Commune – Rapport de police et avis de passage – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Ville de Soignies,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé du 21 octobre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée par courrier recommandé à la partie adverse le 23 octobre 2019, reçue par celle-ci le 24 octobre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 29 octobre 2019 ;
Vu la décision de retrait de la Commission de sa décision du 2 décembre 2019, en date du 6 janvier 2020
Recevabilité et objet du recours
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1 er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
3. La demande initiale, datant du 16 septembre 2019, a été rejetée explicitement par l’entité concernée à la date du 17 septembre 2019. La partie requérante a introduit son recours le 21 octobre 2019, de sorte que le recours a été introduit au-delà des 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1 er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
4° tout document, par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d’une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours ».
Au regard de cet élément, le recours est recevable ratione temporis.
Examen du recours
Les documents sollicités, pour autant qu’ils existent et soient en possession de la partie adverse, doivent dès lors être communiqués dans le délai minimal de 15 jours prévu par l’article 8quinquies, §2 du décret du 30 mars 1995, étant donné qu’il n’existe aucune difficulté particulière en l’espèce pour assurer cette communication.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la présente décision.