Intercommunale – Règlement médical – recevabilité du recours - Computation des délais —Moyen conférant date certaine à un envoi – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
L’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, modifié pour la dernière fois le 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1561-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par voie électronique le 11 septembre 2019 ;
Vu le complément apporté au recours le 18 septembre 2019 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier recommandé le 19 septembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 1er octobre 2019.
Objet du recours
La demande initiale du 19 juillet 2019 porte sur l’obtention d’une copie, de préférence sous format électronique, du « règlement médical auquel les médecins (salariés et indépendants du CHU [de Charleroi]) doivent se soumettre ».
Recevabilité du recours
Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L1561-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
La partie adverse est une intercommunale wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD) dont les articles L1561-1 et suivants organisent la publicité des intercommunales.
L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, tel qu’inséré par le décret du 2 mai 2019, qui est entré en vigueur le 9 septembre 2019, dispose comme suit :
« Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n’ayant pas obtenu satisfaction auprès de l’entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
– le lendemain de la réception de la décision de rejet;
– le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, §5 ou à l’article 7, alinéa 2 ».
La partie requérante a introduit son recours à la Commission par courrier électronique le 11 septembre 2019 et l’a complété (indication de son domicile) le 18 septembre 2019.
En l’espèce, la demande initiale a été introduite, via la plateforme « Transparencia.be », le 19 juillet 2019. Il convient de considérer, à défaut d’accusé de réception[1], que cette demande a été reçue le premier jour ouvrable suivant, soit le 22 juillet 2019. La demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée à l’expiration du délai de 30 jours de la réception de la demande initiale, soit en date du 21 août[2]. Le délai de recours auprès de la Commission a pris effet le lendemain de l’expiration de ce délai, soit le 22 août 2019. Le délai de 30 jours pour introduire le présent recours expirait donc le 20 septembre 2019[3].
En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[4], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas.[5]
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 19 septembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer que la date certaine du présent recours est le 19 septembre 2019, de sorte que le recours, qui pouvait être introduit jusqu’au 20 septembre 2019, est recevable ratione temporis.
Examen du fond
La partie adverse, dans sa réponse du 1er octobre 2019, fait état de son retard dans la communication du règlement médical à la partie requérante et n’invoque aucune exception à sa communication.
La Commission constate, à l'examen du document sollicité, qu’aucune exception n’est en effet applicable.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse doit communiquer le document sollicité et ce, dans un délai de 15 jours.