Commune – Irrecevabilité ratione temporis – Recours prématuré
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Florennes,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 2 décembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 4 décembre 2019 et reçue le 5 décembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
- La délibération du conseil communal du 30/09/2019 ;
- Les cahiers des charges administratif et technique, et tout document les accompagnants ;
- Les offres reçues ;
- Le rapport/comparatif des offres et la proposition en vue de l’adjudication ;
- La délibération du collège communal octroyant le marché. »
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione temporis.