Commune – Demande de consultation – Absence de réponse de la partie adverse – Communication d'office – Vie privée – Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : « CDLD »), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 1er décembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 4 décembre 2019 et reçue le 6 décembre 2019.
Objet du recours
Recevabilité du recours
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[2], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[3].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 4 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
En effet, la demande initiale, datant du 8 octobre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 8 novembre 2019. La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, § 5.
Examen du recours
4. Conformément à l’article L3231-1, alinéa 1er, du CDLD, « Le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie ».
La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information, comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, de sorte qu’elle doit faire « d'office droit au recours (...) ».
En l’espèce, pour autant que le document existe, le requérant sera autorisé à en prendre connaissance[4].
La partie adverse autorise la consultation du document sollicité en occultant, le cas échant, les données susceptibles de porter atteinte à une exception légale, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.