RW – Ministre des Pouvoirs locaux – Règlement d'ordre intérieur – Analyse juridique – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le Ministre en charge des Pouvoirs locaux, établi à la Chaussée de Liège, n° 140-142, 5100 Jambes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 10 octobre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 16 octobre 2019, reçue le 17 octobre 2019.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande initiale du 30 août 2019 porte sur l’obtention d’une copie, sous format électronique, de l’arrêté du 29 août 2019 concernant l’annulation de l’article 25 du Règlement d’ordre intérieur de la Ville de Namur, de l’avis défavorable émis par la partie adverse du 15 juin 2019 y relatif, de l’analyse juridique de l’autorité de tutelle ainsi que de toutes pièces relatives à ce dossier, y compris les échanges de courriels entre les trois parties concernées, à savoir la Ministre, la Ville de Namur et le SPW Intérieur et Action sociale.
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1
er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
3. La demande initiale, datant du 30 août 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 2 octobre 2019. La partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1
er, second tiret, du décret du 30 mars 1995.
Examen du recours
4. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
5. La partie adverse doit communiquer tous les documents en sa possession relatifs à l’objet du présent recours, pour autant qu’ils existent et que la partie adverse en dispose.
6. Au vu de l’absence de communication des documents et de leur nombre limité, la Commission estime que le délai d’exécution de sa décision est fixé au minimum légal prévu par l’article 8quinquies, § 2, du décret du 30 mars 1995.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse doit communiquer les documents sollicités, s’ils existent et sont en sa possession, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.