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02 février 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création des régies de quartier au sein des sociétés de logement social agréées par la Société régionale wallonne du Logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment ses articles 2, §7 et 33;
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Considérant que la situation socio-économique de certaines cités sociales a conduit des sociétés immobilières de service public à mettre sur pied des régies de quartier en vue de rencontrer des impératifs d'insertion socio-professionnelle et d'entretien de cités d'habitations sociales;
Considérant qu'afin d'assurer la pérennité de ses initiatives, il est indispensable de définir le cadre, le fonctionnement et les moyens financiers devant être mis en oeuvre et de les doter d'une réglementation adaptée;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

– « le Ministre »: le Ministre de la Région wallonne qui a le logement dans ses attributions;

– « l'administration »: la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement;

– « la SRWL »: la Société régionale wallonne du Logement;

– « la société »: la société immobilière de service public agréé par la Société régionale wallonne du Logement;

– « la régie de quartier »: le service spécifique d'une société mis en place par celle-ci qui a obtenu l'agrément du Ministre et qui oeuvre à la réinsertion de personnes en voie de rupture sociale;

– « le CCLP »: le Comité consultatif de locataires et de propriétaires;

– « CPAS »: le Centre public d'Aide Sociale.

Art. 2.

§1er. Le stagiaire de la régie de quartier est le demandeur d'emploi ou le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence tel que défini par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, sans qualification, et qui est lié à la régie de quartier par un contrat de citoyenneté.

La régie de quartier a pour mission l'occupation de stagiaires à des tâches non qualifiées dans les quartiers d'habitations sociales gérées par une société et au profit de ses locataires. La régie de quartier veille également à la formation des stagiaires visant à l'acquisition de qualifications de base sur le plan professionnel ainsi qu'à leur socialisation par une intégration harmonieuse dans le monde du travail par l'apprentissage de comportements relatifs à la citoyenneté et au travail de groupe ainsi que de tout autre pré-requis jugé indispensable par le Comité de gestion vise à l'article 5.

§2. Les tâches confiées aux stagiaires consistent en activités formatives et de services destinées à l'entretien d'espace collectifs, intérieurs ou extérieurs aux habitations ou en toute mission complémentaire jugée adéquate par le Comité de gestion et répondant aux critères du §1er.

§3. Le contrat de citoyenneté est le contrat d'engagement passé entre chaque stagiaire et la régie de quartier selon les modalités déterminées par le Ministre.

La régie de quartier dispose de l'équivalent d'au moins 10 postes de travail qu'elle assigne aux stagiaires pour une durée déterminée dans le contrat de citoyenneté mais qui ne peut sauf dérogation motivée du Comité de gestion excéder un an.

Les stagiaires sont prioritairement des locataires et leurs ayants-droit du site d'activité de la régie de quartier et en tous cas de la société. Les services sont prestés sur le site d'activité de la régie de quartier et au profit de ses habitants. Le comité de gestion peut déroger à ces dispositions.

§4. L'équipe d'encadrement est composée d'un ouvrier compagnon et d'un médiateur social chargés respectivement de transmettre aux stagiaires les notions de travail et d'assurer l'apprentissage social par les outils de citoyenneté.

Art. 3.

§1er. Préalablement à l'introduction d'une demande d'agrément telle que visée à l'article 6, §2, la société doit:

* soit réunir les conditions d'éligibilité suivantes:

– compter parmi son personnel au moins 5 ouvriers assujettis au payement de cotisations ONSS, hormis le personnel de conciergerie et de nettoyage;

– comporter dans son patrimoine locatif un ensemble d'au moins 100 logements dont les revenus moyens annuels des locataires sont inférieurs à ceux du secteur de l'ensemble du logement social;

* soit avoir son patrimoine locatif visé par la régie de quartier en Zone d'Initiative Privilégiée 4 telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994.

Le Gouvernement peut déroger à ces conditions d'éligibilité.

§2. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de reconnaissance d'éligibilité visée au §1er, le Ministre notifie sa décision.

Le recours contre la décision du Ministre est soumis au Gouvernement qui statue dans les trente jours.

Art. 4.

