Commune – Demande de copies – Absence de réponse de la partie adverse – Communication d'office – Exceptions légales – Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 1er décembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée par recommandé à la partie adverse le 4 décembre 2019 et reçue le 6 décembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
Recevabilité du recours
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 4 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
En effet, la demande initiale datant du 8 octobre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 8 novembre 2019. La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, § 5.
Examen du recours
La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information, comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, de sorte qu’elle doit faire « d'office droit au recours (…) ».
En l’espèce, pour autant que les documents existent, le requérant sera autorisé à en prendre connaissance[3].
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités en occultant, le cas échéant, les données susceptibles de porter atteinte à une exception légale, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.