Commune – conseil communal – Ordre du jour – Projet de délibérations – Registre des pièces – Annexes – Demande manifestement abusive (oui) – Communication (non)
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Tubize,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 30 novembre 2019 ;
Vu la demande d’information datée du 2 décembre 2019, adressée par recommandé à la partie adverse le 3 décembre 2019 et réceptionnée le 4 décembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse datant du 19 décembre 2019.
Objet et recevabilité de la demande
1. La demande initiale adressée par courriel du 31 octobre 2019 porte sur l’obtention par retour de courrier électronique, des documents concernant les points à l'ordre du jour de la séance publique du conseil communal de Tubize du 12 novembre 2019, suivants :
-
- l'ordre du jour avec le contenu indexable ;
- les notes de synthèses explicatives ;
- les projets de délibération ;
- le registre des pièces ;
- les annexes.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 3 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
En effet, la demande initiale datant du 31 octobre 2019, a été réceptionnée par la commune par courriel le même jour. La demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 30 novembre 2019. La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, § 5.
Examen de la demande
« Les projets de délibération du Conseil communal relèvent donc de l’exception facultative visée à l’article L3231-3, alinéa 1er, 1° du CDLD. »
« Les documents sollicités peuvent donc ne pas être communiqués à la partie demanderesse ».
« L'examen auquel il doit ainsi être procédé, d'abord pour vérifier si une pièce contient des informations environnementales, et ensuite, le cas échéant, pour déterminer s'il y a lieu d'y appliquer l'une ou l'autre des restrictions au droit d'accès aux informations environnementales, ne se réduit pas à une simple opération matérielle consistant à extraire des pièces des dossiers. Il faut aussi dresser la liste précise des pièces retirées des dossiers et rendre compte de manière concrète et pertinente des motifs pour lesquels elles le sont. Vu le nombre de pièces en cause et la minutie qui doit présider à l'examen auquel il y a lieu de procéder, la charge de travail qu'occasionne celui-ci est d'une ampleur considérable.
Compte tenu de ce qui précède, réserver une suite favorable à une demande d'information qui, comme en l'espèce, porterait, selon la partie intervenante, sur pas moins de 10.000 pages, lesquelles ne sont pas toutes rédigées dans une des langues nationales, impliquerait une charge de travail disproportionnée au regard des intérêts en cause. Il convient en effet d'avoir égard au fait que les missions dont ce service est chargé présentent un caractère d'intérêt général et qu'il importe de veiller à ce que leur exercice ne soit pas entravé ou déraisonnablement perturbé. Si l'information du public doit faire partie des préoccupations de l'autorité administrative, toutefois, celle-ci ne peut être tenue de consacrer une charge de travail d'une ampleur de celle décrite ci-dessus, en vue de répondre à la demande de la partie requérante, fût-elle une association de défense de l'environnement. Si légitimes que soient les intérêts de cette dernière, ils ne suffisent pas à justifier que soient mises à la charge du S.P.F. concerné des obligations d'une telle ampleur ».
Par ces motifs, la Commission décide :
La demande est manifestement abusive, de sorte que les documents sollicités ne doivent pas être communiqués.