En cause:
le recours en annulation des articles 4 et 8 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2018 « modifiant, d'une part, le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie et, d'autre part, le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative », introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie » et l'ASBL « Réseau Information et Diffusion en Education à l'Environnement ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mai 2019 et parvenue au greffe le 7 mai 2019, un recours en annulation des articles 4 et 8 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2018 « modifiant, d'une part, le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie et, d'autre part, le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative » (publié au Moniteur belge du 8 novembre 2018) a été introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie » et l'ASBL « Réseau Information et Diffusion en Education à l'Environnement », assistées et représentées par Me J. Sambon, avocat au barreau de Bruxelles.
Aucun mémoire n'a été introduit.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs P. Nihoul et T. Merckx-Van Goey, a décidé que l'affaire était en état, qu'aucune audience ne serait tenue, à moins que les parties requérantes n'aient demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendues, qu'en cas d'une telle demande, l'affaire serait prise à l'audience du 24 septembre 2020, à l'heure ultérieurement fixée par le président, et qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos le 1er septembre 2020 et l'affaire mise en délibéré.
Aucune demande d'audience n'ayant été introduite, l'affaire a été mise en délibéré le 1er septembre 2020.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.
II En droit
A Argument
A.1. Les deux associations requérantes sont d'avis qu'elles répondent aux conditions des articles D.28-5 et D.28-6 du livre 1er du Code de l'environnement et exposent qu'elles ont été reconnues en tant que fédération ou réseau par le Gouvernement wallon. Elles sont affectées par les modifications décrétales attaquées qui concernent directement les fédérations ou réseaux d'associations environnementales au sens du livre 1er du Code de l'environnement. Elles disposent donc de l'intérêt à agir.
A.2. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 2, paragraphe 4, 3, paragraphes 3 et 4, et 6 à 8 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 « sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ». En se référant à la Convention d'Aarhus, les parties requérantes relèvent que le rôle des associations de protection de l'environnement est déterminant dans les fonctions d'éducation à l'environnement et de participation aux processus décisionnels. La consultation se fait notamment par l'intermédiaire d'organes consultatifs représentatifs. C'est en raison de ce rôle que la Convention d'Aarhus prévoit la reconnaissance des associations environnementales et l'appui à celles-ci. Le moyen contient deux branches.
A.3.1. En sa première branche, les parties requérantes font grief à l'article 4 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2018 « modifiant, d'une part, le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie et, d'autre part, le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative » de limiter la représentation des fédérations ou réseaux visés à l'article 2, § 1er, 3°, du décret du 25 mai 1983 « relatif au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (ci-après : le « Conseil ») à un seul représentant au sein du bureau du Conseil.
A.3.2. Afin de favoriser la fonction participative assumée par les associations environnementales, le législateur décrétal a modifié le décret du 25 mai 1983 pour élargir la composition du Conseil aux représentants des associations environnementales et pour modifier la composition du bureau du Conseil afin de prévoir la représentation des associations environnementales.
En ce qui concerne le Conseil, sa composition passe de 50 à 56 membres : aux deux catégories de 25 membres des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont ajoutés 6 membres des fédérations ou réseaux d'associations environnementales (selon une proportion de 44,6 %, 44,6 % et 10,7 %), dont quatre membres pour la fédération Inter-Environnement Wallonie et deux membres pour le « Réseau Information et Diffusion en Education à l'environnement ».
Le bureau du Conseil est désormais composé de 19 membres : deux catégories de neuf membres pour les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et un membre pour les associations environnementales (selon une proportion de 47,5 %, 47,5 % et 5 %). Il s'ensuit que le bureau ne comporte pas un représentant de chaque fédération ou réseau d'associations environnementales présentes dans le Conseil.
A.3.3. L'objectif du législateur décrétal est de représenter au sein du bureau la diversité de la composition des organismes présents au sein du Conseil. Ainsi, toute organisation patronale et toute organisation syndicale présente au sein du Conseil, quel que soit le nombre de membres dont elle dispose au sein de ce Conseil, a de droit un membre au sein du bureau. Par contre, les fédérations ou réseaux d'associations environnementales, quel que soit le nombre de membres dont ils disposent au Conseil, ne sont représentés au sein du bureau que par un seul représentant. Rien ne vient justifier que la règle de la présence au bureau d'un membre pour chaque organisation représentée au Conseil ne s'applique pas à chaque fédération et à chaque réseau présent au Conseil. À l'estime des parties requérantes, il y a là une violation du principe d'égalité, lu conjointement avec les dispositions précitées de la convention d'Aarhus.
