©ologiques naturelles, etc...)
  D4 Lagunage (par exemple dĂ©versement de dĂ©chets liquides ou de boues dans des puits, des Ă©tangs ou des bassins, etc...)
  D5 Mise en dĂ©charge spĂ©cialement amĂ©nagĂ©e (par exemple placement dans des alvĂ©oles Ă©tanches sĂ©parĂ©es, recouvertes et isolĂ©es les unes des autres et de l'environnement, etc...)
  D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer
  D7 Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
  D8 Traitement biologique non spĂ©cifiĂ© ailleurs dans la prĂ©sente Annexe, aboutissant Ă  des composĂ©s ou Ă  des mĂ©langes qui sont Ă©liminĂ©s selon l'un des procĂ©dĂ©s Ă©numĂ©rĂ©s Ă  la section A
  D9 Traitement physico-chimique non spĂ©cifiĂ© ailleurs dans la prĂ©sente annexe, aboutissant Ă  des composĂ©s ou Ă  des mĂ©langes qui sont Ă©liminĂ©s selon l'un des procĂ©dĂ©s Ă©numĂ©rĂ©s Ă  la section A (par exemple Ă©vaporation, sĂ©chage, calcination, neutralisation, prĂ©cipitation, etc...)
  D10 IncinĂ©ration Ă  terre
  D11 IncinĂ©ration en mer
  D12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc...)
  D13 Regroupement prĂ©alable Ă  l'une des opĂ©rations de la section A
  D14 Reconditionnement prĂ©alable Ă  l'une des opĂ©rations de la section A
  D15 Stockage prĂ©alable Ă  l'une des opĂ©rations de la section A
   B . OpĂ©rations ne dĂ©bouchant pas sur une possibilitĂ© de rĂ©cupĂ©ration, de rĂ©utilisation, de rĂ©emploi direct, ou toute autre utilisation des dĂ©chets
 La section B est censĂ©e rĂ©capituler toutes ces opĂ©rations, concernant des matières qui sont considĂ©rĂ©es ou lĂ©galement dĂ©finies comme dĂ©chets dangereux et qui auraient sinon subi l'une des opĂ©rations Ă©noncĂ©es Ă  la section A.
  R1 Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinĂ©ration directe ou autre moyen de produire de l'Ă©nergie
  R2 RĂ©cupĂ©ration ou rĂ©gĂ©nĂ©ration des solvants
  R3 Recyclage ou rĂ©cupĂ©ration de substances organiques qui ne sont pas utilisĂ©es comme solvants
  R4 Recyclage ou rĂ©cupĂ©ration des mĂ©taux ou des composĂ©s mĂ©talliques
  R5 Recyclage ou rĂ©cupĂ©ration d'autres matières inorganiques
  R6 RĂ©gĂ©nĂ©ration des acides ou des bases
  R7 RĂ©cupĂ©ration des produits servant Ă  capter les polluants
  R8 RĂ©cupĂ©ration des produits provenant des catalyseurs
  R9 RĂ©gĂ©nĂ©ration ou autres rĂ©emplois des huiles usĂ©es
  R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'Ă©cologie
  R11 Utilisation de matĂ©riaux rĂ©siduels obtenus Ă  partir de l'une des opĂ©rations numĂ©rotĂ©es R1 a R10
  R12 Echange de dĂ©chets en vue de les soumettre Ă  l'une des opĂ©rations numĂ©rotĂ©es R1 a R11
  R13 Mise en rĂ©serve de matĂ©riaux en vue de le soumettre Ă  l'une des opĂ©rations figurant Ă  la section B
Annexe V
A

INFORMATIONS A FOURNIR LORS DE LA NOTIFICATION
1. Motif de l'exportation de déchets
2. Exportateurs des déchets 1/
3. Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/
4. Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination 1/
5. Transporteur(s) prĂ©vu(s) des dĂ©chets ou leurs agents, lorsqu'ils sont connus 1/
6. Pays d'exportation des déchets Autorité compétente 2/
7. Pays de transit prévus Autorité compétente 2/
8. Pays d'importation des déchets Autorité compétente 2/
9. Notification générale ou notification unique
10. Date(s) prĂ©vue(s) du(des) transfert(s), durĂ©e de l'exportation des dĂ©chets et itinĂ©raire prĂ©vu (notamment points d'entrĂ©e et de sortie) 3/