§1er. Un comité d'accompagnement est composé:

1° d'un représentant du Ministre qui en assure la présidence;

2° d'un représentant du Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;

3° d'un représentant du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

4° d'un représentant du Ministre qui a la Formation professionnelle dans ses attributions;

5° d'un représentant du Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions;

6° d'un représentant de la Société régionale wallonne du Logement;

7° d'un représentant de l'administration;

8° d'un représentant de l'Union des Villes et Communes;

9° d'un représentant de l'Office communautaire et régional de la Formation Professionnelle et de l'Emploi;

10° d'un représentant de l'Association pour le Logement social, association sans but lucratif;

11° de deux représentants des Missions régionales pour l'Emploi;

12° un représentant de la Confédération de la Construction wallonne;

13° d'un représentant de la SRWL qui en assure le secrétariat, il n'a pas voix délibérative.

Les membres du Comité d'accompagnement sont désignés par le Gouvernement.

§2. Le comité d'accompagnement est chargé de:

1° proposer les régies de quartier à l'agrément du Ministre après examen du contenu de la convention visée à l'article 6, §1er;

2° suivre l'évolution des régies de quartier et notamment les aspects relatifs à la réinsertion sociale des stagiaires et à l'amélioration du patrimoine locatif où est installée la régie de quartier;

3° rédiger un rapport annuel au Ministre concernant le point 2°;

4° déterminer les conditions professionnelles d'engagement des membres des équipes d'encadrement.

Art. 5.

§1er. Un comité de gestion est créé dans chaque régie de quartier.

Il comprend au moins:

1° deux représentants de la société;

2° deux représentants du CPAS, du Centre de service social ou de l'association agréée conventionné dans ce cadre avec la société;

3° deux représentants de la Commune où est établie la régie de quartier;

4° deux représentants des habitants du quartier où est établie la régie de quartier. Il peut s'agir des membres du CCLP pour autant qu'ils soient domiciliés dans le quartier où est établie la régie de quartier;

5° un représentant de la direction subrégionale concernée du Forem;

6° un représentant de la SRWL.

Le Comité de gestion désigne en son sein un Président et un secrétaire.

§2. Le comité de gestion est chargé de:

1° diriger le personnel d'encadrement de la régie de quartier;

2° assurer la gestion de la régie et notamment le choix des chantiers;

3° assurer le suivi pédagogique et l'évaluation socio-professionnelle des stagiaires;

4° assurer le suivi financier de la régie;

5° présenter un rapport annuel financier et pédagogique au comité d'accompagnement visé à l'article 5, §1er, suivant le modèle arrêté par le Ministre.

§3. Le comité se réunit au moins trimestriellement.

Il entendra à sa demande l'équipe d'encadrement qui lui fait rapport de ses activités.

Il s'adjoint tout autre membre avec voix consultative que ceux stipulés au §1er qui participe au projet local.

Art. 6.

§1er. Sur proposition du Comité d'accompagnement, l'agrément du Ministre peut être accordé aux régies de quartier issues des sociétés éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

1° avoir fait l'objet d'une convention en vue de sa mise en place et de sa gestion passée entre la société et le CPAS, un centre de service social ou une association ayant son champ de compétence et d'activité dans le territoire couvert par la régie de quartier;

2° disposer d'un comité de gestion tel que visé à l'article 5, §1er;

3° s'engager à disposer d'un personnel d'encadrement dont les compléments salariaux sont pris en charge par la société elle-même en ce qui concerne l'ouvrier compagnon et par le CPAS, le centre de service social ou l'association en ce qui concerne le médiateur social;

4° avoir reçu l'engagement de la Société de disposer de locaux adéquats pour y établir son siège ainsi que tout matériel ou outillage nécessaire à ses activités;

5° s'engager à faire preuve d'une activité durable.

§2. La demande d'agrément accompagnée de la délibération du Conseil communal, du Conseil de l'Aide Sociale et du Conseil d'administration de la société doit parvenir au Ministre par pli recommandé à la poste selon le modèle établi par lui.

La demande contient les indications suivantes:

1° l'accord du Ministre prévu à l'article 3, §1er;

2° la convention visée au §1er;

3° la composition du comité de gestion visé à l'article 5, §1er;

4° la liste des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du minimex tels que définis par la loi du 7 août 1974 instituant un minimum de moyens d'existence, qui sont locataires d'un logement sis sur le territoire visé à l'article 2, §3;

5° un engagement de la société d'engager et de prendre en charge la rémunération de l'ouvrier compagnon déduction faite de la subvention versée visée à l'article 7, §1er, 1er alinéa et de le mettre à disposition de la régie de quartier;

6° un engagement du CPAS, du centre de service social ou de l'association d'engager et de prendre en charge la rémunération du médiateur social déduction faite de la subvention visée à l'article 7, §1er, 2è alinéa et de le mettre à disposition de la régie de quartier;

