RW – AVIQ – ETA – Aides d'Etat – Secret d'affaires – Relations internationales – Consultation juridique - Secret professionnel – Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Agence pour une vie de qualité (AViQ),
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit le 25 novembre 2019 par courrier recommandé ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 novembre 2019 et reçue le 28 novembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse datée du 11 décembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Examen du recours
- La liste des contrats d’entreprise par chaque ETA conclus ou en vigueur en 2018 ;
- La cartographie des contrats d’entreprises (= localisation des clients) de plusieurs ETA ;
- Le tableau récapitulatif des subsides 2003-2017 pour chaque ETA ;
- Le montant global annuel des emploi interventions 1997-2017 ;
- La proportion de travailleurs handicapés 2014-2017 ;
- Le résultat des exercices de 2010 à 2016 par ETA ;
- Une analyse juridique ;
- Le résultat financier de 2007 à 2016 pour chaque ETA (ratios critiques ETA 2007 à 2011 et 2012 à 2017 ;
- Les échanges entre l’AVIQ et la DG Concurrence de la Commission européenne.
- de la vie privée des ETA ;
- d’un intérêt économique ou financier de la Région wallonne ;
- des relations internationales de la Région ;
- du secret instauré par une loi ou un décret.
L’article I.17/1, 1° du Code de droit économique définit le secret d’affaires comme suit :
« information qui répond à toutes les conditions suivantes :
a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible ;
b) elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ;
c) elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète ».
En l’espèce,
- La liste des contrats d’entreprise par chaque ETA conclus ou en vigueur en 2018 ;
- La cartographie des contrats d’entreprises (= localisation des clients) de plusieurs ETA ;
- Le montant global annuel des emploi interventions 1997-2017 ;
- La proportion de travailleurs handicapés 2014-2017 ;
- Le résultat financier de 2007 à 2016 pour chaque ETA (ratios critiques ETA 2007 à 2011 et 2012 à 2017) ;
- Le tableau récapitulatif des subsides 2003-2017 pour chaque ETA ;
Le caractère secret et la valeur commerciale des informations sont, si besoin, démontrées par la demande de la partie requérante, association d’entreprises concurrentes des ETA dans le secteur du nettoyage.
Le fait qu’ils ont fait l’objet d’une communication des ETA à l’AVIQ et de l’AVIQ à la DG Concurrence de la Commission européenne ne met pas en cause ce caractère secret, l’ensemble de ces échanges étant intervenus sous le sceau de la confidentialité.
La Commission considère que la communication des documents susmentionnés porte atteinte à la protection des secrets d’affaire.
(…)
« la protection du secret professionnel des avocats s’étend essentiellement aux documents émanant des avocats eux-mêmes (…) que le secret professionnel de l’avocat a pour objectif de permettre à l’avocat et à son client de communiquer en toute liberté, sans crainte de voir le contenu de ces échanges divulgué à des tiers ».
La commission considère, après en avoir pris connaissance, que l’analyse juridique en cause est protégée par le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client.
La Commission souligne que les informations obtenues ( voir point 7) ne peuvent être utilisées à des fins commerciales en vertu de l’article 10 du décret du 30 mars 1995.
[1] Voy. l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat n° 54.460/2 du 4 décembre 2013, Doc.parl., Chambre, sess. 2013-2014, n° 2764/2 ; l’arrêt C.C. 10/2008 du 23 janvier 2008.
Par ces motifs, la Commission décide :
A l’exception des documents relatifs au résultat des exercices de 2010 à 2016 par ETA, aucun des autres documents sollicités ne doit être communiqué.
Les documents dont la communication est autorisée, doivent être communiqués dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.