Commune – Vie privée – Demande abusive – Document incomplet – Informations environnementales (incompétence) – Demande sans objet Communication partielle
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Ville de Saint-Hubert,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 9 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée par courrier recommandé à la partie adverse le 9 janvier 2020, reçue par celle-ci le 10 janvier 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 27 janvier 2020.
Objet et recevabilité du recours
- L’acte d’achat des RTG,
- De la promesse de subside pour l’achat,
- De la promesse de subside pour la transformation,
- Du rapport du commandant des pompiers évaluant les risques,
- De la délibération du collège ou du conseil mandatant un bureau d’étude pour l’évaluation des risques pour la population et les mesures conservatoires à prendre d’urgence,
- Du rapport du bureau d’étude mandaté.
À la date du 14 novembre 2019, la partie requérante a demandé de lui faire parvenir le résultat des ventes de bois du 05/11/2019.
En date du 24 novembre 2019, la partie requérante a sollicité une copie des accords passés entre la Ville de Saint-Hubert et […]. Toujours à cette date, la partie requérante a demandé, concernant les locations des chasses de la Ville de Saint-Hubert, leurs caractéristiques (situations, superficies, dates des contrats, et le prix).
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[2], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[3].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 9 janvier 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
La partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995.
Examen du recours
- le cerf : la partie adverse n’a pas commandé ni fait livrer le cerf dont il est question ;
- les accords entre elle et […] : elle n’a pas connaissance desdits accords ni même de discussions ;
- la promesse de subside pour la transformation : la partie adverse ne dispose d’aucun document matérialisant cette éventuelle promesse ;
- le rapport du commandant des pompiers évaluant les risques : elle n’en a pas connaissance ;
- la délibération du collège ou du conseil mandatant un bureau d’étude pour l’évaluation des risques pour la population et les mesures conservatoires à prendre d’urgence : il n’en existe pas ;
- la vente de bois du 5 novembre 2019 : la partie adverse soulève qu’aucune vente de bois n’a été réalisée le 5 novembre 2020.
Le recours est par conséquent irrecevable car sans objet pour ces points.
- Pour la date et le montant pour lequel la partie requérante est devenue propriétaire des RTG, la partie adverse communique la date mais refuse d’en faire de même pour le prix, dans la mesure où sa divulgation pourrait nuire aux intérêts économiques des cocontractants.
En effet, selon la partie adverse, révéler le prix pourrait amoindrir les capacités de négociations ultérieures des deux protagonistes, dans des dossiers similaires.
- En ce qui concerne la promesse de subside pour l’achat, la Commission acte que la partie adverse ne soulève pas d’exception et indique qu’elle va communiquer les informations sollicitées.
- Quant au rapport du bureau d’étude mandaté, la partie adverse s’interroge sur la nature du rapport visé.
Cependant, la Commission rappelle que, lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, dès lors que seule la Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) est compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet du Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales.
Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents concernés afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la présente Commission n’est pas compétente[4].
En l’espèce, le rapport amiante sollicité rentre dans la définition d’information environnementale au sens de l’article D.6, 11° du Code wallon de l’environnement. Dès lors, la Commission n’est pas compétente pour connaitre de cette demande.
Par ailleurs, la partie adverse invoque l’exception relative à la vie privée et à la protection de son intérêt économique.
Concernant le caractère abusif de la demande, la Commission relève que la partie adverse ne lui a pas transmis les documents concernés et ne peut donc analyser le volume de la demande.
Dès lors, la partie adverse n’a pas valablement démontré in concreto en quoi la demande concernant les informations relatives aux locations de chasse impliquerait une quantité de travail à ce point importante qu’elle serait manifestement abusive.
Concernant l’exception prévue à l’article 6, §3, 1° du décret du 30 mars 1995 (document incomplet ou inachevé), la Commission relève que le fait d’occulter certaines informations ne permet pas de se prévaloir de l’exception relative au caractère incomplet du document.
Enfin, la partie adverse invoque la protection de son intérêt économique en justifiant que sa marge de négociation ne sera plus aussi large si elle communique les prix des locations.
A défaut pour la Commission de disposer des documents en question, elle ne voit pas en quoi l’intérêt visé pourrait être mis en péril et dans cette mesure pourrait primer sur le droit fondamental de la publicité. Une balance des intérêts in concreto n’est pas démontrée. L’exception ne peut donc être retenue.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique dans un délai de 30 jours, à dater de la notification de la présente décision, en veillant au respect des exceptions légales :
- l’acte d’achat en occultant les informations relatives à la vie privée,
- La promesse de subside pour l’achat,
- Les informations relatives aux locations de chasse en occultant les informations relatives à la vie privée.
Les autres demandes sont sans objet.