Cette sous-représentation est susceptible également d'interférer dans la protection d'un environnement sain consacré par l'article 23 de la Constitution.
A.4.1. En sa seconde branche, les parties requérantes reprochent à l'article 8 du décret, attaqué, du 18 octobre 2018, qui complète l'article 2, § 1er, du décret du 6 novembre 2008 « portant rationalisation de la fonction consultative », d'édicter une règle complémentaire précisant que lorsqu'un pôle est composé d'un ou de plusieurs représentants des associations environnementales et des représentants des interlocuteurs sociaux sur proposition du Conseil, le nombre total de représentants des associations environnementales ne peut pas dépasser celui qui est indiqué dans la composition de ce pôle.
A.4.2. Rien ne justifie que ce plafonnement de la présence des membres dans les pôles ne s'applique qu'aux membres des associations environnementales. À l'estime des parties requérantes, il y a là une violation du principe d'égalité lu conjointement avec les dispositions précitées de la convention d'Aarhus.
B Point de vue de la cour
B.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles 4 et 8 du décret de la Région wallonne du 18 octobre 2018 « modifiant, d'une part, le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie et, d'autre part, le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ».
B.2.1. Le décret, précité, de la Région wallonne du 25 mai 1983 règle la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil économique et social de Wallonie.
B.2.2. Avant les modifications apportées par le décret, attaqué, du 18 octobre 2018, la composition et l'organisation du Conseil économique et social de Wallonie étaient fixées comme suit par le décret du 25 mai 1983 :
« Art. 2. § 1er. Le Conseil économique et social de Wallonie se compose de vingt-cinq membres présentés par les organisations représentatives de l'industrie, des grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes et de l'agriculture et de vingt-cinq membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs.
§ 2. Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement wallon sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives dans la Région wallonne.
Le nombre des membres attribué à chacune de ces organisations est fixé par l'Exécutif régional.
Pour les organisations représentatives des travailleurs, la représentativité est fixée en fonction du résultat des élections sociales au niveau de la Région wallonne.
[…]
Art. 3. § 1er. Le Conseil élit en son sein un président et trois vice-présidents.
Le Conseil constitue un Bureau composé, outre du président et des trois vice-présidents qui en sont membres de droit, de huit à dix membres supplémentaires. La présidence du Bureau est assumée par le président. Le Bureau compte en son sein au moins un représentant de la Communauté germanophone.
Le Conseil désigne un Secrétaire général et fixe la structure hiérarchique de ses agents ».
B.2.3. Les articles 1er à 7 du décret, attaqué, du 18 octobre 2018 modifient le décret du 25 mai 1983.
Les articles 1er et 2 du décret du 18 octobre 2018 renomment le « Conseil économique et social de Wallonie » en « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (ci-après : le « CESEW »).
L'article 2, §§ 1er et 2, du décret du 25 mai 1983, tel qu'il a été modifié par l'article 3 du décret du 18 octobre 2018, dispose :
« § 1er. Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie se compose de :
1° vingt-cinq membres présentés par les organisations représentatives de l'industrie, des grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes et de l'agriculture;
2° vingt-cinq membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs;
3° six membres présentés par les fédérations ou réseaux d'associations environnementales au sens du Livre 1er du Code de l'Environnement.
§ 2. Les membres du Conseil visés au paragraphe 1er, 1° et 2° sont nommés par le Gouvernement wallon sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives dans la Région wallonne.
Le nombre des membres attribué à chacune de ces organisations est fixé par le Gouvernement.
Pour les organisations représentatives des travailleurs, la représentativité est fixée en fonction du résultat des élections sociales au niveau de la Région wallonne.
Les membres du Conseil visés au paragraphe 1er, 3°, sont nommés par le Gouvernement sur des listes doubles présentées par les fédérations ou réseaux d'associations environnementales au sens du Livre 1er du Code de l'Environnement.
Le nombre des membres attribués à chacune de ces fédérations ou à chacun de ces réseaux est fixé par le Gouvernement ».