11. Moyen(s) de transport prĂ©vu(s) (route, rail, mer, air, voie de navigation intĂ©rieure, etc.)
12. Informations relatives Ă  l'assurance 4/
13. DĂ©nomination et description physique des dĂ©chets, y compris numĂ©ro Y et numĂ©ro ONU, composition de ceux-ci 5/ et renseignements sur toute disposition particulière relative Ă  la manipulation, notamment mesures d'urgence Ă  prendre en cas d'accident
14. Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fûts, citernes)
15. Quantité estimée en poids/volume 6/
16. Processus dont proviennent les déchets 7/
17. Pour les dĂ©chets Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe I, classification de l'annexe III, caractĂ©ristique de danger, numĂ©ro H, classe de l'ONU
18. Mode d'élimination selon l'annexe IV
19. DĂ©claration du producteur et de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations
20. Informations (y compris la description technique de l'installation) communiquĂ©es Ă  l'exportateur ou au producteur par l'Ă©liminateur des dĂ©chets et sur lesquelles ce dernier s'est fondĂ© pour estimer qu'il n'y a aucune raison de croire que les dĂ©chets ne seront pas gĂ©rĂ©s selon des mĂ©thodes Ă©cologiquement rationnelles conformĂ©ment aux lois et règlements du pays importateur.
21. Renseignements concernant le contrat conclu entre l'exportateur et l'Ă©liminateur.
Notes
1/ Nom et adresse complets, numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone, de tĂ©lex ou de tĂ©lĂ©copieur, ainsi que nom, adresse et numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone, de tĂ©lex ou de tĂ©lĂ©copieur de la personne Ă  contacter.
2/ Nom et adresse complets, numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone, de tĂ©lex ou de tĂ©lĂ©copieur.
3/ En cas de notification gĂ©nĂ©rale couvrant plusieurs transferts, indiquer soit les dates prĂ©vues de chaque transport, soit, si celles-ci ne sont pas connues, la frĂ©quence prĂ©vue des transports.
4/ Informations Ă  fournir sur les dispositions pertinentes relatives Ă  l'assurance et sur la manière dont l'exportateur, le transporteur et l'Ă©liminateur s'en acquittent.
5/ Indiquer la nature et la concentration des composĂ©s les plus dangereux au regard de la toxicitĂ© et des autres dangers prĂ©sentĂ©s par les dĂ©chets tant pour la manipulation que pour le mode d'Ă©limination prĂ©vu.
6/ En cas de notification gĂ©nĂ©rale couvrant plusieurs transferts, indiquer Ă  la fois la quantitĂ© totale estimĂ©e et les quantitĂ©s estimĂ©es pour chacun des transferts.
7/ Dans la mesure oĂą ce renseignement est nĂ©cessaire pour Ă©valuer les risques et dĂ©terminer la validitĂ© de l'opĂ©ration d'Ă©limination proposĂ©e.
Annexe V
B

INFORMATIONS A FOURNIR DANS LE DOCUMENT DU MOUVEMENT
1. Exportateur de déchets 1/
2. Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/
3. Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination 1/
4. Transporteur(s) des déchets 1/ ou son(ses) agent(s)
5. Sujet à notification générale ou à notification unique
6. Date de dĂ©but du mouvement transfrontière et date(s) et signature de la rĂ©ception par chaque personne qui prend en charge les dĂ©chets
7. Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intĂ©rieure, mer, air) y compris pays d'exportation, de transit et d'importation ainsi que points d'entrĂ©e et de sortie lorsque ceux-ci sont connus
8. Description gĂ©nĂ©rale des dĂ©chets (Ă©tat physique, appellation exacte et classe d'expĂ©dition ONU, numĂ©ro ONU, numĂ©ro Y et numĂ©ro H le cas Ă©chĂ©ant)
9. Renseignements sur les dispositions particulières relatives Ă  la manipulation y compris mesures d'intervention en cas d'accident
10. Type et nombre de colis
11. Quantité en poids/volume
12. DĂ©claration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations
13. DĂ©claration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'absence d'objections de la part des autoritĂ©s compĂ©tentes de tous les Etats concernĂ©s qui sont Parties
14. Attestation de l'Ă©liminateur de la rĂ©ception Ă  l'installation d'Ă©limination dĂ©signĂ©e et indication de la mĂ©thode d'Ă©limination et de la date approximative d'Ă©limination.
