Commune – Compétence de la CADA – Demande d'explication – Demande abusive (non) – Explication à fournir (oui)
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Ville de Huy,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 7 mars 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier recommandé le 10 mars 2020, reçue le 11 mars 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 6 mai 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 30 janvier 2020 est une demande d’explication concernant différents documents administratifs qui concernent tous la Maison Près la Tour.
2. La demande date du 30 janvier 2020 et a été rejetée implicitement par l’entité concernée le 2 mars 2020. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a introduit son recours ni par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995[1], confère, le cas échéant, date certaine au recours.
La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours dans un tel cas[2].
En l’espèce, le courrier recommandé susmentionné a été envoyé à la partie adverse le 10 mars 2020. Il y a lieu de considérer cette date certaine comme celle du présent recours. Dès lors, la partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite.
3. La partie adverse soulève dans sa réponse l’incompétence de la Commission puisque l’objet du recours ne relèverait pas de ses missions attribuées par le décret du 30 mars 1995.
La Commission constate que l’article 8, §1er, alinéa 2 du décret du 30 mars 1995 dispose que :
« La Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l’entité compétente saisie d’une demande de consultation, de communication ou de rectification d’un document administratif, conformément aux articles 6 et 7 du présent décret ».
Cependant, l’article 4, §1er, dispose que « Le droit de consulter un document administratif d’une entité et d’en recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement ».
Il s’en déduit qu’un recours contre une demande d’explication fait partie des attributions de la Commission.
Examen du recours
4. Dans sa réponse, la partie adverse informe la Commission que la partie requérante « dispose déjà des informations lui permettant de répondre à ses questions ». Elle ne fait cependant pas état d’une réponse à la demande d’explication de la partie requérante.
L’article 4, §1er, précité du décret, impose néanmoins que la partie adverse réponde à toute demande d’explication formulée, même si l’explication semble évidente ou semble relever d’une mauvaise compréhension des documents communiqués, et ce aussi longtemps que la demande n’est pas manifestement abusive, ou qu’elle n’entre pas dans une des autres exceptions visées par le décret.
En l’espèce, l’explication ne relève d’aucun motif d’exception et n’est pas manifestement abusive, dès lors que l’explication semble pouvoir être fournie en quelques mots, réitérant le contenu existant de documents préalablement communiqués au demandeur.
[1] Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant une note d’observation.
[2] Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n° 234.869 du 26 mai 2016, S.A. Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n° 5 du 7 octobre 2019.
Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse doit fournir les explications sollicitées à la partie requérante, et ce dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
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08 juin 2020 -
CADA - Décision n° 61 : Commune – Compétence de la CADA – Demande d'explication – Demande abusive (non) – Explication à fournir (oui)
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