L'article 3, § 1er, du décret du 25 mai 1983, tel qu'il a été modifié par l'article 4 du décret du 18 octobre 2018, dispose :
« Le Conseil élit en son sein un président et trois vice-présidents.
Le Conseil constitue un Bureau composé, outre du président et des trois vice-présidents qui en sont membres de droit, d'au moins un membre de chaque organisation représentative telle que visée à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, et d'un membre représentant les fédérations ou réseaux tels que visés à l'article 2, § 1er, 3°. La présidence du Bureau est assumée par le président. Le Bureau compte en son sein au moins un représentant de la Communauté germanophone.
Le Conseil désigne un Secrétaire général et fixe la structure hiérarchique de ses agents ».
B.2.4. L'article 8 du décret du 18 octobre 2018 modifie le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 « portant rationalisation de la fonction consultative ».
L'article 2, § 1er, du décret du 6 novembre 2008 est complété d'un 21°, libellé comme suit :
« Les règles suivantes sont applicables aux organismes visés à l'article 2 :
[…]
21° lorsqu'un pôle est composé d'un ou plusieurs représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement et des représentants des interlocuteurs sociaux sur proposition du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, le nombre total de représentants des associations environnementales ne peut pas dépasser celui indiqué dans la composition de ce pôle ».
B.3. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation, par les articles 4 et 8 du décret 18 octobre 2018, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, paragraphe 4, 3, paragraphes 3 et 4, et 6 à 8 de la Convention « sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la Justice en matière d'environnement », faite à Aarhus, le 25 juin 1998 (ci-après : Convention d'Aarhus).
L'article 2, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus dispose :
« Le terme ‘ public ' désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ».
L'article 3, paragraphe 3, de la Convention d'Aarhus dispose :
« Chaque partie favorise l'éducation écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour avoir accès à l'information, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement ».
L'article 3, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus dispose :
« Chaque Partie accorde la reconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l'environnement et fait en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette obligation ».
Les articles 6 à 8 de la Convention d'Aarhus disposent :
« Article 6
Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières
1. Chaque partie :
a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I;
b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;
c) peut décider, cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette partie estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins.
2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment :
a) l'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise;
b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés;
c) l'autorité publique chargée de prendre la décision;
d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies :
i) la date à laquelle elle débutera;
ii) les possibilités qui s'offrent au public d'y participer;
iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée;
iv) l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;
v) l'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'observations ou de questions;
vi) l'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles, et
e) le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement.
3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement.
4. Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.
5. Chaque partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque a l'intention de déposer une demande d'autorisation à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet de la demande qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande.
6. Chaque partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 :
a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l'activité proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues;
b) une description des effets importants de l'activité proposée sur l'environnement;
c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y compris les émissions;
d) un résumé non technique de ce qui précède;
e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation, et
f) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de la demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime pertinentes au regard de l'activité proposée.
8. Chaque partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération.
9. Chaque partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée.
10. Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.
11. Chaque partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans la mesure où cela est possible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Article 7
Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l'environnement
Chaque partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente convention. Chaque partie s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives à l'environnement.
Article 8
Participation du public durant la phase d'élaboration de dispositions réglementaires et/ou d'instruments normatifs juridiquement contraignants d'application générale.
Chaque partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. À cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes :
a) fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective;
b) publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du public par d'autres moyens, et
c) donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organes consultatifs représentatifs.
Les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure du possible ».
B.4. En leur première branche, les parties requérantes font grief à l'article 4 du décret du 18 octobre 2018 de limiter la représentation des fédérations ou réseaux visés à l'article 2, § 1er, 3°, du décret du 25 mai 1983 à un seul représentant au sein du bureau du CESEW, quel que soit le nombre de membres dont ces fédérations ou réseaux disposent au sein du Conseil, alors que chaque organisation patronale et chaque organisation syndicale représentée au sein du Conseil, quel que soit le nombre de membres dont elle dispose au sein de ce Conseil, a de droit un membre au sein du bureau.
B.5. L'exposé des motifs du décret attaqué indique :
« En exécution de la [déclaration de politique régionale], le présent projet de décret prévoit de modifier le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil Économique Régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de Wallonie, afin de revoir :
- la composition du Conseil en y adjoignant six membres supplémentaires représentant les associations environnementales;
- la composition du Bureau du Conseil en y assurant également la représentation des associations environnementales à travers la présence d'un membre.