7° un engagement de la société à:

– livrer ou mettre à disposition les matières, le matériel et l'outillage nécessaires à la mise en oeuvre des travaux confiés à la régie de quartier;
– payer les frais de déplacement éventuels à l'équipe d'encadrement et aux stagiaires;
– fournir les vêtements de travail à l'équipe d'encadrement et aux stagiaires;
– mettre à disposition de la régie de quartier des locaux conformes aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

§3. Le comité de gestion est tenu de répondre à toute demande d'information du Comité d'accompagnement ou de ses membres et de leur garantir un libre accès à tous lieux et document en rapport avec l'activité de la régie de quartier sous peine des mesures prévues à l'article 8.

§4. L'agrément ou le refus d'agrément est notifié à la société dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.

Le recours contre la décision du Ministre est examiné par le Gouvernement qui confirme ou réforme cette décision dans les trente jours.

§5. L'agrément peut être conditionnel.

Art. 7.

§1er. Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et suivant les conditions fixées par le présent arrêté, le Ministre peut accorder aux sociétés répondant aux conditions d'éligibilité fixées par l'article 3, §1er et aux conditions d'agrément fixées par l'article 6, §1er:

– une subvention annuelle destinée à couvrir 75% de la rémunération de l'ouvrier compagnon;

– une subvention d'un million destinée à couvrir les frais de première installation durant la première année et les années suivantes une subvention couvrant les frais ( dont le montant est fixé par le Ministre à un maximum de 500 000 frs – AGW du 25 juillet 1996, art. 1er) .

Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et suivant les conditions fixées par le présent arrêté, ( le Ministre – AGW du 25 juillet 1996, art. 2) peut accorder une subvention annuelle destinée à couvrir 75% de la rémunération du médiateur social au CPAS, au centre de service social ou à l'association sur base de la convention visée à l'article 6, §1er, passée avec une société dans le cadre de la création d'une régie de quartier.

Les échelles de traitement des médiateur social et ouvrier compagnon à prendre en compte pour le calcul de ces subventions correspondent aux échelles B3 et D2 de la Fonction publique. Cette subvention ne peut être cumulée avec d'autres avantages en matière d'emploi accordés en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté.

Toutefois, les personnes en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent les avantages pécuniaires liés à leur ancienne échelle de traitement.

§2. Il ne peut être accordé de subvention qu'à une seule régie de quartier par société. Les sociétés dont le nombre de logements mis en location est égal ou supérieur à 2.000 peuvent disposer d'un membre de personnel supplémentaire par tranche de 1.000 logements au-delà de ce chiffre. La rémunération de ce personnel supplémentaire est liquidée conformément aux modalités de l'article 7, §1er. Le nombre de stagiaires est augmenté proportionnellement à l'engagement de personnel supplémentaire.

§3. Les subventions traitements sont liquidées dans leur totalité sur production des contrats d'emploi du personnel d'encadrement et moyennant l'accord du Comité d'accompagnement. La subvention de fonctionnement est liquidée dans sa totalité moyennant l'accord de ce même comité. ( La subvention de première installation peut être utilisée pendant les trois premières années suivant la date de l'agrément – AGW du 25 juillet 1996, art. 3) .

Les subventions sont liquidées à titre d'avances. Elle ne sont définitivement acquises, à concurrence des dépenses admissibles, qu'après approbation par le Comité d'accompagnement du rapport financier visé à l'article 5, §2.

Art. 8.

§1er. Le non respect des conditions du présent arrêté entraîne le remboursement des subventions visées à l'article 7.

§2. Sur proposition du comité d'accompagnement, le Ministre peut retirer, suspendre ou limiter l'agrément lorsqu'il constate que la régie de quartier ne respecte plus les conditions du présent arrêté.

Cet article a été exécuté par l'AMRW du 18 mars 1998.

Art. 9.

Seuls les services spécifiques de sociétés qui ont obtenu l'agrément du Ministre et qui oeuvrent à la réinsertion de personnes en voie de rupture sociale sont autorisées à porter la dénomination de régies de quartier de logement social.

Dans tout document ou communication à l'usage du public, il sera fait mention de l'agrément de la Région wallonne.

Art. 10.

Les régies de quartier en fonctionnement au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur agrément pour autant qu'elles se conforment, dans un délai de trois mois, aux dispositions déterminées par cet arrêté.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le 2 février 1995.

Art. 12.

Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX