Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 1998 relatif Ă l'agrĂ©ment des parcs zoologiques, notamment l'article 8;
Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique;
Vu l'avis de la Commission des parcs zoologiques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les parcs zoologiques devaient introduire leur demande d'agrément avant le 1er avril 1999 et que l'établissement de normes minimales précises pour la détention des animaux est important pour assurer un traitement uniforme des demandes d'agrément,
ArrĂȘte :
Art. 1.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il y a lieu d'entendre par :
1. enclos intĂ©rieur : espace situĂ© dans une construction et qui peut ĂȘtre clos;
2. enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert ou, tout au plus, fermée par un grillage, un filet ou un autre matériel adéquat permettant le passage de la pluie et du soleil;
3. abri : endroit accessible en permanence oĂč l'animal peut se retirer ou se protĂ©ger de conditions atmosphĂ©riques dĂ©favorables;
4. box de couchage : espace protégé et conçu afin de permettre à l'animal d'y dormir et qui est muni des matériaux appropriés;
5. aire de repos : endroit aménagé afin de permettre à l'animal d'y dormir ou s'y reposer;
6. box de mise bas : espace protĂ©gĂ© et pourvu de matĂ©riel de nidification oĂč la femelle peut se retirer pour mettre bas ou allaiter ses petits.
Art. 2.
Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'amĂ©nagement des enclos oĂč des mammifĂšres sont exposĂ©s dans un parc zoologique sont fixĂ©es Ă l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Le parc zoologique qui veut détenir une espÚce animale non visée à l'annexe doit introduire au préalable un dossier auprÚs du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espÚce. L'autorisation de la détenir dans le logement proposé est accordée ou refusée par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
Art. 4.
§1er. Lorsque plusieurs espĂšces animales sont dĂ©tenues ensemble dans un mĂȘme logement, les conditions visĂ©es Ă l'article 2 ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, les normes Ă respecter sont Ă©tablies par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques;
§2. De mĂȘme lorsque les animaux disposent d'un logement dont les dimensions dĂ©passent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espĂšce qui peuvent ĂȘtre hĂ©bergĂ©s ensemble, soit dĂ©passĂ©;
§3. Sur base d'une justification valable prĂ©sentĂ©e par l'exploitant et aprĂšs avis favorable du Service, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© pour une pĂ©riode d'un mois maximum aux conditions visĂ©es Ă l'article 2. Dans des cas exceptionnels, le Service peut prolonger cette pĂ©riode.
Art. 5.
La détention et l'exposition d'animaux en nombre inférieur au nombre minimum repris dans l'annexe ne sont autorisées que :
1° pour des raisons vétérinaires;
2° lorsque le parc zoologique est activement occupé à la constitution du groupe d'animaux;
3° lorsque le parc zoologique veut cesser de détenir l'espÚce animale et que le placement des spécimens présents dans un autre établissement n'est pas possible.
Art. 6.
Le parc zoologique qui, au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, dĂ©tient une espĂšce pour laquelle l'annexe ne comprend aucune norme, doit introduire auprĂšs du Service un dossier comprenant une description du logement et des soins aux animaux. Le Service dĂ©cide d'autoriser ou non la dĂ©tention de l'espĂšce en question dans les conditions existantes sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Explication des tableaux I et II
(1) EspÚces animales : la nomenclature scientifique des espÚces de mammifÚre citées ci-aprÚs, est basée sur la systématique et la nomenclature suivant Wilson & Reeder (1993).
(2) Nombre : * indique le nombre d'animaux qui peut ĂȘtre dĂ©tenu sur la superficie ou le volume donnĂ© :
- lorsque seul le chiffre "1" est mentionnĂ© dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espĂšce solitaire dont les individus doivent ĂȘtre dĂ©tenus seuls;
- lorsque seul le chiffre "2" (ou plus) est mentionnĂ© dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espĂšce qui doit ĂȘtre dĂ©tenue par paire (ou en groupe de « X » spĂ©cimens);
- lorsque deux nombres sont mentionnĂ©s, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux qui peuvent ĂȘtre dĂ©tenus sur la superficie donnĂ©e;
* les jeunes animaux accompagnant leur mÚre ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec leur mÚre;
* les animaux solitaires qui doivent ĂȘtre dĂ©tenus seuls, peuvent pendant la pĂ©riode de reproduction ĂȘtre dĂ©tenus en couple sur la superficie prĂ©vue pour un seul animal.
(3) Superficie ou volume supplémentaire par animal :
- indique la superficie ou le volume supplĂ©mentaire qui doit ĂȘtre prĂ©vu pour chaque animal qui est ajoutĂ© au nombre maximum renseignĂ© dans la colonne " nombre ";
- si le nombre d'animaux dĂ©tenus Ă l'intĂ©rieur de l'enclos est de x fois plus y le nombre maximum qui peut ĂȘtre dĂ©tenu sur la superficie donnĂ©e, celle-ci doit ĂȘtre multipliĂ©e par x et augmentĂ©e de y fois la superficie exigĂ©e par animal supplĂ©mentaire;
- si cette rubrique n'est pas complĂ©tĂ©e, cela signifie qu'aucun animal ne peut ĂȘtre ajoutĂ©.
(4) Exigences particuliÚres : les lettres-codes correspondant à des exigences particuliÚres sont explicitées dans le tableau III.
(5) Enclos intérieur et extérieur :
- voir les définitions à l'article 1er, 1° et 2°;
- si des dimensions sont donnĂ©es pour les enclos intĂ©rieurs et extĂ©rieurs, cela signifie que ces derniers doivent ĂȘtre tous les deux prĂ©sents;
- si des dimensions ne sont donnĂ©es que pour un enclos intĂ©rieur, cela n'exclut pas qu'un enclos extĂ©rieur puisse ĂȘtre fourni aux animaux comme espace supplĂ©mentaire. Lorsque cette possibilitĂ© est recommandĂ©e, elle est mentionnĂ©e comme telle dans la note de renvoi correspondante (« k »); l'enclos intĂ©rieur doit ĂȘtre accessible en permanence aux animaux;
- si dans la note de renvoi il est indiquĂ© que l'animal peut ĂȘtre dĂ©tenu aussi bien Ă l'intĂ©rieur qu'Ă l'extĂ©rieur (« s ») mais que des normes ne sont donnĂ©es que pour l'intĂ©rieur ou pour l'extĂ©rieur, les normes minimales indiquĂ©es doivent ĂȘtre appliquĂ©es pour le type de logement choisi.
(6) Bassin :
- la superficie donnĂ©e est la superficie minimale du plan d'eau qui doit ĂȘtre disponible. La profondeur minimale donnĂ©e doit ĂȘtre disponible sur au moins 50 % de la superficie, sauf pour les cĂ©tacĂ©s. Les animaux doivent avoir la possibilitĂ© d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens sauf les cĂ©tacĂ©s. Dans le cas oĂč plusieurs espĂšces de mammifĂšres marins sont dĂ©tenues ensemble, il faut prĂ©voir un bassin d'isolement par deux espĂšces.