24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; qu'elle n'a pas émis d'observation;
Vu l'avis 43.458/2/V du Conseil d'État, donné le 9 août 2007 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 2, les mots « tout récipient fermé » sont remplacés par les mots « un réservoir »;

2° le point 3 est complété par ce qui suit: « Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible. »;

3° au point 4, les mots « ou le matériau de remblai »
sont ajoutés après le mot « environnante »;

4° au point 5, les mots « ou le matériau de remblai »
sont ajoutés après le mot « environnante »;

5° au point 8, les mots « , limitée par un plancher, des murs et un toit en maçonnerie ou en béton, où sont placés les réservoirs » sont remplacés par les mots « dont la structure est construite en matériaux incombustibles »;

6° le point 10 est supprimé;

7° au point 11, la dernière phrase est supprimée;

8° au point 12, les mots « NBN T52-110 » sont remplacés par les mots « EN ISO 2719 »;

9° au point 16, les mots « technicien chargé de vérifier l'étanchéité des réservoirs et tuyauteries conformément à la législation en vigueur » sont remplacés par les mots « un technicien agréé conformément à l'article 634 ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail »;

10° au point 17, les mots « 45004 ou expert agréé en « Installation de stockage »  » sont remplacés par les mots « ISO/CEI 17020 ou expert agréé dans la discipline « installation de stockage » conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail »;

11° le point 18 est remplacé par la disposition suivante:

« 18° Etablissement existant: l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. L'établissement implanté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lequel l'exploitant peut fournir tout document établissant que le réservoir était en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, §2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. »;

12° les points 11 à 18 deviennent les points 10 à 17 (soit, les points 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17°) .

Art. 2.

L'article 3 du même arrêté est supprimé.

Art. 3.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Chaque réservoir est équipé d'un dispositif antidébordement: sifflet, sonde électronique ou tout autre système équivalent. »

Art. 4.

À l'article 6 du même arrêté, les mots « ou toute autre technique équivalente » sont supprimés.

Art. 5.

À l'article 8 du même arrêté, les mots « disposées à environ 0,30 m en dessous du niveau du sol » sont supprimés.

Art. 6.

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre et qui est équipé d'un système empêchant l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que tout objet. Cet évent est dimensionné de manière à éviter toute surpression ou dépression à l'intérieur du réservoir. »

Art. 7.

Un article 10 bis est inséré dans le même arrêté comme suit:

« Les orifices de remplissage du réservoir ou de la canalisation sont équipés d'un dispositif à vis ou équivalent permettant d'assurer l'étanchéité de la connexion réservoir/camion.
Si les orifices de remplissage sont enfouis, ceux-ci sont placés dans une enceinte de protection imperméable. »

Art. 8.

Le point 4 de l'article 11 du même arrêté est supprimé.

Art. 9.

L'article 12, alinéa 2 du même arrêté est supprimé.

Art. 10.

À l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° au paragraphe 3, les mots « , en pourcentage »
sont insérés entre les mots « litres » et « ou dispose ».

2° un paragraphe 4 est ajouté comme suit: « §4. Le jaugeage est interdit pendant l'approvisionnement du réservoir fixe. »

Art. 11.

À l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Lorsqu'une fuite est constatée » sont remplacés par les mots « Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir »;

2° le point 2 est supprimé;

3° au point 3, les mots « un test d'étanchéité par un technicien agréé » sont remplacés par les mots « une épreuve d'étanchéité par un expert compétent »;

4° un paragraphe 2 est ajouté comme suit: « §2. Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté aux tuyauteries d'un réservoir, celles-ci sont mises hors service. S'il n'y a aucun moyen d'isolement entre le réservoir et les tuyauteries défectueuses, le réservoir est mis hors service et vidé le plus rapidement possible. »

Art. 12.

À l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « le déclarant » sont remplacés par les mots « l'exploitant »;

2° la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par les mots « et le fonctionnaire chargé de la surveillance »;

3° la dernière phrase de l'alinéa 1er est supprimée.

Art. 13.

L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Avant la mise en service, une épreuve d'étanchéité est effectuée sur l'ensemble de l'installation par un expert compétent. »

Art. 14.

Un article 19 bis est inséré dans le même arrêté comme suit:

« Art. 19 bis . §1er. Les tests et les vérifications visés aux articles 19, 34 et 43 donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui le tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
§2. A la suite des tests et vérifications visés au paragraphe 1er, une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistante aux hydrocarbures est solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées de l'expert compétent ou du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité de l'épreuve ou de la vérification.
Sur la base des constatations, la plaquette est de couleur:
1° verte si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches et conformes aux présentes conditions;
2° orange si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes antidébordement. Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas de non-respect des présentes conditions;
3° rouge si le réservoir, les tuyauteries ou les accessoires ne sont pas étanches.
Cette plaquette est placée le jour même de l'épreuve ou de la vérification.
§3. Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte peuvent être remplis et exploités. Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois maximum non renouvelable. Ce délai est destiné à la mise en ordre du réservoir, des tuyauteries et des accessoires. Les réservoirs portant une plaquette rouge ne peuvent plus être remplis. »

Art. 15.

