Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et particuliĂšrement les articles 2, 3 et 59;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
La fouille de la vase en vue du prĂ©lĂšvement de tubifex ( Tubifex tubifex ) ou de vers de vase ( Chironomus spp. ) est interdite dans tous les cours d'eau, sauf pour les titulaires d'un permis, dont le modĂšle figure en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dĂ©livrĂ© par l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de la Nature et des ForĂȘts du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.
Art. 2.
La demande de permis, adressĂ©e Ă la Division de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, mentionne:
1° les noms, prénom(s), adresse et profession de la personne qui sollicite l'autorisation d'effectuer des prélÚvements;
2° le nom de la commune et l'identification du ou des lieux pour lesquels le permis de fouille et de prélÚvement est sollicité;
3° les dates ou périodes pour lesquelles le permis est sollicité;
4° un certificat de bonne conduite, vie et mĆurs ne datant pas de plus d'un mois.
Art. 3.
Le permis est annuel et ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© pour plus de vingt journĂ©es par an. Aucun prĂ©lĂšvement ne peut ĂȘtre autorisĂ© entre le 15 mars et le 30 juin.
Art. 4.
Toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation du chef d'infraction Ă la loi du 1er juillet 1954 relative Ă la pĂȘche fluviale ou Ă la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou Ă leurs arrĂȘtĂ©s d'application respectifs ne pourra obtenir le permis pendant une pĂ©riode de cinq ans Ă compter du jugement de condamnation.
Art. 5.
Outre les agents chargĂ©s, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de veiller Ă l'application des compĂ©tences judiciaires gĂ©nĂ©rales confĂ©rĂ©es par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sont chargĂ©s de la surveillance de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
1° les membres du personnel, nommés à titre définitif, des services extérieurs de la Division de l'Eau du MinistÚre de la Région wallonne;
2° les membres du personnel, nommés à titre définitif, de la Direction générale des Voies hydrauliques du MinistÚre wallon de l'Equipement et des Transports;
3° les membres du personnel, nommés à titre définitif, des provinces et communes chargés de la gestion, de l'entretien et de la surveillance des cours d'eau non navigables.
Art. 6.
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le PrĂ©sident du Gouvernement, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E. et des Relations extĂ©rieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN
et de vers de vase ( Chironomus spp. ) conformément à l'article 1 er
de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 dĂ©cembre 1993 relatif Ă la fouille
de la vase en vue du prélÚvement de tubifex ( Tubifex tubifex )
et de vers de vase ( Chironomus spp. ).
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est autorisé à pratiquer la fouille de la vase en vue du prélÚvement de tubifex et/ou de vers de vase aux conditions suivantes:
1. Le permis est accordé pour la période du.......................................... au............................................ (validité annuelle)
2. Les prélÚvements peuvent se faire exclusivement aux endroits suivants:
â ..............................................................................................................................
â ..............................................................................................................................
â ..............................................................................................................................
3. Les prélÚvements peuvent se faire exclusivement aux dates ou périodes suivantes:
â ..............................................................................................................................
â ..............................................................................................................................
â ..............................................................................................................................
4. Autres conditions éventuelles:
Namur, le
Namur, le 16 décembre 1993.