AWEX – Désignation des administrateurs – Communication
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX),
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 20 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 24 janvier 2020 et reçue le 27 janvier 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 3 février 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 16 décembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie des arrêtés de désignation de tous les administrateurs de l’AWEX depuis le 1er avril 2004, souhaitant connaitre les dates d’entrée et de fin de fonction de chacun d’eux.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
2. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 24 janvier 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours, de sorte qu’il est recevable ratione temporis.
3. En effet, la demande datant du 16 décembre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 16 janvier 2020. La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision de rejet implicite.
Examen du recours
4. La partie adverse a communiqué à la Commission trois notifications du Gouvernement wallon de 2005-2012-2016 qui concernent des nominations des administrateurs publics au sein du Conseil d’administration de l’AWEX. Elle avance qu’il s’agit des seuls documents en sa possession.
Il ressort de l’instruction que les désignations des administrateurs n’existent pas sous forme d’arrêtés tels que demandés mais que des décisions du Gouvernement les désignant existent.
Il semble étonnant que la partie adverse ne possède que trois de ces décisions et en outre ne possède aucun document attestant des dates d’entrée en service et de fin de service de tous les membres du Conseil d’administration.
Il est raisonnable de penser que, à tout le moins pour des questions d’organisation et d’ordre budgétaire, la partie adverse doit avoir connaissance de ce genre d’information afin de pouvoir convoquer et rémunérer ses membres.
De plus, la partie adverse a confirmé au secrétariat de la Commission que certains membres étaient remplacés par le Gouvernement wallon entre deux renouvellements complets.
Dans sa réponse, la partie adverse n’oppose aucun argument s’opposant à la communication des copies des documents qu’elle a transmis à la Commission.
De plus, la Commission relève qu’aucune exception légale ne s’oppose à la communication desdits documents.
5. Dès lors, la Commission décide que les documents transmis ainsi que tout autre document en possession de la partie adverse concernant les informations sollicitées doivent être communiqués à la partie requérante et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse communique les documents transmis ainsi que tout autre document en sa possession concernant les informations sollicitées à la partie requérante et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.