Commune – Programme Stratégique Transversal – Communication d'office
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit le 1er décembre 2019 par courriel ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 4 décembre 2019 et reçue le 6 décembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 4 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
Examen du recours
4. La Commission constate que la partie adverse n’a pas répondu à la demande d’information, comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, de sorte qu’elle doit faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ».
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités en occultant les données susceptibles de porter atteinte à une exception légale, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.