SPW Agriculture ressources naturelles environnement – Bien-être animal – Rapport – Document à caractère personnel – Vie privée – Recherche ou poursuite de faits punissables – Secret de l'information pénale – Communication (non)
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
SPW Agriculture ressources naturelles environnement (ci-après SPW ARNE),
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours envoyé par recommandé en date du 23 septembre 2019 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée par recommandé à la partie adverse le 2 octobre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 11 octobre 2019.
Objet et recevabilité du recours
3. La demande initiale, datant du 27 juillet 2019, a été rejetée explicitement par l’entité concernée en date du 30 août 2019. La partie requérante a introduit valablement son recours endéans les 30 jours du rejet explicite.
Examen du recours
4. La partie défenderesse a refusé, dans un courrier daté du 30 août 2019, cet accès aux rapports d’inspection de l’UBEA en invoquant les exceptions légales ou décrétales suivantes :
« La demande concerne des documents à caractère personnel pour lesquels vous ne justifiez pas d’un intérêt ;
- L’intérêt de la publicité des documents administratifs ne l’emporte pas sur la protection de l’intérêt supérieur suivant : la recherche ou la poursuite de faits punissables ;
- La publication du ou des documents administratifs porte atteinte :
- à la vie privée ;
- à une obligation de secret instaurée par une loi ou un décret. »
« Vous sollicitez la communication de rapports d’inspection suite au(x) contrôle(s) qui auraient été effectués chez x. Il s’agit bien de « documents à caractère personnel » au sens de l’article 1er in fine du Décret du 30 mars 1995 en ce qu’ils comportent une appréciation ou un jugement de valeur concernant une personne physique nommément désignée et/ou la description d’un comportement dont la divulgation peut causer un préjudice à cette personne.
La communication de ces rapports porterait dès lors atteinte à la vie privée de la personne faisant l’objet des mentions s’y trouvant.
Par ailleurs, s’agissant d’un document à caractère personnel, l’article 4 §1er alinéa 2 du Décret du 30 mars 1995 exige que le demandeur justifie d’un intérêt ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les constatations effectuées par les agents de l’unité du bien-être animal (UBEA) peuvent servir de vase à la rédaction d’un procès-verbal d’infraction(s) qui mettra en mouvement l’action publique de sorte que l’autorité administrative et les agents réceptionnant ces informations sont tenus par un devoir de réserve et de secret professionnel conformément à l’article 458 du Code pénal. »
5. En ce qui concerne le caractère personnel du document, le requérant doit justifier d’un intérêt. Il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande d’accès. La notion de document à caractère personnel est définie comme « un document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne » par l’article 1 er, alinéa 2, 3° du décret du 30 mars 199
En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités constituent bien des documents à caractère personnel[1].
Dès lors, la partie requérante doit justifier d’un intérêt afin d’obtenir la copie de ces documents. La Commission rappelle que « l’intérêt requis n’est cependant pas nécessairement un intérêt personnel ». En l’espèce, l’A.S.B.L. a pour objet la protection des animaux en général et sollicite ce document afin d’accentuer la pression sur les autorités compétentes et d’éviter ainsi la commission de nouvelles infractions. L’intérêt semble donc être justifié.
Cependant, l’intérêt du requérant n’emporte toutefois pas automatiquement la reconnaissance d’un droit dans son chef d’accéder au document à caractère personnel sollicité. En effet, les exceptions prévues par le décret peuvent s’appliquer même si l’intérêt du requérant est démontré.
En l’espèce, il ressort de la réponse du 11 octobre à la demande d’information de la Commission, qu’une enquête pénale est en cours.
La Commission constate, au vu du contenu des documents, qu’ils ont été transmis au procureur du Roi et que, par conséquent, ils sont couverts par le secret de l’information pénale. Cette exception est donc soulevée à juste titre par la partie adverse.
En l’occurrence, il faut donc considérer que les documents sollicités par la requérante sont protégés par cette exception puisque les contrôleurs d’UBEA, qui ont rédigé ces documents, seront très certainement appelés à intervenir au cours de l’information pénale, en témoignant et/ou en déposant le dossier qu’ils ont constitué.
Enfin, de manière plus générale, transmettre à ce stade ce type d’informations porterait atteinte à la présomption d’innocence dont l’intéressé bénéficie tout au long de la procédure administrative et pénale. Si l’affaire est renvoyée devant les juridictions correctionnelles, les débats seront en principe publics, ce qui permettra à la requérante de les suivre et de s’informer sur les infractions qui auraient été commises.
La Commission rappelle également que les données à caractère personnel, notamment au sens du droit européen[4], sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
La partie adverse soulève qu’une « communication partielle par anonymisation des documents n'est pas possible dans la mesure où la demanderesse sollicite la communication de documents concernant une personne en particulier. Monsieur X ayant droit au respect de sa vie privée et n'ayant pas consenti à la communication de ces documents, l'administration a dès lors l'obligation d'en refuser la communication ».
En effet, l’anonymisation des documents sollicités ne garantirait pas le droit de M. X au respect de sa vie privée. Les documents concernent spécifiquement M. X et ses activités : dès lors, l’occultation des éléments relevant de sa vie privée (identité, adresse…) ne suffit pas à préserver celle-ci.
La partie adverse invoque donc à juste titre l’exception relative à la vie privée de l’intéressé.
Par ces motifs, la Commission décide :
Les documents sollicités ne doivent pas être communiqués à la partie requérante.