Notes
Les informations Ă  fournir sur le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, ĂŞtre rassemblĂ©es dans un seul et mĂŞme document avec celles exigĂ©es par la rĂ©glementation des transports. En cas d'impossibilitĂ©, ces informations devraient complĂ©ter et non rĂ©pĂ©ter celles exigĂ©es par la rĂ©glementation des transports. Le document de mouvement contiendra des instructions quant Ă  la personne habilitĂ©e Ă  fournir les renseignements et Ă  remplir les formulaires.
1/ Nom et adresse complets, numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone, de tĂ©lex ou de tĂ©lĂ©copieur, ainsi que nom, adresse et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, de tĂ©lex ou de tĂ©lĂ©copieur de la personne Ă  contacter en cas d'urgence.
Annexe VI
ARBITRAGE

Article 1 er. Sauf dispositions contraires de l'accord prĂ©vu Ă  l'article 20 de la Convention, la procĂ©dure d'arbitrage est conduite conformĂ©ment aux dispositions des articles 2 Ă  10 ci-après.
Art. 2. La Partie requĂ©rante notifie au SecrĂ©tariat que les Parties sont convenues de soumettre le diffĂ©rend Ă  l'arbitrage conformĂ©ment au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, en indiquant notamment les articles de la Convention dont l'interprĂ©tation ou l'application sont en cause. Le secrĂ©tariat communique les informations ainsi reçues a toutes les Parties Ă  la Convention.
Art. 3. Le tribunal arbitral est composĂ© de trois membres. Chacune des Parties au diffĂ©rend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommĂ©s dĂ©signent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la prĂ©sidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas ĂŞtre ressortissant de l'une des Parties au diffĂ©rend ni avoir sa rĂ©sidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'ĂŞtre dĂ©jĂ  occupĂ© de l'affaire Ă  aucun titre.
Art. 4. 1. Si, dans un dĂ©lai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le PrĂ©sident du tribunal arbitral n'est pas dĂ©signĂ©, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies procède, Ă  la requĂŞte de l'une des deux Parties, Ă  sa dĂ©signation dans un nouveau dĂ©lai de deux mois.
2. Si, dans un dĂ©lai de deux mois après la rĂ©ception de la requĂŞte, l'une des Parties au diffĂ©rend ne procède pas Ă  la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies, qui dĂ©signe le PrĂ©sident du tribunal arbitral dans un nouveau dĂ©lai de deux mois. Dès sa dĂ©signation, le PrĂ©sident du tribunal arbitral demande Ă  la Partie qui n'a pas nommĂ© d'arbitre de le faire dans un dĂ©lai de deux mois. PassĂ© ce dĂ©lai, il saisit le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies, qui procède Ă  cette nomination dans un nouveau dĂ©lai de deux mois.
Art. 5. 1. Le tribunal rend sa sentence conformĂ©ment au droit international et aux dispositions de la prĂ©sente Convention.
2. Tout tribunal arbitral constituĂ© aux termes de la prĂ©sente annexe Ă©tablit ses propres règles de procĂ©dure.
Art. 6. 1. Les dĂ©cisions du tribunal arbitral, tant sur la procĂ©dure que sur le fond, sont prises Ă  la majoritĂ© des voix de ses membres.
2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriĂ©es pour Ă©tablir les faits. Il peut, Ă  la demande de l'une des Parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.
3. Les Parties au diffĂ©rend fourniront toutes facilitĂ©s nĂ©cessaires pour la bonne conduite de la procĂ©dure.
4. L'absence ou le dĂ©faut d'une Partie au diffĂ©rend ne fait pas obstacle Ă  la procĂ©dure.
Art. 7. Le tribunal peut connaĂ®tre et dĂ©cider des demandes reconventionnelles directement liĂ©es Ă  l'objet du diffĂ©rend.
Art. 8. A moins que le tribunal d'arbitrage n'en dĂ©cide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dĂ©penses du tribunal, y compris la rĂ©munĂ©ration de ses membres, sont prises en charge Ă  parts Ă©gales par les Parties au diffĂ©rend. Le tribunal tient un relevĂ© de toutes ses dĂ©penses et en fournit un Ă©tat final aux Parties.
Art. 9. Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du diffĂ©rend, un intĂ©rĂŞt d'ordre juridique susceptible d'ĂŞtre affecte par la dĂ©cision, peut intervenir dans la procĂ©dure, avec le consentement du tribunal.
