Wallonie Bruxelles International – Secret des délibérations – Communication (non)
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
Wallonie Bruxelles International,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 26 février 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 février 2020 et reçue le 2 mars 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 9 mars 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande porte sur l’obtention d’une copie des documents ayant conduit à la décision du comité de direction concernant la promotion par avancement de grade au grade de directeur à laquelle la partie requérante s’est portée candidate. La partie requérante a transmis à la Commission, en annexe à son recours, la copie du courriel du 20 janvier 2020 où elle indique son souhait de recevoir ce qui a conduit à l’élaboration de la grille comparative.
2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
3. Wallonie-Bruxelles International est une entité créée par l’accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles[1]. Il s’agit donc d’une autorité administrative régionale au sens du décret du 30 mars 1995 et, par conséquent la présente Commission[2] est compétente pour statuer.
4. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[3], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[4].
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé à la partie adverse le 27 février 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours.
5. La demande date du 29 janvier 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 6 février 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
Examen du recours
6. Dans sa réponse du 9 mars 2020, la partie adverse transmet à la Commission les courriers adressés aux deux candidats ainsi que les notes manuscrites des membres du jury en indiquant que ces notes n'ont pas été communiquées aux candidats s’agissant de documents dont la divulgation peut être source de méprise, les documents étant inachevés ou incomplets.
7. A la lecture de ces documents, la Commission considère que ces notes sont des documents à caractère personnel pour lesquels le demandeur justifie d’un intérêt.
8. Conformément à l’article 6, §2, 3°, du décret du 30 mars 1995, l’entité doit rejeter la demande s’agissant de telles notes car leur publication porterait atteinte au secret des délibérations d’une autorité responsable relevant du Gouvernement, en l’occurrence un jury organisé dans le cadre d’une promotion de directeur.
Les notes manuscrites des membres du jury qui constituent les seuls documents sollicités non encore transmis ne doivent pas être communiqués à la partie requérante.