SPW Intérieur et Action Sociale – Tutelle – Analyse de réclamation – Projet de courrier – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
SPW Intérieur et Action Sociale,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours daté du 29 août, reçu le 30 août 2019 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 13 septembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse datée du 26 septembre, reçue le 30 septembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
La demande initiale du 11 mars porte sur l’obtention sous forme électronique d’une copie du document d’analyse par le SPW du dossier relatif au budget communal de 2018 suite à la réclamation introduite par la partie demanderesse.
Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Le recours ayant été introduit le 29 août 2019, les conditions de recevabilité sont celles issues du décret du 30 mars 1995 dans sa version en vigueur à cette date.
Examen du recours
1. Le requérant a introduit auprès du cabinet de la Ministre des Pouvoirs locaux deux réclamations au mois de février 2018 concernant les délibérations du Conseil communal de Soumagne à propos de l’abrogation du règlement-taxe de séjour pour les exercices de 2015 à 2018 et du vote du budget communal de 2018.
Ces réclamations sont transmises à la partie adverse au mois de mars 2018. Celle-ci explique qu’un projet de réponse aux réclamations du demandeur, contenant notamment l’analyse de l’administration, est transmis au cabinet de la Ministre par mail le 29 mai 2018 et que ce projet de réponse n'a pas été signé par Madame la Ministre.
2. La partie adverse n’a soulevé aucune objection à la transmission au demandeur du seul document en sa possession, c’est-à-dire une copie du projet de réponse contenant l’analyse sollicitée, qui n’a pas été validé par la Ministre.
La Commission constate qu’aucune exception à la communication de ce document ne s’applique.
3. La Commission constate qu’il n’existe aucune difficulté particulière en l’espèce pour assurer la communication du document, de sorte que le délai minimal de 15 jours pour exécuter la décision, prévu par l’article 8quinquies, §2 est raisonnable.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse doit communiquer une copie du projet de réponse contenant l’analyse sollicitée dans un délai de 15 jours à la partie demanderesse.
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- CADA - Décision n° 2 : SPW Intérieur et Action Sociale – Tutelle – Analyse de réclamation – Projet de courrier – Communication
07 octobre 2019 -
CADA - Décision n° 2 : SPW Intérieur et Action Sociale – Tutelle – Analyse de réclamation – Projet de courrier – Communication
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