SPW Intérieur et Action Sociale – Règlement d'ordre intérieur – Analyse juridique – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
SPW Intérieur et Action Sociale, Avenue Gouverneur Bovesse 100, 5100 Namur,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 10 octobre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 16 octobre 2019, reçue le 17 octobre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 26 novembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande initiale du 1
er septembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie, sous format électronique, de tout document en la possession de la partie adverse concernant l’annulation de l’article 25 du Règlement d’ordre intérieur de la Ville de Namur, tel qu’il a été modifié le 27 juin 2019 et, en particulier, l’analyse juridique soumise par la partie adverse à la Ministre en charge des Pouvoirs locaux, ainsi que les courriels échangés entre les trois parties concernées, à savoir la Ministre, la Ville de Namur et le SPW Intérieur et Action sociale.
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1
er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
3. La demande initiale, datant du 1
er septembre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 2 octobre 2019. La partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1
er, second tiret, du décret du 30 mars 1995.
Examen du recours
4. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information dans le délai visé à l’article 8ter, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
5. Néanmoins, la partie adverse a, par la suite, communiqué à la Commission les documents qu’elle avait en sa possession, à savoir :
- "l'avis défavorable du 15 juillet 2019;
- l’arrêté d’annulation du 29 août 2019 ;
- l’analyse juridique de l’Autorité de tutelle ».
La partie adverse n’oppose aucune exception à la communication de ces documents à la partie requérante.
De plus, elle informe la Commission qu’il n’existe aucun autre document (en ce compris d’éventuels échanges de courriels) concernant ce dossier en sa possession.
La Commission estime qu’il y a lieu de tenir compte, pour l’examen du présent recours, de ces informations, même si elles ont été communiquées en dehors du délai visé à l’article 8ter, alinéa 1
er, du décret du 30 mars 1995.
6. Les documents visés au point 6 doivent dès lors être communiqués, dans le délai minimal de 15 jours à partir de la notification de la présente décision, étant donné qu’il n’existe aucune difficulté particulière en l’espèce pour assurer cette communication.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents visés au point 6 dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.