Commune – Enseignement – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Chièvres,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel et courrier recommandé le 15 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 16 janvier 2020 et reçue le 17 janvier 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 6 février 2020.
Objet et recevabilité du recours
- Une copie de la réponse du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP) du 23 mai 2019 ainsi que le courrier initialement adressé au CECP par le Collège communal de Chièvres, tous deux mentionnés dans le courrier du Collège communal de Chièvres du 22 juillet 2019 ;
- Des explications sur la façon dont les trois classements communiqués le 22 juillet 2019 ont été établis ;
- La copie du dossier individuel complet de la requérante.
2. La demande, datée du 19 décembre 2019, a été envoyée par courrier recommandé le 21 novembre 2019. Elle a été reçue par la partie adverse le vendredi 22 novembre 2019.
Cette demande a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du dimanche 22 décembre 2020 reportée au jour ouvrable suivant à savoir le lundi 23 décembre.
La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, deuxième tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision de rejet implicite.
Les documents et explications transmis par la partie adverse concernent uniquement la situation professionnelle de la requérante.
La Commission relève qu’aucune exception légale ne s’oppose à la communication desdits informations et explications.
4. La Commission estime que le délai d’exécution de sa décision est fixé au minimum légal prévu par l’article 8quinquies, §2, du décret du 30 mars 1995.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents et informations sollicités en ce compris les explications relatives au classement fournies à la Commission, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.