Commune – Marché public de travaux – Irrecevabilité ratione temporis
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Pepinster,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier ordinaire le 23 octobre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 28 octobre 2019 et reçue le 30 octobre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 19 novembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
- Les documents constitutifs du dossier « chantier Place Piqueray – sécurité » ;
- Le contrat conclu avec la firme réalisant la signalisation des travaux sur le Pont de l’Europe, sur la rue Neuve et sur la Place Piqueray.
En ce qui concerne le second document, la demande initiale, datant du 9 octobre 2019, n’a été rejetée implicitement par l’entité concernée que le 8 novembre 2019. Le recours, introduit le 23 octobre, est donc également prématuré pour ce second objet.
Le recours est donc irrecevable ratione temporis.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.