Art. 10. 1. Le tribunal prononce la sentence dans un dĂ©lai de cinq mois Ă  partir de la date Ă  laquelle il est crĂ©e, Ă  moins qu'il n'estime nĂ©cessaire de prolonger ce dĂ©lai pour une pĂ©riode qui ne devrait pas excĂ©der cinq mois.
2. La sentence du tribunal arbitral est motivĂ©e. Elle est dĂ©finitive et obligatoire pour les Parties au diffĂ©rend.
3. Tout diffĂ©rend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interprĂ©tation ou l'exĂ©cution de la sentence peut ĂŞtre soumis par l'une des deux Parties au tribunal arbitral qui l'a rendue, ou, si ce dernier ne peut en ĂŞtre saisi, Ă  un autre tribunal arbitral constitue Ă  cet effet de la mĂŞme manière que le premier.
Annexe VIII
LISTE A

Les dĂ©chets qui figurent dans la prĂ©sente annexe sont considĂ©rĂ©s comme des dĂ©chets dangereux en vertu de l'alinĂ©a a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et l'inscription d'un dĂ©chet dans la prĂ©sente annexe n'exclut pas le recours Ă  l'annexe III pour dĂ©montrer que ledit dĂ©chet n'est pas dangereux.
A1 Déchets métalliques et déchets métallifères
A1010 Déchets métalliques et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants:
– antimoine
– arsenic
– béryllium
– cadmium
– plomb
– mercure
– sélénium
– tellure
– thallium
à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B.
A1020 Déchets ayant pour éléments constituants ou contaminants, à l'exclusion des déchets métalliques sous forme solide, une ou plusieurs des matières suivantes:
– antimoine; composĂ©s de l'antimoine
– béryllium; composés du béryllium
– cadmium; composés du cadmium
– plomb; composés du plomb
– sélénium; composés du sélénium
– tellure; composés du tellure
A1030 Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants:
– arsenic; composĂ©s de l'arsenic
– mercure; composés du mercure
– thallium; composés du thallium
A1040 Déchets ayant comme constituants:
– mĂ©taux carbonyles
– composés du chrome hexavalent
A1050 Boues de galvanisation
A1060 Liqueurs provenant du décapage des métaux
A1070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.
A1080 Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant des concentrations de plomb et de cadmium suffisantes pour quils possèdent les caractéristiques de l'annexe III
A1090 Cendres issues de l'incinération de fils de cuivre isolés
A1100 Poussières et résidus provenant des systèmes de dépoussiérage des fonderies de cuivre
A1110 Solutions électrolytiques épuisées provenant d'opérations d'électro-extraction du cuivre
A1120 Boues résiduaires, à l'exclusion des boues anodiques, provenant des systèmes d'épuration dans les opérations d'électro-extraction du cuivre
A1130 Solutions de décapage contenant du cuivre dissout
A1140 Déchets de catalyseurs à base de chlorure et de cyanure de cuivre
A1150 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B (1)
A1160 Déchets daccumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés
A1170 Accumulateurs et batteries usagés autres que ceux contenant le mélange spécifié sur la liste B. Accumulateurs usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux
A1180 Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris (2) contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure, les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d'autres verres activés et condensateurs à PCB, ou contaminés par les constituants cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une quelconque des caractéristiques citées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B1110)] (3)
A2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques qui pourraient contenir
des métaux et des matières organiques
A2010 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d'autres verres activés
A2020 Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B
A2030 Catalyseurs usagĂ©s, Ă  l'exclusion de ceux figurant sur la liste B
A2040 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, contenant des constituants cités à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2080)]
A2050 Déchets d'amiante (poussières et fibres)
A2060 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles possèdent l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2050)]
A3 Déchets ayant principalement des constituants organiques, qui pourraient contenir
des métaux et des matières inorganiques
A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole
A3020 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu
A3030 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb
A3040 Fluides thermiques (transfert calorifique)
A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, à l'exclusion de ceux mentionnés sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4020)]
A3060 Déchets contenant de la nitrocellulose
A3070 Phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
A3080 Ethers usés, à l'exclusion de ceux inscrits sur la liste B
A3090 Sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3100)]
A3100 Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)]
A3110 Déchets issus des opérations de pelleterie, contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)]
A3120 Résidus de broyage automobile (fraction légère: peluche, étoffe, déchets de plastique, etc.)
