16 décembre 1993 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fouille de la vase en vue du prélèvement de tubifex ( Tubifex tubifex ) et de vers de vase ( Chironomus spp. )
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et particulièrement les articles 2, 3 et 59;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

La fouille de la vase en vue du prélèvement de tubifex ( Tubifex tubifex ) ou de vers de vase ( Chironomus spp. ) est interdite dans tous les cours d'eau, sauf pour les titulaires d'un permis, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté et délivré par l'inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne.

Art.  2.

La demande de permis, adressée à la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, mentionne:

1° les noms, prĂ©nom(s), adresse et profession de la personne qui sollicite l'autorisation d'effectuer des prĂ©lèvements;

2° le nom de la commune et l'identification du ou des lieux pour lesquels le permis de fouille et de prĂ©lèvement est sollicitĂ©;

3° les dates ou pĂ©riodes pour lesquelles le permis est sollicitĂ©;

4° un certificat de bonne conduite, vie et mĹ“urs ne datant pas de plus d'un mois.

Art.  3.

Le permis est annuel et ne peut ĂŞtre dĂ©livrĂ© pour plus de vingt journĂ©es par an. Aucun prĂ©lèvement ne peut ĂŞtre autorisĂ© entre le 15 mars et le 30 juin.

Art.  4.

Toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation du chef d'infraction Ă  la loi du 1er juillet 1954 relative Ă  la pĂŞche fluviale ou Ă  la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou Ă  leurs arrĂŞtĂ©s d'application respectifs ne pourra obtenir le permis pendant une pĂ©riode de cinq ans Ă  compter du jugement de condamnation.

Art.  5.

Outre les agents chargĂ©s, de manière gĂ©nĂ©rale, de veiller Ă  l'application des compĂ©tences judiciaires gĂ©nĂ©rales confĂ©rĂ©es par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sont chargĂ©s de la surveillance de l'application du prĂ©sent arrĂŞtĂ©:

1° les membres du personnel, nommĂ©s Ă  titre dĂ©finitif, des services extĂ©rieurs de la Division de l'Eau du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

2° les membres du personnel, nommĂ©s Ă  titre dĂ©finitif, de la Direction gĂ©nĂ©rale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

3° les membres du personnel, nommĂ©s Ă  titre dĂ©finitif, des provinces et communes chargĂ©s de la gestion, de l'entretien et de la surveillance des cours d'eau non navigables.

Art.  6.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe

Modèle de permis de fouille en vue du prélèvement de tubifex ( Tubifex tubifex )
et de vers de vase ( Chironomus spp. ) conformĂ©ment Ă  l'article 1 er
de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 16 dĂ©cembre 1993 relatif Ă  la fouille
de la vase en vue du prélèvement de tubifex ( Tubifex tubifex )
et de vers de vase ( Chironomus spp. ).
M.(nom, prénom(s), domicile, profession).................................................................
.................................................................................................................................
est autorisé à pratiquer la fouille de la vase en vue du prélèvement de tubifex et/ou de vers de vase aux conditions suivantes:
1. Le permis est accordĂ© pour la pĂ©riode du.......................................... au............................................ (validitĂ© annuelle)
2. Les prĂ©lèvements peuvent se faire exclusivement aux endroits suivants:
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................

3. Les prĂ©lèvements peuvent se faire exclusivement aux dates ou pĂ©riodes suivantes:
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................

4. Autres conditions Ă©ventuelles:
Namur, le
L'inspecteur général,
(Signature)
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 16 dĂ©cembre 1993 relatif Ă  la fouille de la vase en vue du prĂ©lèvement de tubifex ( Tubifex tubifex ) et de vers de vase ( Chironomus spp. ).
Namur, le 16 dĂ©cembre 1993.
Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture
G. LUTGEN