Commune – Irrecevabilité ratione temporis – Recours prématuré
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Le CPAS de Bernissart,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31 bis ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 30 décembre 2019 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 9 janvier 2020 et reçue le 10 janvier 2020.
Objet et recevabilité du recours
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione temporis.