Commune – Redevance déchet – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Mons,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 15 novembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée par recommandé à la partie adverse le 18 novembre 2019 et reçue le 19 novembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande initiale du 23 septembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie du formulaire concernant le « Coût-vérité réel » pour l’exercice de 2018 de la Ville de Mons.
Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1
er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995
[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas
[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 18 novembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable
ratione temporis.
3. En effet, la demande initiale datant du 23 septembre 2019, réceptionnée le premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le 24 septembre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 24 octobre 2019. La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8
bis, alinéa 1
er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, § 5.
Examen du recours
4. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information, comme le prévoit l’article 8
ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, de sorte qu’elle doit faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
5. De plus, la Commission relève que la partie adverse n’a invoqué, lors des échanges de courriels entre elle et la partie requérante, aucune exception à la communication dudit document et a accepté la communication de documents similaires relevant d’autres exercices (années 2016 et 2017).
6. La Commission décide dès lors que le document sollicité doit être communiqué et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
[1] Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant une note d’observations.
[2] Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A. Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique le document sollicité dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.