Commune – Réponse à une interpellation citoyenne – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Genappe,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 22 décembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 23 décembre 2019 et reçue le 23 décembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 31 décembre 2019.
Objet et recevabilité du recours
Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 23 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
Examen du recours
Dans la mesure où le document sollicité est une réponse d’un échevin à une interpellation citoyenne qui a été exposée en séance publique du conseil communal, la partie adverse doit nécessairement en disposer.
La Commission n’entrevoit pas l’application d’exception à la communication d’une note présentée en séance publique d’un conseil communal. Une telle note ne constitue pas l’expression d’un « avis ou d’une opinion communiqués librement et à titre confidentiel » au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 2° du CDLD.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique le document sollicité, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.