Commune – Renseignements urbanistiques – Informations environnementales – Rectification d'un document administratif (non) – Incompétence
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Braine-l’Alleud,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel que modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé du 13 septembre 2019 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier recommandé le 19 septembre 2019 et réceptionnée par celle-ci le 20 septembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse régulièrement adressée par courrier recommandé du 2 octobre 2019 ;
Vu les auditions de la partie requérante, représentée par Maître Ceci, et de la partie adverse, représentée par Monsieur Semet, le 4 novembre 2019.
Objet du recours
- Un logement au rezde-chaussée ;
- Un logement au premier étage ;
- Un logement au deuxième étage.
Recevabilité du recours
2. L’article L3231-4 du CDLD prévoit que : « Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu d'un décret.
3. Les documents objet de la demande de rectification sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
4. La demande initiale, datant du 25 juin 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée le lundi 26 août 2019. Le demandeur a introduit valablement son recours le 13 septembre 2019, soit dans le délai de 30 jours.
5. La partie requérante sollicite de la commune de Braine-l’Alleud la rectification des renseignements urbanistiques de son immeuble situé à 1420 Braine-l’Alleud, rue […], afin d’y reprendre l’existence de trois logements respectivement au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième étage.
6. D’une part, la Commission rappelle que, lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, dès lors que seule la Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet du Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales.
7. Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents concernés afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la présente Commission n’est pas compétente[1].
En l’espèce, l’objet du recours est « la rectification des renseignements urbanistiques de son immeuble […] afin d’y indiquer l’existence de :
- un logement au rezde-chaussée ;
- un logement au premier étage ;
- un logement au deuxième étage. »
8. Dès lors, en vertu de l’article 2 du décret du 30 mars 1995, tel que modifié par le décret du 2 mai 2019, la présente Commission n’est pas compétente ratione materiae.
9. D’autre part, la rectification d’un document administratif est consacrée par l’article L3231-4 du CDLD. Cependant, à la lecture des travaux parlementaires concernant la rectification d’un document administratif, il nous apparait que : « L'intéressé doit établir à suffisance de preuve que le document est erroné ou incomplet »[2].
10. De plus, dans les questions parlementaires concernant la loi du 12 novembre 1997 (relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes), il est précisé que « Le droit à la rectification d'un document administratif, tel que prévu à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 1997, ne se limite pas aux documents administratifs à caractère personnel mais s'étend également à d'autres documents administratifs, qui peuvent notamment concerner la propriété. Il est toutefois exigé que l'intéressé produise des preuves concluantes permettant à l'autorité provinciale ou communale d'effectuer la rectification demandée sans qu'un examen complémentaire soit nécessaire et à la condition que la loi n'instaure pas une procédure spécifique pour la rectification des données qui s'avèrent imprécises »[3].
11. Or, la Commission n’est pas le juge de la situation urbanistique des biens. La commune et la Région wallonne, et spécialement le fonctionnaire délégué et le Ministre ayant l’urbanisme et l’aménagement du territoire dans ses compétences, sont les autorités compétentes en vertu du Code du développement territorial.
Au vu des débats, les deux parties se fondent sur des documents différents pour parvenir à une solution opposée quant à l’affectation du bien litigieux, de manière telle qu’il ne s’agit pas de rectifier une information erronée, dont l’erreur est établie et n’est plus discutée, mais de se positionner sur la force probante des documents produits et sur le bien-fondé de l’une ou l’autre position exposée.
La requérante, qui demande à la Commission de dire que le bâtiment litigieux est régulièrement divisé en trois logements, commet une erreur quant à la portée de la compétence de « rectification » de la Commission.
12. Pour ces deux motifs, le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.