A3130 Composés organiques du phosphore
A3140 Solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B
A3150 Solvants organiques halogénés
A3160 Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou non-halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques
A3170 Déchets issus de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)
A3180 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50mg/kg (4)
A3190 Déchets bitumineux (à l'exclusion des ciments asphaltiques) provenant du rafinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques
A4 Déchets qui pourraient contenir des matières soit inorganiques, soit organiques
A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exclusion de ceux inscrits sur la liste B
A4020 Déchets cliniques provenant de soins médicaux, infirmiers, dentaires et vétérinaires, ou d'autres pratiques analogues, et déchets issus des opérations d'examen et de traitement de patients dans les hôpitaux et établissements apparentés, ou des travaux de recherche
A4030 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les rejets de pesticides et d'herbicides non conformes aux spécifications, périmés (5) ou impropres à l'usage initialement prévu
A4040 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois (6)
A4050 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:
– cyanures inorganiques, exceptĂ© les rĂ©sidus de mĂ©taux prĂ©cieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
– cyanures organiques
A4060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
A4070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4010)]
A4080 Déchets à caractère explosible (à l'exclusion de ceux qui figurent sur la liste B)
A4090 Solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120)
A4100 Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B
A4110 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:
– tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorĂ©s
– tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorĂ©es
A4120 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes
A4130 Conditionnements et emballages usés contenant des substances de l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III
A4140 Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés (7), appartenant aux catégories de l'annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l'annexe III
A4150 Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche-développement ou d'enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus
A4160 Déchets contenant du carbone actif usé ne figurant pas sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B2060)]
__________________________
(1) Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d'exceptions.
(2) Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production de l'énergie électrique.
(3) Concentration de PCB Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg/kg.
(4) Le taux de 50 mg/kg est considĂ©rĂ© comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les dĂ©chets. Cependant, plusieurs pays ont individuellement fixĂ© des niveaux rĂ©glementaires plus bas (par exemple 20 mg/kg) pour certains dĂ©chets.
(5) Ils sont dits «pĂ©rimĂ©s Â» pour n'avoir pas Ă©tĂ© utilisĂ©s dans les dĂ©lais recommandĂ©s par le fabricant.
(6) Cette rubrique n'inclut pas le bois traité avec des produits chimiques en vue de sa préservation.
(7) Ils sont dits « pĂ©rimĂ©s Â» pour n'avoir pas Ă©tĂ© utilisĂ©s dans les dĂ©lais recommandĂ©s par le fabricant.
Annexe IX
LISTE B

Les dĂ©chets qui figurent dans la prĂ©sente annexe ne sont pas couverts par l'alinĂ©a a) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, Ă  moins qu'ils ne contiennent des matières de l'annexe I Ă  des concentrations telles qu'ils prĂ©sentent une caractĂ©ristique de danger figurant Ă  l'annexe III
B1 Déchets métalliques et déchets contenant des métaux
B1010 Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion:
métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)
déchets de fer et d'acier
déchets de cuivre
déchets de nickel
déchets d'aluminium
déchets de zinc
déchets d'étain
déchets de tungstène
déchets de molybdène
déchets de tantale
déchets de magnésium
déchets de cobalt
déchets de bismuth
déchets de titane
déchets de zirconium
déchets de manganèse
déchets de germanium
déchets de vanadium
déchets de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium
déchets de thorium
déchets de terres rares
B1020 Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (lames, plaques, poutres, tiges, etc.):
antimoine
béryllium
cadmium
plomb (à l'exclusion des accumulateurs électriques au plomb et à l'acide)
sélénium
tellurium
B1030 Métaux réfractaires contenant des résidus
B1040 Débris agglomérés provenant de la production de l'énergie électrique et non contaminés par les huiles lubrifiantes, les PCB ou les PCT au point de devenir dangereux
B1050 Mélanges de résidus métalliques non-ferreux (fractions lourdes) ne contenant pas de matières de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant à l'annexe III (1)
B1060 Résidus de sélénium et de tellurium sous forme métallique élémentaire, y compris les poudres
B1070 Résidus de cuivre et d'alliages cuivreux sous forme susceptible de dispersion, sauf s'ils contiennent des matières de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant à l'annexe III
B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme susceptible de dispersion, sauf s'ils contiennent des constituants de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir la caractéristique de danger H4.3 figurant à l'annexe III (2)
B1090 Accumulateurs électriques usagés répondant à certaines spécifications, à l'exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure
