Commune – Saisine de la Cada par courrier non recommandé- Lettre – Vie privée – Document à caractère personnel – Confidentialité – Avis ou opinion communiqué librement à titre confidentiel – Communication d'office – Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel que modifié le 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier simple du 23 septembre 2019 (cachet de la poste) ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée par courrier recommandé à la partie adverse le 2 octobre 2019 et réceptionnée par celle-ci le 3 octobre 2019 ;
Vu l’avis n° 109.
Objet et recevabilité du recours
La demande initiale du 29 juillet 2019 porte sur l’obtention d’une copie ou, à tout le moins, la consultation de « la lettre que Monsieur […], à l’époque responsable de l’association de fait « Les jardins du Préau » » avait envoyé à la Ville de Bernissart.
Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
La demande initiale, datant du 29 juillet 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 28 août 2019. La partie requérante a introduit valablement son recours endéans les 30 jours du rejet implicite. Le recours a été introduit par courrier simple mais le cachet de la poste fait foi et permet de conférer date certaine au recours[1].
Examen du recours
La partie adverse est une commune wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD). Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie ».
La partie requérante sollicite de la Ville de Bernissart une copie ou, à tout le moins, la consultation de « la lettre que Monsieur […], à l’époque responsable de l’association de fait « Les jardins du Préau » leur avait envoyé.
La Commission note qu’elle avait déjà rendu un avis concernant le même objet le 19 aout 2016, par son avis n° 109. Si la Commission ne peut statuer deux fois sur la même demande, celle-ci a néanmoins acquis, depuis le 9 septembre 2019, une compétence différente (décisionnelle en l’espèce), qui justifie la recevabilité de ce présent recours.
D’autre part, la Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’informations, comme le prévoit l’article 8ter alinéa 2 du décret du 30 mars 1995 et doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide, moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
Dans son avis n° 109 précité, la Commission a observé ce qui suit en ce qui concerne le courrier sollicité :
« Considérant que la partie adverse estime que le courrier sollicité est un document à caractère personnel ;
Considérant que l’article L3231-1, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation soumet la consultation des documents à caractère personnel à la justification d’un intérêt ;
Considérant que le document à caractère personnel est défini comme étant un document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ;
Considérant que le courrier de Monsieur […] adressé au Bourgmestre, dont la partie adverse est en possession, constitue un document administratif au sens de l’article L3231-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; qu’en l’espèce, ce courrier présente un caractère personnel et suppose que la partie demanderesse justifie d’un intérêt ; que cet intérêt ressort manifestement du contenu du courrier sollicité dans lequel il est nommément cité parmi les jardiniers concernés ;
Considérant qu’en l’espèce, le courrier sollicité comporte une opinion et des considérations personnelles communiquées à la commune de manière volontaire et confidentielle ; qu’en effet, il peut être déduit d’un tel courrier adressé personnellement au Bourgmestre sous le sceau de la confiance et des termes utilisés, le souhait de son auteur de ne pas révéler publiquement tous les propos exposés ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est par conséquent d’avis que, dans le cas d’espèce, le courrier sollicité constitue un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 2°, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant toutefois que cette exception ne couvre pas les simples faits ou constats exprimés dans le même document ; que, conformément à l’article L3231-3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la partie adverse doit limiter la consultation et la communication du courrier sollicité en veillant à occulter les informations susceptibles de porter atteinte à la confidentialité protégée par l’exception précitée ».
Pour les mêmes motifs, la Commission décide donc que le document en question doit être communiqué au requérant, en veillant à occulter les informations susceptibles de porter atteinte à la confidentialité.
Dès lors, ne doivent être communiqués que les faits et les constats exprimés dans le document en question, en veillant à ce que les éléments non occultés ne permettent pas d’identifier les personnes en cause.
La Commission relève qu’elle a déjà été amenée à se prononcer dans cette affaire dans le sens d’une communication et que la partie adverse est restée en défaut de communiquer le document sollicité et qu’elle s’est abstenue en l’espèce de justifier son refus tant au requérant qu’à la Commission.
Dès lors, la Commission considère que le document « occulté » doit être transmis à la partie requérante dans le délai minimal légal de 15 jours.
[1] C.E., 24 juin 2016, n°235.219, Ruelle.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique le document sollicité en occultant les éléments relevant d’une exception légale (confidentialité) dans un délai de 15 jours de la notification de la présente décision.
- Accueil
- CADA - Décision n° 9 : Commune – Saisine de la Cada par courrier non recommandé- Lettre – Vie privée – Document à caractère personnel – Confidentialité – Avis ou opinion communiqué librement à titre confidentiel – Communication d'office – Communication partielle
04 novembre 2019 -
CADA - Décision n° 9 : Commune – Saisine de la Cada par courrier non recommandé- Lettre – Vie privée – Document à caractère personnel – Confidentialité – Avis ou opinion communiqué librement à titre confidentiel – Communication d'office – Communication partielle
Télécharger
Ajouter aux favoris
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour ajouter à vos favoris.
Mon compte