Commune – Dénonciation d'un particulier – Avis ou opinion communiqué librement à titre confidentiel (non) – Communication (oui)
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 22 décembre 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 29 décembre 2020 et reçue le 30 décembre 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 8 janvier 2021 ;
Vu la décision n° 95.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 30 novembre 2020 porte sur l’obtention d’une copie de la plainte déposée par une personne nommément désignée dans le recours à la partie adverse concernant un immeuble de la partie requérante.
2. Le document sollicité est, dès lors qu’il existe et est en possession de la partie adverse, un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD.
3. La demande date du 30 novembre 2020, et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 22 décembre 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen du recours
4. Dans sa réponse, la partie adverse invoque l’exception relative à un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité prévue à l’article L3231-3 du CDLD.
Pour qu’un avis ou une opinion puisse être qualifié de « confidentiel », la mention de ce caractère confidentiel doit émaner de son auteur, de manière expresse et concomitante à cette communication, ce qui n’est pas le cas dans le document sollicité[1].
De plus, en toute hypothèse, un éventuel refus de communication ne pourrait porter que sur l’identité de la personne à l’origine de la plainte ou de la dénonciation, et pas sur le contenu de celle-ci[2]. Or dans le cas présent, la partie requérante connait déjà l’identité de la personne à l’origine de la plainte.
L’exception ne peut donc pas être retenue.
5. En ce qui concerne la protection de la vie privée, la Commission rappelle que le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée. Néanmoins, les données présentes dans le document sont connues de la partie requérante en raison des relations privées avec la personne concernée.6. La partie adverse doit communiquer le document sollicité à la partie requérante, et ce, vu l’absence de difficulté, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse doit communiquer le document sollicité à la partie requérante, et ce, vu l’absence de difficulté, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.