Commune – Réponse à une interpellation citoyenne – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Genappe,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 16 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 17 janvier 2020 et reçue le 20 janvier 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 3 février 2020.
Objet et recevabilité du recours
Dans son refus à la partie requérante, la partie adverse avance que « les interventions faites en conseil communal sont l’expression d’une opinion et ne doivent pas être considérées comme un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD ».
Le fait qu’une exception légale peut s’appliquer à un document administratif ne lui enlève pas cette qualité. Les documents sollicités sont bien des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 17 janvier 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
Examen du recours
Dans la mesure où les documents sollicités sont des notes d’un échevin et d’un conseiller communal qui ont été exposées en séance publique du conseil communal, la partie adverse en dispose nécessairement[3].
La Commission n’entrevoit pas l’application d’une exception à la communication de notes présentées en séance publique d’un conseil communal. De telles notes ne constituent pas l’expression d’un « avis ou d’une opinion communiqués librement et à titre confidentiel » au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 2° du CDLD.
En ne communiquant pas les documents sollicités à la Commission, la partie adverse fait obstruction à la mission dévolue à celle-ci, laquelle participe pourtant à la protection d’un droit fondamental, garanti par l’article 32 de la Constitution. La Commission est en effet dans l’impossibilité d’apprécier concrètement l’application des exceptions prévues par le décret. L’absence de collaboration de la partie adverse avec la Commission, en contradiction flagrante avec l’intention du législateur, n’est donc pas admissible
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents sollicités, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.