16 dĂ©cembre 1993 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  la fouille de la vase en vue du prĂ©lĂšvement de tubifex ( Tubifex tubifex ) et de vers de vase ( Chironomus spp. )
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et particuliĂšrement les articles 2, 3 et 59;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

La fouille de la vase en vue du prĂ©lĂšvement de tubifex ( Tubifex tubifex ) ou de vers de vase ( Chironomus spp. ) est interdite dans tous les cours d'eau, sauf pour les titulaires d'un permis, dont le modĂšle figure en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dĂ©livrĂ© par l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de la Nature et des ForĂȘts du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.

Art.  2.

La demande de permis, adressĂ©e Ă  la Division de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, mentionne:

1° les noms, prĂ©nom(s), adresse et profession de la personne qui sollicite l'autorisation d'effectuer des prĂ©lĂšvements;

2° le nom de la commune et l'identification du ou des lieux pour lesquels le permis de fouille et de prĂ©lĂšvement est sollicitĂ©;

3° les dates ou pĂ©riodes pour lesquelles le permis est sollicitĂ©;

4° un certificat de bonne conduite, vie et mƓurs ne datant pas de plus d'un mois.

Art.  3.

Le permis est annuel et ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© pour plus de vingt journĂ©es par an. Aucun prĂ©lĂšvement ne peut ĂȘtre autorisĂ© entre le 15 mars et le 30 juin.

Art.  4.

Toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation du chef d'infraction Ă  la loi du 1er juillet 1954 relative Ă  la pĂȘche fluviale ou Ă  la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou Ă  leurs arrĂȘtĂ©s d'application respectifs ne pourra obtenir le permis pendant une pĂ©riode de cinq ans Ă  compter du jugement de condamnation.

Art.  5.

Outre les agents chargĂ©s, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de veiller Ă  l'application des compĂ©tences judiciaires gĂ©nĂ©rales confĂ©rĂ©es par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sont chargĂ©s de la surveillance de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

1° les membres du personnel, nommĂ©s Ă  titre dĂ©finitif, des services extĂ©rieurs de la Division de l'Eau du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

2° les membres du personnel, nommĂ©s Ă  titre dĂ©finitif, de la Direction gĂ©nĂ©rale des Voies hydrauliques du MinistĂšre wallon de l'Equipement et des Transports;

3° les membres du personnel, nommĂ©s Ă  titre dĂ©finitif, des provinces et communes chargĂ©s de la gestion, de l'entretien et de la surveillance des cours d'eau non navigables.

Art.  6.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le PrĂ©sident du Gouvernement, chargĂ© de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extĂ©rieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe

ModÚle de permis de fouille en vue du prélÚvement de tubifex ( Tubifex tubifex )
et de vers de vase ( Chironomus spp. ) conformĂ©ment Ă  l'article 1 er
de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 dĂ©cembre 1993 relatif Ă  la fouille
de la vase en vue du prélÚvement de tubifex ( Tubifex tubifex )
et de vers de vase ( Chironomus spp. ).
M.(nom, prénom(s), domicile, profession).................................................................
.................................................................................................................................
est autorisé à pratiquer la fouille de la vase en vue du prélÚvement de tubifex et/ou de vers de vase aux conditions suivantes:
1. Le permis est accordĂ© pour la pĂ©riode du.......................................... au............................................ (validitĂ© annuelle)
2. Les prĂ©lĂšvements peuvent se faire exclusivement aux endroits suivants:
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................

3. Les prĂ©lĂšvements peuvent se faire exclusivement aux dates ou pĂ©riodes suivantes:
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................
– ..............................................................................................................................

4. Autres conditions Ă©ventuelles:
Namur, le
L'inspecteur général,
(Signature)
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 dĂ©cembre 1993 relatif Ă  la fouille de la vase en vue du prĂ©lĂšvement de tubifex ( Tubifex tubifex ) et de vers de vase ( Chironomus spp. ).
Namur, le 16 dĂ©cembre 1993.
Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture
G. LUTGEN