Commune – Irrecevabilité ratione temporis – Recours prématuré
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Pepinster,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit le 12 novembre 2019 par courrier recommandé ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 14 novembre 2019 et reçue le 18 novembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 6 décembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Le recours est irrecevable ratione temporis.
[1] La date des demandes initiales est le vendredi 25 octobre, dont la date de réception est reportée au lundi 28 octobre 2019, étant donné qu’il n’y a pas eu d’accusé de réception (report au jour ouvrable suivant). Le délai de réponse de l’administration de 30 jours expire donc le 27 novembre 2019. Pour le calcul des délais, voy. la décision n° 5 du 7 octobre 2019 de la présente Commission.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.