À l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « le déclarant » sont remplacés par les mots « l'exploitant »;

2° au point 6, les mots « articles 3 et 34 » sont remplacés par les mots « articles 22, 22 bis , 23, 23 bis , 35, 36, 37 et 37 bis ; »;

3° au point 9, les mots « technicien agréé » sont remplacés par les mots « expert compétent »;

4° un point 11 est ajouté comme suit: « 11° la fiche technique du matériau utilisé pour imperméabiliser l'encuvement. »

Art. 16.

À l'article 22 du même arrêté, les mots « NBN I.03.001 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple paroi, NBN I. 03.004 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier double paroi » sont remplacés par les mots « EN 12285-2 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple et double paroi »
et les mots « la manutention et l'installation » sont remplacés par les mots « l'installation et le raccordement ».

Art. 17.

Un article 22 bis dans le même arrêté est inséré comme suit:

« Art. 22 bis . Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance de l'expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées. »

Art. 18.

Un article 23 bis dans le même arrêté est inséré comme suit:

« Art. 23 bis . Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés répondent aux normes de construction NBN EN 976.1 et EN 13121-1 et la norme NBN T 41-014 pour le transport, la mise en place et le raccordement. »

Art. 19.

À l'article 24, §1er du même arrêté, les mots « EN 12.285-1 » sont remplacés par les mots « EN 12.285-2 ».

Art. 20.

À l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant:

« §1er. Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux liquides combustibles. Par dérogation à l'article 22, cet espace de retenue est maintenu libre et a une capacité égale ou supérieure au plus grand des réservoirs. »;

2° le paragraphe suivant est inséré entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2: « §2. Si la fosse est accessible, un espace d'au moins 50 cm est laissé autour du réservoir avec un espace de 20 cm entre le radier et la génératrice inférieure du réservoir. »;

3° le paragraphe 2 devient le paragraphe 3.

Art. 21.

À l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « conformément à la législation en vigueur » sont supprimés;

2° les mots « un test d'étanchéité, » sont remplacés par les mots « une épreuve d'étanchéité »;

3° l'article 34 est complété par les alinéas suivants:

« Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5 et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés à même périodicité par le technicien agréé.
La périodicité visées aux précédents alinéas se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué. »

Art. 22.

L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante et est inséré dans le Chapitre Ier du Titre III: « Chaque réservoir est transporté, mis en place et raccordé sous la surveillance d'un expert compétent conformément aux prescriptions de la norme visée aux articles suivants qui lui est applicable. »

Art. 23.

Un article 37 bis dans le même arrêté est inséré comme suit:

« Art. 37 bis . Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance de l'expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées. »

Art. 24.

L'article 38 du même arrêté est complété par la phrase suivante:

« Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée pour autant qu'elle fournit un niveau de protection environnementale équivalent à la norme précitée. »

Art. 25.

À l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, le mot « enfouis » est remplacé par le mot « enterrés »
et le mot « ou » est remplacé par le mot « soit »;

2° l'alinéa 2 est supprimé;

3° à l'alinéa 4, les mots « Si le réservoir est non accessible, il est muni » sont remplacés par les mots « Les réservoirs simple paroi sont munis »
et le mot « /ou » est supprimé.

Art. 26.

À l'article 43, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot « enfouis » est remplacé par le mot « enterrés »;

2° les mots « suivant la législation en vigueur » sont remplacés par les mots « effectuée par un technicien agréé »;

3° les mots « dont l'acquisition date » sont supprimés;

4° les mots « la date d'acquisition » sont remplacés par les mots « l'année de construction ».

Art. 27.

L'article 43, alinéa 2 du même arrêté, est complété par la phrase suivante: « Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5 et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité. »

Art. 28.

L'article 43, alinéa 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 3 est complété par les mots « et tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie »;

2° un nouvel alinéa est ajouté comme suit: « Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5 et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité. »

Art. 29.

À l'article 43, alinéa 4, les mots « et 2 » sont remplacés par les mots « 2 et 3 ».

Art. 30.

À l'article 44 du même arrêté, les mots « conformément à la législation en vigueur » sont supprimés.

Art. 31.

À l'article 46, alinéa 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° les points 1°, 4° et 5° sont remplacés par les points suivants:

« 1° les articles 11, 1° et 3°, 19 bis , §3 et 20, 1° à 9° et 11°, ne sont pas applicables aux établissements existants;

4° à défaut d'encuvement pour les réservoirs aériens existants, les vérifications visuelles ou épreuves d'étanchéité visées à l'article 34 sont réalisées tous les trois ans;

5° à défaut de dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel ou sonore pour les établissements existants, le réservoir simple paroi enterré existant, ses tuyauteries et ses accessoires sont soumis à une épreuve d'étanchéité tous les trois ans. »;

2° un point 7 est ajouté comme suit:

« 7° l'article 12 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement. »

Art. 32.

Un article 46 bis dans le même arrêté est inséré comme suit:

« Les articles 634 ter /1, 634 ter /2, 634 ter /3, 634 ter /5, §§2 et 3, et 634 quater du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté. »

Art. 33.

Le présent arrêté s'applique aux établissements dûment autorisés ou déclarés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et à la transformation ou à l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, §2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 34.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN