RW – Ministre des pouvoirs locaux – Tutelle – Analyse de réclamation – Projet de courrier – Possession (non) – Non-lieu à statuer
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le Ministre en charge des Pouvoirs locaux dont le cabinet est établi à la rue Kefer n°2, 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit le 3 septembre 2019 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 13 septembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 7 octobre 2019.
Objet et recevabilité du recours
La demande initiale du 1er août 2019 porte sur l’obtention sous forme électronique d’une copie du document d’analyse par le SPW du dossier relatif au budget communal de 2018 suite à la réclamation introduite par la partie demanderesse.
Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Le recours ayant été introduit le 3 septembre 2019, les conditions de recevabilité sont celles issues du décret du 30 mars 1995 dans sa version en vigueur à cette date.
Examen de la demande
L’article 8ter alinéa 2 du décret du 30 mars 1995 dispose que :
« À défaut de communication par l'entité concernée de la copie du document ou de tout autre élément, document ou renseignement justifiant sa décision de rejet, la Commission fait d'office droit au recours et décide, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
Force est de constater que le délai de 15 jours susvisé n’a pas été respecté, de sorte que la Commission devrait en principe faire d’office droit au recours, sous réserve des exceptions légales.
Toutefois, la Commission apprend par un courriel du 7 octobre 2019 que la partie adverse n’est pas en possession du document sollicité. Dans ces circonstances, la partie adverse est dans l’impossibilité matérielle de communiquer le document, de sorte que l’article 8ter précité ne peut pas s’appliquer.
La Commission constate que la partie adverse aurait dû, en application de l’article 5 du décret du 30 mars 1995, informer, directement ou par le biais de son administration, la partie demanderesse du fait qu’elle ne possède pas le document et la renvoyer vers l’autorité détentrice de celui-ci.
Néanmoins, au vu de la décision n° 2 rendue ce jour portant sur le même document administratif, il apparaît que le requérant a déjà connaissance du possesseur du document sollicité. En outre, cette même décision ordonne la communication dudit document.
Par ces motifs, la Commission décide :
Il n’y a plus lieu à statuer.
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07 octobre 2019 -
CADA - Décision n° 3 : RW – Ministre des pouvoirs locaux – Tutelle – Analyse de réclamation – Projet de courrier – Possession (non) – Non-lieu à statuer
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