Les six nouveaux membres seront présentés par les fédérations ou réseaux d'associations environnementales au sens du livre Ier du Code de l'Environnement et seront nommés par le Gouvernement.
Le Bureau du Conseil reflétera dans sa composition la diversité des organisations présentes au Conseil » (Doc. parl., Parlement wallon, 2018-2019, n° 1169/1, p. 7).
Le commentaire de l'article 4 indique :
« La composition du Bureau du Conseil est modifiée pour y assurer également la représentation des associations environnementales.
Par ailleurs, le principe régissant la composition du Bureau est adapté dans un souci d'équilibre afin que ce dernier reflète la diversité des organisations représentatives présentes au Conseil : il est ainsi prévu que chaque organisation représentative dispose désormais d'au moins un membre au Bureau du Conseil et qu'y siège également un membre représentant les associations environnementales » (ibid., p. 8).
La section de législation du Conseil d'État avait observé :
« Compte tenu de ce qu'il résulte de l'article 2, § 1er, 3°, et § 2, alinéa 5, en projet que plusieurs fédérations ou réseaux d'associations environnementales pourront être représentées au sein du Conseil, les mots ‘ d'un membre de la fédération ou réseau tel visé à l'article 2, § 1er, 3° ' sont ambigus car ils ne permettent pas de déterminer si, à l'instar des organisations représentatives visées à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, pour lesquelles il est expressément prévu que ‘ chaque organisation ' sera représentée au Bureau, chaque fédération ou réseau d'associations environnementales représentée au Conseil pourra également être représentée au Bureau ou si un seul membre présenté par ces fédérations ou réseaux au Conseil sera membre de ce Bureau » (ibid., p. 11).
Un amendement visant à augmenter, au sein du bureau du CESEW, à deux membres le nombre de représentants des associations environnementales a été rejeté (Doc. parl., Parlement wallon, 2018-2019, n° 1169/4, p. 8). En réponse à cet amendement, le ministre-président avait déclaré en commission :
« Aux reproches qui lui sont faits de bouleverser le fonctionnement du Conseil économique et social de Wallonie, l'intervenant répond que les propositions sur la table lui paraissent équilibrées et plaide pour que l'on n'aille pas plus loin actuellement. Les éléments sur la table aujourd'hui sont déjà un signe d'une ouverture considérable » (ibid., p. 7).
B.6.1. Le livre Ier du Code wallon de l'environnement organise un système de reconnaissance et de subventionnement structurel des associations environnementales en vue de se conformer à l'article 3, paragraphe 4, précité, de la Convention d'Aarhus.
Le Gouvernement wallon reconnaît les associations environnementales pour autant qu'elles en fassent la demande (article D.28-9 du Code de l'environnement) et qu'elles répondent à diverses conditions (articles D.28-5 à 28-8 du même Code), dont le fait d'avoir pour objet principal « la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement ou la sensibilisation à l'environnement ». La reconnaissance accordée porte sur l'une des trois catégories suivantes : fédération ou réseau, association régionale ou association locale (article D.28-4 du Code). En particulier, pour être reconnue en tant que « fédération ou réseau », l'association doit entre autres « exercer une mission de représentation des associations, notamment dans les commissions et conseils consultatifs mis en place en Région wallonne » (article D.28-6 du Code de l'environnement). Parmi ces associations, deux ont été reconnues dans la catégorie « fédération ou réseau » : « Inter-Environnement Wallonie » (IEW) et « Réseau Information et Diffusion en Education à l'Environnement » (Réseau IDEE), soit les parties requérantes.
B.6.2. Les associations environnementales participent également au processus décisionnel en matière de cadre de vie, notamment par leurs représentants siégeant au sein d'organes consultatifs, en vue d'exécuter l'article 8 de la Convention d'Aarhus. En application notamment des décrets de la Région wallonne du 6 novembre 2008 « portant rationalisation de la fonction consultative », les associations environnementales disposent de membres les représentant au sein du pôle « Politique scientifique », du pôle « Mobilité », du pôle « Environnement », du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Ruralité » et du pôle « Énergie ». Dans le cadre de cette réforme de la fonction consultative, le CESEW assure désormais le secrétariat des pôles précités.
