Commune – Budget communal – Budget du CPAS – Document détenu par une autre entité (non) – Procès-verbaux du collège communal – Confidentialité (non) – Vie privée – Communication d'office – Demande manifestement abusive (oui) – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La commune de Soumagne,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 3 décembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 4 décembre 2019 et reçue le 5 décembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 9 décembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
- Du budget communal 2020 et les documents joints lors de sa présentation au point 6 de la réunion du Conseil communal du 21/10/2019, dont notamment « Présentation – Avis de la commission – Note de politique générale et financière » ;
- Du budget du CPAS 2020 et les documents joints lors de sa présentation au point 7 de la réunion du Conseil communal du 21/10/2019, dont notamment « Délibérations du Conseil de l’Aide sociale – Fonds de réserve – Voies et moyens » ;
- De tous les PV des réunions du Collège communal du 1/12/2018 au 31/10/2019.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Examen du recours
La validation de ces documents lors du conseil communal du 21 octobre 2019 leur confère la qualité de documents existants, achevés et complets. Un refus de communication doit par conséquent s’appuyer sur une exception légale. Le délai d’approbation par l’autorité de tutelle n’est visé par aucune exception. Le premier groupe de documents sollicités doit donc être communiqué sans délai.
Pour rappel, la publicité de l’administration s’applique à toute information dont une entité (en l’espèce, la partie adverse) dispose. Ce n’est que dans la mesure où la partie adverse « n’est pas en possession du document » demandé, qu’elle peut se décharger de son obligation de publicité passive en renvoyant le demandeur vers l’entité qui détient le document, conformément à l’article L3231-2, alinéa 2 du CDLD.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le budget 2020 du CPAS doit également être communiqué.
En l’espèce, la partie adverse fait état de la présence de données relatives à la vie privée au sein des documents demandés. Elle doit donc invoquer cette exception pour ne pas communiquer tout ou partie d’un procès-verbal d’une délibération du collège communal, et elle doit en faire la vérification au cas par cas.
Pour rappel en effet, et conformément à l’article L3231-3, alinéa 2, lorsque « un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante ». L’exception invoquée ne permet donc pas de rejeter en bloc l’ensemble de la demande relative aux procès-verbaux du collège communal.
Il a par ailleurs été jugé récemment par le Conseil d’Etat[4] que :
« L'examen auquel il doit ainsi être procédé, d'abord pour vérifier si une pièce contient des informations environnementales, et ensuite, le cas échéant, pour déterminer s'il y a lieu d'y appliquer l'une ou l'autre des restrictions au droit d'accès aux informations environnementales, ne se réduit pas à une simple opération matérielle consistant à extraire des pièces des dossiers. Il faut aussi dresser la liste précise des pièces retirées des dossiers et rendre compte de manière concrète et pertinente des motifs pour lesquels elles le sont. Vu le nombre de pièces en cause et la minutie qui doit présider à l'examen auquel il y a lieu de procéder, la charge de travail qu'occasionne celui-ci est d'une ampleur considérable.
Compte tenu de ce qui précède, réserver une suite favorable à une demande d'information qui, comme en l'espèce, porterait, selon la partie intervenante, sur pas moins de 10.000 pages, lesquelles ne sont pas toutes rédigées dans une des langues nationales, impliquerait une charge de travail disproportionnée au regard des intérêts en cause. Il convient en effet d'avoir égard au fait que les missions dont ce service est chargé présentent un caractère d'intérêt général et qu'il importe de veiller à ce que leur exercice ne soit pas entravé ou déraisonnablement perturbé. Si l'information du public doit faire partie des préoccupations de l'autorité administrative, toutefois, celle-ci ne peut être tenue de consacrer une charge de travail d'une ampleur de celle décrite ci-dessus, en vue de répondre à la demande de la partie requérante, fût-elle une association de défense de l'environnement. Si légitimes que soient les intérêts de cette dernière, ils ne suffisent pas à justifier que soient mises à la charge du S.P.F. concerné des obligations d'une telle ampleur ».
Cependant, la production d’office des documents ne peut être ordonnée qu’en respectant les exceptions légales à la publicité de l’administration. A cet égard, il apparaît à la Commission que la demande implique une quantité de travail importante pour un ensemble de documents volumineux (1000 pages), sollicités en bloc et en général, sans qu’aucune thématique particulière ne soit visée. Cet examen minutieux apparaît d’une ampleur telle que la demande peut être considérée comme manifestement abusive.
Par ces motifs, la Commission décide :
Les procès-verbaux du collège communal sollicités ne doivent pas être communiqués.
Les autres documents sollicités doivent être communiqués dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la présence décision.