Commune – Collecteur de déchets – Irrecevabilité ratione temporis
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Durbuy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier ordinaire le 2 mars 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 5 mars 2020 et reçue le 6 mars 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 20 décembre 2019 porte sur l’obtention des documents suivants :
- Le contrat entre, d’une part, l’entreprise choisie en vue de la collecte des déchets issus du secteur Horeca, des commerces et des petites entreprises de Durbuy Vieille Ville et, d’autre part, l’A.S.B.L. […] (mandaté par la partie adverse pour identifier l’entreprise susceptible de réaliser ces opérations de collecte) ;
- La décision de la Ville de marquer son accord sur le collecteur proposé par l’A.S.B.L. […] (avec mention de l’identité des mandataires publics ayant participé à la délibération de la Ville) ;
- Le contrat de subventionnement entre la Ville et l’A.S.B.L. […] ainsi que tout amendement à ce contrat, notamment en vue d’augmenter la subvention communale en fonction du cout du collecteur ;
- Tout document en lien avec la qualification de l’opération au regard du droit des marchés publics et des concessions.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
2. La demande du 20 décembre 2019, qui a été reçue au plus tôt le lundi 23 décembre 2019, a été rejetée implicitement par l’entité concernée à la date du 22 janvier 2020. La partie requérante a introduit son recours le 2 mars 2020, date du cachet de la poste faisant foi. Celle-ci n’a donc pas introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite. Le dernier jour utile pour introduire valablement le recours était en effet le 21 février 2020.
Le recours est donc irrecevable ratione temporis.
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione temporis.
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- CADA - Décision n° 60 : Commune – Collecteur de déchets – Irrecevabilité ratione temporis
06 avril 2020 -
CADA - Décision n° 60 : Commune – Collecteur de déchets – Irrecevabilité ratione temporis
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