Commune – Permis d'urbanisme – Informations environnementales – Demande prématurée – Consultation juridique – Incompétence CADA – Irrecevabilité
En cause :
Monsieur X,
Partie requérante,
Contre :
la Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit le 26 août 2019 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 13 septembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 24 septembre 2019.
Objet du recours
La demande initiale du 21 août 2019 porte sur l’obtention d’une copie du dossier relatif à une demande de permis d’urbanisme de la « SPRL Maison Près La Tour » à la Ville de Huy. Cette dernière n’a pas fait droit à sa demande le jour-même.
Néanmoins, la partie adverse annonce avoir communiqué les documents sollicités par la partie requérante par recommandé en date du 4 septembre 2019. La Commission a interpelé le requérant à cet égard, lequel confirme la transmission du dossier à l’exception des documents suivants : « le listing consulté des propriétaires du périmètre des 50 mètres ainsi que les plans ».
Dès lors, l’analyse qui suit portera uniquement sur ces deux documents.
Le requérant interroge également la Commission de la manière suivante :
« 1. De bien vouloir confirmer qu’en vertu de la législation applicable en matière de transparence administrative, j’étais bien en droit d’obtenir immédiatement copie des documents qui m’étaient donnés à consulter. (moyennant paiement des éventuels frais de copie) ;
2. De préciser si la Ville de Huy est en droit de refuser la délivrance de copie de plan si celle-ci dispose des moyens techniques nécessaires à la réalisation de copies. J’étais disposé à m’engager à ne pas donner de publicité à ces copies ainsi qu’à ne pas en faire un usage impropre.
3. De préciser si la Ville de Huy est en droit de m’interdire d’utiliser mon téléphone lors de la consultation. En effet, je souhaitais prendre des photos des documents afin de pouvoir les annoter directement dans une application de prise de notes.
4. De préciser si la Ville de Huy peut me contraindre à venir chercher en personne les copies demandées à l’Hôtel de Ville lorsque je souhaite les recevoir par recommandé (en prenant les frais à ma charge). »
Recevabilité de la demande
Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
La Commission ayant été saisie le 26 août, les conditions de recevabilité sont celles issues du décret du 30 mars 1995, dans sa version en vigueur à cette date.
L’article L3231-3 alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que l’autorité dispose d’un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande pour y répondre.
En l’espèce, le requérant a saisi la Commission le lendemain de sa demande, sans attendre le délai de 30 jours, en manière telle que la demande est prématurée, partant irrecevable.
Pour le surplus, lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11°, du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les avis n° 74 et 75 du 2 mars 2015, n° 97 du 23 novembre 2015, n° 100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n° 138 du 12 juin 2017).
Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente.
En l’espèce, l’objet du recours, suite à la communication de documents par la Ville de Huy, est limité au « listing consulté des propriétaires du périmètre des 50 mètres » ainsi qu’aux plans. Ces documents constituent des informations environnementales au sens de l’article D.6 du Code de l’environnement.
Dès lors, la Commission n’est pas compétente ratione materiae.
Le recours est dès lors irrecevable en ce qui concerne la communication de ces documents.
Enfin, la Commission n’est compétente, concernant une demande formulée par un particulier, que pour statuer sur un recours et non pour rendre un avis juridique sur l’application générale du décret. La Commission ne répondra donc pas aux quatre questions formulées par le demandeur.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
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07 octobre 2019 -
CADA - Décision n° 1 : Commune – Permis d'urbanisme – Informations environnementales – Demande prématurée – Consultation juridique – Incompétence CADA – Irrecevabilité
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