B1100 Déchets contenant des métaux et issus des opérations de fusion, de fonte et d'affinage des métaux:
Mattes de galvanisation
Ecumes et laitiers de zinc
mattes de surface de la galvanisation (> 90% Zn)
– mattes de fonds de la galvanisation (> 92% Zn)
– laitiers de fonderie sous pression (> 85% Zn)
– laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92% Zn)
– résidus provenant de l'écumage du zinc
Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exclusion de ceux contenant du sel
Scories provenant du traitement du cuivre et destinées à une récupération ultérieure, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de répondre aux caractéristiques de danger figurant à l'annexe III
Dépôts réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre
Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur
Scories d'étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5% d'étain
B1110 Assemblages électriques et électroniques
Assemblages électriques constitués uniquement de métaux ou d'alliages de métaux
Assemblages électriques et électroniques usagés ou déchets (3) (y compris les circuits imprimés) ne contenant pas d'éléments tels que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure, les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d'autres verres activés et condensateurs à PCB, ou non contaminés par les constituants cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) ou débarrassés de ces substances, au point de ne posséder aucune des caractéristiques figurant à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste A (A1180)]
Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électriques) destinés à une réutilisation directe (4) et non au recyclage ou à l'élimination définitive (5)
B1120 Catalyseurs usagés, à l'exclusion des liquides utilisés comme catalyseurs, contenant l'une quelconque des substances suivantes:
Métaux de transition, à scandium titane à l'exclusion des déchets de vanadium chrome
catalyseurs (catalyseurs usés, manganèse fer
catalyseurs liquides ou autres) cobalt nickel
usagés de la liste A: cuivre zinc
yttrium zirconium
niobium molybdène
hafnium tantale
tungstène rhénium
Lanthanides (métaux du groupe lanthane cérium des terres rares): praséodyme néodyme
samarium europium
gadolinium terbium
dysprosium holmium
erbium thulium
ytterbium lutécium
B1130 Catalyseurs usés épurés, contenant des métaux précieux
B1140 Résidus de métaux précieux sous forme solide, contenant des traces de cyanures inorganiques
B1150 Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, mais sans le mercure) sous forme non liquide et susceptible de dispersion, avec conditionnement et étiquetage appropriés
B1160 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés [voir rubrique correspondante de la liste A (A1150)]
B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de films photographiques
B1180 Déchets de films photographiques contenant des halogénures d'argent et du métal argenté
B1190 Déchets de supports photographiques contenant des halogénures d'argent et du métal argenté
B1200 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier
B1210 Scories provenant de la fabrication du fer et de l'acier, y compris l'utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium
B1220 Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) destinées principalement à la construction
B1230 Battitures provenant de la fabrication du fer et de l'acier
B1240 Dépôts d'oxyde de cuivre
B2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques, qui pourraient contenir
certains métaux et des matières organiques
B2010 Déchets d'opérations minières sous forme non susceptible de dispersion
Déchets de graphite naturel
Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
Déchets de mica
Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite
Déchets de feldspath
Déchets de fluorine
Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
B2020 Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion
Calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
B2030 Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion
Déchets et débris de cermets (composés métal/céramique)
Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs
B2040 Autres déchets contenant essentiellement des matières inorganiques
Sulfate de calcium partiellement affiné provenant de la désulfuration des fumées
Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
Soufre sous forme solide
Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9)
Chlorures de sodium, de calcium et de potassium
Carborundum (carbure de silicium)
Débris de béton
Déchets de lithium-tantale et de lithium-niobium contenant des débris de verre
B2050 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante sur la liste A (A2060)]
B2060 Carbone actif usagé provenant du traitement de l'eau potable et de procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines [voir rubrique correspondante de la liste A (A4160)]
B2070 Boues contenant du fluorure de calcium
B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante de la liste A (A2040)]
B2090 Anodes usagées de coke et de bitume de pétrole provenant de la production de l'acier et de l'aluminium, épurées selon les spécifications industrielles (à l'exclusion des anodes provenant de l'électrolyse chloro-alcaline et de l'industrie métallurgique)
B2100 Déchets d'hydrates d'aluminium et résidus d'alumine provenant de la production de l'alumine, à l'exclusion des matières utilisées dans les opérations d'épuration des gaz, de floculation et de filtration
B2110 RĂ©sidus de bauxite (« boues rouges Â») (pH moyen, < 11,5)
B2120 Solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses [voir rubrique correspondante de la liste A (A4090)]
