Intercommunale – Procès-verbal de réunion du conseil d'administration – Document à caractère personnel – Vie privée – Secret d'affaires – Secret des délibérations – Avis ou opinion communiqué librement et à titre confidentiel – Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
L’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1561-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier ordinaire le 23 octobre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier recommandé le 28 octobre 2019, reçue le 30 octobre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 6 novembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
2. La partie adverse est une intercommunale wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD) dont les articles L1561-1 et suivants organisent la publicité des intercommunales.
3. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L1561-1 du CDLD.
Examen du fond
La Commission souligne que ni l’un ni l’autre de ces textes ne constitue une exception prévue par la loi au droit fondamental d’accès aux documents administratifs. Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité du traitement imposé par la publicité de l’administration au regard du R.G.P.D., cette compétence relevant strictement de la nouvelle Autorité de protection des données.
L’article 6, § 2, 1°, du décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’intercommunale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée. La Commission rappelle également que les données à caractère personnel, notamment au sens du droit européen[1], sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
Les objets suivants du document sollicité contiennent indéniablement des données à caractère personnel relevant de la vie privée des personnes concernées :
- en ce qui concerne la rémunération du Comité de Direction : l’état individuel de la situation du comité de direction (3e paragraphe de la page 3 du document) ;
- les objets relatifs aux accidents du travail ou survenus sur le chemin du travail, ainsi qu’aux maladies professionnelles ;
- les objets relatifs au personnel ;
- en ce qui concerne les médecins, tous les points autres que les ouvertures de poste ;
- l’ensemble des points relatifs au suivi des dossiers juridiques.
Ces données ne peuvent donc pas être communiquées et devront être occultées sous réserve du maintien des intitulés de chacun des points concernés.
En outre, la plupart du contenu des points relatifs au personnel, aux médecins et aux dossiers juridiques doivent être considérés comme relevant de la définition du « document à caractère personnel », dès lors qu’ils comportent une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique. La partie requérante n’ayant fait état d’aucun intérêt personnel, elle ne peut y avoir accès.
En l’occurrence, il s’agit de points qui reprennent l’ensemble du rapport d’analyse des offres et suivi de la décision d’attribution ou non du marché à l’un des soumissionnaires.
Ces documents ne reprennent pas les spécifications techniques des différentes offres, mais énoncent certains chiffres ou certaines caractéristiques qui relèvent du secret des affaires des soumissionnaires. Ils établissent sur cette base une cotation objective de chacun des critères d’attribution.
Au vu du nombre de marchés publics différents traités dans le document sollicité et du caractère général de l’objet de la demande de communication, et afin d’éviter un travail tout à fait disproportionné s’il fallait étudier ligne par ligne tous les rapports d’analyse des offres pour y occulter les éventuels secrets d’affaires, la Commission estime que la communication de ces points peut se limiter, à ce stade, aux dispositifs des décisions d’attribution de marché.
Il appartient à la partie requérante, si elle le souhaite, de préciser ultérieurement sa demande sur la base des documents qu’elle recevra en exécution de la présente décision.
Par conséquent, conformément à l’article 6, § 4, du décret du 30 mars 1995, tous les avis et opinions individualisés des membres du Conseil d’Administration exprimés dans le document sollicité doivent être occultés. De même, l’identité des membres du conseil d’administration doit être à chaque fois occultée dans le document demandé lorsqu’ils expriment un vote.
Ce délai est justifié par l’occultation de nombreux éléments.
La partie adverse communique le document sollicité en occultant les éléments relevant d’une exception légale (vie privée, secret des affaires, secret des délibérations et avis ou opinions communiqués librement et à titre confidentiel à l’entité) dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la présente décision.