B.7. Par le décret attaqué, le législateur décrétal entend intégrer les associations environnementales au sein du CESEW, qui est en Région wallonne, depuis la loi cadre du 15 juillet 1970, l'organe central de consultation et de concertation entre partenaires sociaux.
Le CESEW a rendu un avis négatif sur l'avant-projet de décret :
« Les interlocuteurs sociaux wallons font part de leur opposition par rapport à cet avant- projet de décret. Ils estiment en effet que celui-ci remet en question la réforme de la fonction consultative, votée en 2017, et risque de mettre à mal le modèle de concertation sociale » (Doc. parl., Parlement wallon, 2018-2019, n° 1169/1, p. 26).
B.8. Plus précisément, le législateur décrétal a revu, par l'article 4 attaqué, la composition du bureau du CESEW en prévoyant deux modes de représentation.
Le premier mode concerne la représentation des organisations représentatives présentes au sein du Conseil, à savoir celles qui représentent les interlocuteurs sociaux. Comme il est dit en B.5, « dans un souci d'équilibre afin que le Bureau reflète la diversité des organisations représentatives présentes au Conseil, il est ainsi prévu que chaque organisation représentative dispose désormais d'au moins un membre au Bureau du Conseil ».
Le second mode concerne la représentation des associations environnementales présentes au sein du Conseil : il est prévu un membre représentant les deux associations reconnues comme fédération ou réseau.
B.9. Le législateur décrétal dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière socio- économique. Étant donné la mission du CESEW et sa composition centrée principalement sur les partenaires sociaux, le législateur décrétal a pu raisonnablement estimer que les organisations représentatives des partenaires sociaux devaient toutes être représentées au sein du bureau du CESEW et que la désignation d'un seul membre pour les associations environnementales reconnues est suffisamment représentative de ces associations environnementales au sein du bureau, ce membre étant désigné par le Gouvernement wallon sur proposition des associations environnementales présentes au sein du Conseil.
B.10. Le moyen unique, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.11. En leur seconde branche, les parties requérantes reprochent à l'article 8 du décret du 18 octobre 2018, qui complète l'article 2, § 1er, du décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 « portant rationalisation de la fonction consultative », d'édicter une règle complémentaire précisant que, lorsqu'un pôle est composé d'un ou plusieurs représentants des associations environnementales et des représentants des interlocuteurs sociaux sur proposition du CESEW, le nombre total de représentants des associations environnementales ne peut pas dépasser celui qui est indiqué dans la composition de ce pôle. Rien ne justifierait que ce plafonnement de la présence des membres dans les pôles ne s'applique qu'aux membres des associations environnementales.
B.12. L'exposé des motifs du décret attaqué indique :
« L'équilibre entre les différentes représentativités au sein des pôles est maintenu à travers une modification du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative » (Doc. parl., Parlement wallon, 2018-2019, n° 1169/1, p. 7).
Le commentaire de l'article 8 indique :
« A la suite de la modification de la composition du Conseil, la disposition vise à maintenir le même équilibre des différentes représentativités au sein des pôles en modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative » (ibid., p. 8).
Un amendement visant à supprimer l'article 8 a été rejeté (Doc. parl., Parlement wallon, 2018-2019, n° 1169/4, p. 8). Cet amendement était justifié comme suit :
« L'amendement à l'examen vise à supprimer l'article 8 du projet de décret puisqu'il prévoit un mécanisme un peu particulier, qui consiste à ce que lorsqu'un pôle est composé d'un ou plusieurs représentants des associations environnementales et des représentants des interlocuteurs sociaux, le nombre total des représentants des associations environnementales ne puisse pas dépasser celui indiqué dans la composition de ce pôle.
C'est donc un dispositif de plafonnement.
Le groupe Ecolo peut plaider pour un plafonnement, mais il apparaît discriminatoire puisqu'il ne porte que sur l'une des catégories de représentants au sein du pôle » (ibid.).
B.13. Le législateur décrétal a pu raisonnablement considérer qu'à la suite de la modification de la composition du conseil du CESEW, il était nécessaire de maintenir le même équilibre entre les différentes organisations représentatives au sein des pôles en plafonnant le nombre des représentants des associations environnementales.
B.14. Le moyen unique, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Décision
Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.