B3 Déchets ayant des constituants essentiellement organiques qui pourraient contenir
des métaux et des matières inorganiques
B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide
Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines spécifications:
Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant, mais non limités à (6):
– Ă©thylène
– styrène
– polypropylène
– térephtalate de polyéthylène
– acrylonitrile
– butadiène
– polyacétales
– polyamides
– térephtalates de polybutylène
– polycarbonates
– polyéthers
– sulfures de polyphénylène
– polymères acryliques
– alcanes C10-C13 (plastifiants)
– polyuréthannes (ne contenant pas de CFC)
– polysiloxanes
– polyméthacrylate de méthyle
– alcool polyvinylique
– butyral de polyvinyle
– acétate polyvinylique
Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant:
– rĂ©sines urĂ©iques de formaldĂ©hyde
– résines phénoliques de formaldéhyde
– résines mélaminiques de formaldéhyde
– résines époxydes
– résines alkydes
– polyamides
B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier
Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:
Déchets et rebuts de papier ou de carton provenant de:
papiers ou cartons écrus ou ondulés
autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanches, non colorés dans la masse
papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes mécaniques (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)
autres, comprenant et non limités aux:
i) cartons contrecollĂ©s
ii) déchets et rebuts non triés
B3030 Déchets de matières textiles
Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines spécifications
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)
– non cardĂ©s, ni peignĂ©s
– autres
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés
– blousses de laine ou de poils fins
– autres déchets de laine ou de poils fins
– déchets de poils grossiers
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
– dĂ©chets de fils
– effilochés
– autres
Etoupes et déchets de lin
Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre ( Cannabis sativa L.)
Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d'autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d'autres fibres textiles du genre Agave
Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d'autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs
Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés)
– de fibres synthĂ©tiques
– de fibres artificielles
Articles de friperie
Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage
– triĂ©s
– autres
B3040 Déchets de caoutchouc
Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de déchets:
Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
Autres déchets de caoutchouc (à l'exclusion de ceux spécifiés ailleurs)
B3050 Déchets de liège et de bois non traités
Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires
Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé
B3060 Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu'ils ne soient pas infectieux:
Lies de vin
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
Dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
Déchets de poisson
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
Autres déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à l'exclusion des sous-produits répondant aux exigences et normes nationales et internationales pour la consommation par l'homme et l'alimentation des animaux
B3070 Déchets suivants:
Déchets de cheveux
Déchets de paille
Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux
B3080 Déchets, rognures et débris de caoutchouc
B3090 Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparées ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique correspondante de la liste A (A3100)]
B3100 Poussières, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique correspondante de la liste A (A3090)]
B3110 Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste A (A3110)]
B3120 Déchets constitués de colorants alimentaires
B3130 Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non dangereux et incapables de former des peroxydes
B3140 Pneumatiques usagés, à l'exclusion de ceux destinés aux opérations citées à l'annexe IV.A
B4 Déchets qui pourraient contenir des constituants soit organiques, soit inorganiques
B4010 Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/à l'huile, d'encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux [voir rubrique correspondante de la liste A (A4070)]
B4020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l'annexe III, par exemple lorsqu'ils sont à base d'eau ou de colles à base d'amidon (caséine), dextrine, éthers cellulosiques et alcools polyvinyliques [voir rubrique correspondante de la liste A (A3050)]
B4030 Déchets d'appareils photographiques jetables après usage avec piles, ne figurant pas sur la liste A
____________________________
(1) Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des matières de l'annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, pourraient aboutir à des fractions séparées contenant des concentrations nettement plus élevées de ces matières.
(2) Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l'étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.
(3) Cette rubrique n'inclut pas les résidus provenant de la production de l'énergie électrique.
(4) La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou la revalorisation, mais non pas un réassemblage majeur.
(5) Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets.
(6) Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés.
N.B. Ces annexes VIII et IX ont Ă©tĂ© insĂ©rĂ©es par la dĂ©cision IV/9 du 27 fĂ©vrier 1998 de la quatrième rĂ©union de la ConfĂ©rence des Parties.