Commune – Échanges de courriels – Vie privée – Communication d'office –Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit le 16 octobre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 21 octobre 2019 et reçue le 22 octobre 2019 ;
Tenant compte de l’avis n° 280 rendu le 15 avril 2019 par la présente Commission.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande initiale du 10 septembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie des courriels relatifs à « l’accès aux dossiers du conseil communal par les citoyens », échangés le 23 et le 24 août 2018, entre la Cellule Informatique de la Ville de Mons et le Service Communication de la même administration.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Dès lors que la Commission dispose, depuis le 9 septembre 2019, d’une compétence décisionnelle, le présent recours ne peut être considéré comme ayant le même objet qu’un recours antérieur, de sorte que la Commission ne statue pas, en l’espèce, deux fois sur le même recours.
Examen du recours
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités, en occultant les éléments relevant d’une exception légale, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.