Commune – Permis d'urbanisme – Information environnementale – Irrecevabilité ratione materiae
En cause :
[…],
Partie requérante,
Contre :
La Commune de Chaumont-Gistoux,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 13 mars 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 18 mars 2020 et reçue le 19 mars 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 24 mars 2020.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande du 3 février 2020 porte sur la consultation de tous les permis d’urbanisme concernant les appartements situés sur le territoire de la partie adverse délivrés à partir du 1er janvier 2003 jusqu’à ce jour, dont entre autres les permis délivrés rue de Neussart et rue de la Place, numéro […].
2. Les documents qui font l’objet de la demande de consultation sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
3. La demande date du 3 février 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 27 février 2020.
4. Le recours a été introduit le 13 mars 2020. Dès lors, la partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
Examen du recours
5. La Commission rappelle que, lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11°, du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales[1].
Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales.
Les renseignements urbanistiques, dans la mesure où il s’agit d’une information détenue par une autorité publique qui concerne l’affectation d’un bien, laquelle en soi a un impact environnemental, rentrent dans la définition d’information environnementale. Dans la lignée des décisions de la Commission concernant le permis d’urbanisme, tout document qui pourrait figurer dans une demande de permis d’urbanisme constitue, en principe, une information environnementale au sens de l’article D.6, 11°, du Code wallon de l’environnement[2].
6. Dès lors, en vertu de l’article 2 du décret du 30 mars 1995, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, la présente Commission n’est pas compétente ratione materiae.
7. Comme l’avait indiqué la partie adverse, le recours à l’encontre de son refus explicite relève de la compétence de la Commission régionale d’accès aux informations environnementales (CRAIE).
Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable ratione materiae.